Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69cd2441cdc6046d47bd6a3b
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 10 348 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J00316 - 2601300006/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 13/01/2026 JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 7 novembre 2025 L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Marie-France CARTIER, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 à 14h00 (le délibéré ayant été prorogé). Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, président, * Monsieur Didier MANGIN, juge, * Madame Marie-France CARTIER, juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, Rôle n° 2025J316 ENTRE * La société V.M.A CONSTRUCTION SARL [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par [P] INTERNATIONAL SA - SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 2] ЕТ - La société HOB-G SARL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – non comparante Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 86,23 € HT, 17,25 € TVA, 103,48 € TTC Attendu que les deux parties ne sont ni présentes, ni représentées à l'audience du 6 janvier 2026 ; Attendu qu'aucune des parties n'a effectuée de diligences ; Attendu qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, ORDONNE la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile ; DIT que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, en application de l'article susvisé ; CONDAMNE le demandeur aux dépens. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69cd2441cdc6046d47bd6a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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