Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69cd3727cdc6046d47bf34e0
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 8 968 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/01/2025 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 18 décembre 2024 et à laquelle siégeaient : Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,ЕΤ * IMAGINEUR (SAS) POINT CENTRE [Adresse 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP MERMET BALTAZARD LUCE NOETINGER-BERLIOZ VOUTAYcase 35 -[Adresse 2] * VIES-AGES (SARL) [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Cabinet MEROTTO [Adresse 4] * ENTREPRISE BERLIOZ (SAS) [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître OLLAGNON DELROISE Carole [Adresse 6] * GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Agence des Alpes 73 [Adresse 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE SELARL -[Adresse 8] * TERIDEAL SIREV (SAS) [Adresse 9] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PHILIPPE REFFAY -[Adresse 10] * SAS CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAVOIE venant aux droits de la société ENTREPRISE GILETTO (SAS) [Adresse 11] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LUC HINTERMANN -[Adresse 12] SCP FESSLER JORQUERA & Associés, Maître Véronique BIMET -[Adresse 13] * GEORG FISHER (SAS) [Adresse 14] DÉFENDEUR - représenté(e) par CABINET EBA -63 Rue de Varenne 75007 PARIS * RESEAU FRANCE (SAS) [Adresse 15] DÉFENDEUR - non comparant * HAKO FRANCE SAS venant aux droits de la société SOLVERT SAS par transmission universelle de son patrimoine à la société HAKO France SAS [Adresse 16] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP PIANTA & ASSOCIES -[Adresse 17] SELAS WENNER -[Adresse 18] * S.A. GENERALI FRANCE [Adresse 19] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PHILIPPE REFFAY -[Adresse 10] Dans le cadre d'une opération de réaménagement du golf d'[Localité 2], la société [Etablissement 1] a lancé un appel d'offres de marché privé de travaux qui portait sur le remodelage du parcours, l'agrandissement des greens, la modification des tees, le réaménagement des bassins, la refonte du système d'irrigation. La société [Etablissement 1] a confié à un groupement d'entreprises, constitué par les sociétés Entreprise Belioz, Sirev et Giletto, les lots « aménagements du parcours » et « arrosage ». La maitrise d'œuvre a été confiée à un autre groupe d'entreprises constitué des sociétés Atelier Vies-Ages, Imagineur et Hydretudes. Les travaux d'aménagement du parcours ont été réalisés par les sociétés Entreprise Berlioz et Giletto. Les travaux hydrauliques et d'arrosage ont été réalisés en totalité par la société Sirev. La réception des travaux est intervenue suivant 18 procès-verbaux du 27 juin 2013 et l'ensemble des réserves qu'ils contenaient ont été levées les 11 et 18 juillet 2013. Dans l'année de parfait-achèvement, par courrier recommandé avec accusé de réception du maître d'œuvre en date du 11 juillet 2013, des non-finitions ont été signalées concernant le système d'arrosage ainsi qu'une malfaçon. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2014, la société Vies-Ages a ensuite mis en demeure le groupement Entreprise Berlioz/Sirev/Giletto d'exécuter un confortement des travaux d'arrosage du golf réalisés par la société Sirev. La société Sirev a alors procédé à la réparation de 19 colliers, Par courriel du 26 mai 2014, la société Entreprise Berlioz a averti son assureur, la compagnie Groupama, de la réception du courrier de mise en demeure de la société Vies-Ages. Le 16 juin 2014, la compagnie Groupama informait la société Entreprise Berlioz de ce qu'elle mandatait le cabinet [N] pour diligenter une expertise amiable. Le 3 septembre 2014, une réunion d'expertise, en la présence des sociétés Entreprise Belioz, Sirev Et [Etablissement 1], s'est tenue au Golf d'[Localité 2]. Le 16 septembre 2014, un rapport a été établi, dont il ressort que seule la société Sirev, qui a exécuté les travaux litigieux relatifs au système d'arrosage, pourrait voir sa responsabilité recherchée à cet égard. Par courrier du même jour, l'expert, monsieur [N], a mis en demeure, pour le compte de la compagnie Groupama, la société Sirev, de satisfaire les demandes de reprise et d'achèvement formulées par le maître de l'ouvrage. Par un courrier de mise en demeure du 8 juin 2015, le maître d'ouvrage a demandé au groupement Entreprise Berlioz/Sirev/Giletto de couvrir le coût des réparations. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2015, la société [Etablissement 1] a de nouveau mis en demeure la société Entreprise Berlioz de rembourser immédiatement le coût de réparation des bris de colliers sur le système d'arrosage. Enfin, par courrier de son conseil du 17 décembre 2015 adressé aux sociétés Entreprise Berlioz, Groupama, Imaginieur Et Atelier Vies-Ages, la société [Etablissement 1] a renouvelé sa mise en demeure et proposé d'engager un processus de règlement amiable du différend Par courrier du 11 janvier 2016, la société Entreprise Berlioz a fait répondre, par son conseil, qu'elle acceptait la proposition de tenter un processus de règlement amiable du différend. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2016, la société Entreprise Berlioz a transmis à la société Sirev les courriers du maître de l'ouvrage des 17 décembre 2015 et 10 octobre 2016 et l'a invitée à accepter la proposition d'organisation d'une réunion de rapprochement amiable de ce dernier. Parallèlement, par courrier du 4 novembre 2016, la société Entreprise Berlioz transmettait des observations au maître de l'ouvrage. C'est dans ce contexte que, suivant exploit du 20 février 2017, la société [Etablissement 1] ainsi que sa bailleresse, la Saeme, ont fait délivrer aux sociétés Imagineur, Atelier Vies-Ages, Entreprise Berlioz, Groupama, Sirev et Giletto une assignation à comparaître devant le président du tribunal de commerce de Thonon-les-bains à l'audience du 09 mars 2017 aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 20 juillet 2017, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande d'expertise des sociétés [Etablissement 1] et Saeme et a désigné, pour y procéder, monsieur [B] [Q]. En janvier 2018, la société Sirev a fait délivrer une assignation d'appel en cause aux sociétés Georg Fischer, fabricant des colliers en litige, Sadimato, revendeur d'une partie desdits colliers, et Reseau France, fournisseurs des canalisations polyéthylène, aux fins que les opérations d'expertise diligentées par monsieur [Q] leur soient déclarées communes et opposables. Par ordonnance du 7 mars 2018, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a fait droit à la demande de la société Sirev en étendant l'expertise aux appelées en cause. Les sociétés Saeme et [Etablissement 1] ont, suivant exploit du 26 avril 2018, fait délivrer à toutes les parties présentes à l'expertise une assignation à comparaître le 30 mai 2018 à l'audience se tenant au fond devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains et aux fins de dire et juger que les constructeurs ainsi que les fournisseurs et fabricants seraient responsables, à l'égard du maître d'ouvrage et de l'exploitant, locataire gérant du golf [Etablissement 2], des ruptures des colliers de jonction des canalisations enterrées et des désordres consécutifs survenus depuis la réception de l'ouvrage, avec réserves, le 27 juin 2013, dire et juger que les défendeurs devraient, in solidum, indemniser la société Saeme en tant que maître de l'ouvrage et [Etablissement 1], locataire gérant du préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de l'expert désigné par le président du tribunal de commerce de Thonon les bains par ordonnance initiale du 20 juillet 2017, condamner les défendeurs in solidum, à payer à chacune des demanderesses la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire. Cette procédure a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente des conclusions de l'Expert Judiciaire suivant Jugement du 27 mars 2019. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 9 juin 2022. C'est pourquoi, l'instance a été reprise à l'initiative des sociétés Saeme et [Etablissement 1]. Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue à l'audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24 janvier 2024. Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, a ordonné la reprise des débats ; et renvoyé l'affaire pour être entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-bains du 21 février 2024. Lors de cette dernière audience du 21 février 2024, les parties s'en sont rapportés à leurs dernières conclusions écrites et leurs pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile Il convient néanmoins de rappeler les demandes des parties demanderesses dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des anciens articles 1147 et 1382 du même code, de l'article 9 de l'ordonnance n°2731 du 10 février 2016, des pièces versées aux débats sous bordereau annexé ; les parties demanderesses sollicitent de Rejeter les demandes liminaires des défenderesses tendant à la nullité ou à l'inopposabilité du rapport d'expertise ; Condamner la société Imaginieur SAS, en tant que maître d'Oeuvre en charge de l'irrigation et de l'arrosage, membre du groupement de maîtrise d'Oeuvre constitué pour la réalisation de l'opération de rénovation du golf [Etablissement 2], la société Atelier Vies-Ages SARL, en qualité de mandataire de la maîtrise d'oeuvre solidaire de chacun des membres du groupement constitué à cet effet dans le cadre des opérations de rénovation du golf [Etablissement 2], la société Sirev SAS en qualité d'entreprise cotraitante pour l'exécution des travaux des canalisations d'irrigation et d'arrosage du golf [Etablissement 2], ainsi que les sociétés Groupama Rhône-Alpes Auvergne et Générali France, à payer à la Société Anonyme des Eaux Minérales d'[Localité 2] ( Saeme SAS), maître de l'ouvrage, et [Etablissement 1] SA, locataire gérant exploitant, la somme de 379.565€ HT en réparation des préjudices qu'elles ont subi du fait des ruptures des colliers de jonction des canalisations enterrées et des désordres consécutifs survenus depuis la réception de l'ouvrage, avec réserves, le 27 juin 2013 ; Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la Société Anonyme des Eaux Minérales d'[Localité 2] (Saeme SAS) et la société [Etablissement 1] SA la somme de 62.904€ HT au titre des frais d'expertise avancés ; Rejeter toutes les demandes contraires des défenderesses; condamner in solidum les parties succombantes à payer à chacune des deux demanderesses la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ; Dire que les frais non compris dans les dépens et les dépens de chacune des parties dont la responsabilité n'a pas été mise en évidence par l'expert et qui n'est pas contractuellement solidaire d'une autre, seront supportés solidairement par les parties qui succombent; Ordonner l'exécution provisoire du jugement. Il convient de rappeler les demandes de la société Vies-Ages dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des anciens articles 1147 et suivants du code civil aujourd'hui codifiés aux articles 1231 et suivants, la société Vies-Ages nous demande de Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société anonyme des eaux minérales d'[Localité 2] (Saeme sas) et [Etablissement 1] SA à l'encontre de la SARL Atelier Vies-ages; Dire et juger que le montant des préjudices de la société anonyme des eaux minérales d'[Localité 2] (saeme sas) et [Etablissement 1] sa ne saurait excéder le coût de la reprise des ruptures des 60 colliers enregistrées entre 2013 et 2020 ; a titre subsidiaire, Condamner la SAS Teridal Sirev, la SA Generali France et la SAS Imaginieur à relever et garantir la SARL Atelier Vies-Ages de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre; Condamner la société anonyme des eaux minérales d'[Localité 2] (saeme sas) et [Etablissement 1] SA à payer à la SARL Atelier Vies-Ages la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de rappeler les demandes de la société Georg Fischer dont la teneur est la suivante, au visa des articles 16, 177, 202, 276, 378 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, du pré-rapport de monsieur l'expert judiciaire [Q] du 12 janvier 2021, du rapport de monsieur l'expert judiciaire [Q] du 9 juin 2022, de la jurisprudence citée, des pièces communiquées, Recevoir la SAS Georg Fischer en ses écritures ; la déclarer bien fondée ; puis A titre principal : Juger que le rapport d'expertise de monsieur [Q] est valable et parfaitement opposable à toutes les parties et notamment aux sociétés Sirev et Imaginieur ; Constater que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Sirev (70%), Imaginieur (20%) et Vies Ages (10%) dans les désordres subis par les demanderesses ; Condamner les sociétés Sirev, Imaginieur et Atelier Vies Ages en réparation des préjudices subis par les demanderesses, tels qu'évalués par l'expert judiciaire, et ce, conformément aux pourcentages de responsabilité retenus par l'expert judiciaire ; Mettre hors de cause La Sas Georg Fischer et rejeter, par conséquent, toute demande formée à son encontre. A Titre Subsidiaire : Juger que le rapport d'expertise de monsieur [Q] est valable et parfaitement opposable aux sociétés Sirev et Imaginieur quant à ses conclusions techniques et à l'attribution des responsabilités ; Evaluer les préjudices subis par les demanderesses au regard des documents communiqués par les parties ; Condamner les sociétés Sirev, Imagineur et Atelier Vies Ages en réparation desdits préjudices conformément aux pourcentages de responsabilité retenus par l'expert judiciaire ; Mettre Hors de cause la Sas Georg Fischer et rejeter, par conséquent, toute demande formée à son encontre. A titre encore plus subsidiaire : Juger que le rapport d'expertise de monsieur [Q] est valable et parfaitement opposable aux sociétés sirev et imaginieur quant à ses conclusions techniques et à l'attribution des responsabilités ; Mettre hors de cause la société georg fischer sas et rejeter, par conséquent, toute demande formée à son encontre. Demander à l'expert judiciaire de rouvrir les débats sur les aspects financiers et de remettre une version mise à jour de son rapport d'expertise après avoir reçu les commentaires de la société sirev sur le rapport du cabinet blanc ; Prononcer un sursis à statuer en ce qui concerne le montant des condamnations uniquement jusqu'au dépôt du rapport final mis à jour de l'expert judiciaire. En tout etat de cause : Condamner in solidum les sociétés sirev, imaginieur et atelier vies ages à payer à la sas georg fischer une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés sirev, imaginieur et atelier vies ages aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler les demandes de la SAS Campenon Bernard dauphine savoie, dont la teneur est la suivante, au visa de l'article 1147 ancien, actuellement 1231-1 du code civil à l'égard de SAS Berlioz de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de la sas Sirev, au visa de l'article 1382 ancien, actuellement 1240 du code civil a l'égard de la sas Imaginieur, SARL Atelier Vies-Ages, SAS Georg Fischer, sas Solvert et SAS Réseau France, Vu les pièces produites aux débats, Prononcer la mise hors de cause de la SAS Campenon Bernard Dauphine Savoie venant aux droits de la société Giletto et débouter toute partie de toutes prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre très subsidiairement, condamner in solidum les sociétés entreprise Berlioz, Groupama I Rhône-alpes auvergne et Sirev, sur le fondement de l'article 1147 ancien, actuellement 1231-1 du code civil et les sociétés Imaginieur, Atelier Vies-Ages, Georg Fischer, la société Hako France, venant aux droits de la société Solvert Et Reseau France sur le fondement de l'article 1382 ancien, actuellement 1240 du code civil, à relever et garantir la SAS Campenon Bernard Dauphine Savoie de l'ensemble, des condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre. Condamner la SAEME in solidum avec la SA [Etablissement 1] et la SAS entreprise Berlioz ou tout succombant au règlement d'une indemnité de 8.000.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de Il convient de rappeler les demandes de la société Imagineur dont la teneur est la suivante, au visa des articles 11, 14 à 16, 63 & suivants, 122, 175, 233, 237, 246 ainsi que 334 du code de procédure civile ; au visa des articles 10, 1103 et 1104, 1353 (ex 1315), 1217, 1231 nouveau (ex 1147), 1240 et 1241 nouveaux (ex 1382 et 1383), 1792 et suivants, dont 1792-7 du code civil ; l'article L. 1243 du code des assurances ; Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires ; procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. In limine litis, et à titre principal, déclarer nulles les opérations d'expertise judiciaire de [B] [Q] ; Rejeter en conséquence les demandes fondées sur son rapport à l'encontre de la Société Imagineur et condamner reconventionnellement les sociétés Saeme et [Etablissement 1] à lui payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens exposés pour les procédures de référé et au fond, ainsi que pour l'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, déclarer irrecevable la société [Etablissement 1], non propriétaire, à réclamer une indemnisation in solidum à son bénéfice des préjudices matériels, comme n'étant pas propriétaire du terrain de Golf ; Déclarer irrecevables et en tout cas non fondées les sociétés Saeme et [Etablissement 1] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Imaginieur sur le fondement de la Responsabilité Civile Décennale de plein droit des constructeurs, les conditions n'étant pas réunies, la garantie de bon fonctionnement étant forclose, et les désordres allégués affectent des éléments d'équipement destinés à un usage professionnel d'exploitation du golf, qui de surcroit n'a jamais été rendu impropre à sa destination ; Mettre hors de cause la société Imagineur ; Débouter en conséquence les sociétés Saeme et [Etablissement 1] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Imaginieur et les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens exposés pour les procédures de référé et au fond, ainsi que pour l'expertise judiciaire ; Plus subsidiairement, déclarer les sociétés Sirev nouvellement dénommée Terideal Sirev, Saeme, [Etablissement 1] et Georg Fischer, seules responsables des préjudices allégués ; Rejeter toutes demandes dirigées contre la SASU Imagineur ; Les condamner in solidum, avec la compagnie Generali IARD SA recherchée en qualité d'assureur de Terideal Sirev, à payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens exposés pour les procédures de référé et au fond, comprenant aussi le coût de l'expertise judiciaire ; Encore plus subsidiairement, si par impossible le rapport d'expertise n'était pas déclaré nul, exonérer partiellement la société Imaginieur de sa responsabilité du fait de l'acceptation des risques par les sociétés Saeme et [Etablissement 1] ; Fixer l'indemnisation du préjudice matériel à la somme de 28.884 € HT, correspondant au montant des travaux de réparations des fuites à ce jour justifiées ; Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum, les dommages étant divisiblés et les facteurs de causalité ayant été individualisés ; Limiter en conséquence la part contributive de la société Imaginieur à 20% de 28.884 € HT, soit 5.776,80 € HT au titre du seul préjudice matériel ; Rejeter le surplus des demandes, et notamment au titre des préjudices immatériels Dire n'y avoir lieu a condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens, eu égard à l'équité et à la situation économique des Sociétés demanderesses ; Limiter la quote-part de responsabilité et de contribution à la dette de la société Imaginieur à 20% ; En tout état de cause, ramener à de plus justes proportions les prétentions des Sociétés demanderesses et rejeter toutes demandes reconventionnelles des Sociétés défenderesses dirigées contre la société Imaginieur ; Statuant sur les actions récursoires, condamner in solidum les sociétés Vies-Ages, Terideal Sirev, Generali IARD Sa, Georg Fischer ainsi que l'Entreprise Berlioz et la Compagnie Groupama Rhone Alpes Auvergne, à relever et garantir entièrement ou partiellement (au moins à hauteur de 80%) la Société Imaginieur de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, y compris les dépens, au profit de toutes autres parties ; Condamner in solidum les mêmes à verser à la société Imaginieur la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, exposés pour les procédures de référé et au fond ainsi que pour l'assistance à expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SAS Mermet et Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il convient de rappeler les demandes de la société Sirev (devenue Terideal Sirev suite à un changement de dénomination sociale en 2020) et de la société Généralli lard dont la teneur est la suivante, au visas des articles 16, 276 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, des anciens articles 1147 et suivants du code civil aujourd'hui codifiés aux articles 1231 et suivants, In Limine Litis, Annuler le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [Q], et, à tout le moins, le juger nul et inopposable a la SAS Terideal Sirev et la Compagnie Generali IARD, et ne pouvant servir de fondement aux demandes indemnitaires de la SAS Saeme et la SA [Etablissement 1], en raison du non-respect du principe du contradictoire par l'expert judiciaire. A titre principal, Débouter la SAS Saeme et la SA [Etablissement 1] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la SAS Terideal Sirev et la Compagnie Generali IARD comme injustifiées et infondées, En tant que de besoin. Condamner la SAS Georg Fisher à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la Compagnie Generali IARD de l'ensemble des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens. A titre subsidiaire, Réduire à la somme de 2.728,50 € le coût effectivement supporté par la SAS Saeme et la SA [Etablissement 1] au titre des réparations déjà effectuées et se décomposant comme suit : * 31 colliers à 63.50 € soit 1.968,50 € * 8 colliers à 95 € soit 760 € Débouter la SAS SAEME et la SA [Etablissement 1] de l'ensemble de leurs préjudices en lien avec des pertes d'exploitation parfaitement injustifiées tant dans leur principe que leur quantum. Condamner la SAS Georg fisher à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la Compagnie Generali IARD de l'ensemble des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens. A défaut, conformément au rapport d'expertise judiciaire, Condamner la SAS Imaginieur à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la compagnie Generali IARD à hauteur de 20% des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens. Condamner la SARL Atelier Vies-Ages à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la compagnie Generali IARD à hauteur de 10% des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens. A Titre Infiniment Subsidiaire, et si le tribunal jugeait que la réfection complète du réseau s'imposait, Réduire à la somme de 190.759,37 € HT le coût de réfection conformément à l'étude de l'économiste Etude Et Quantum. Débouter la SAS Saeme et la SA [Etablissement 1] de l'ensemble de leurs préjudices en lien avec des pertes d'exploitation parfaitement injustifiées tant dans leur principe que leur quantum. Condamner la SAS Georg Fisher à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la compagnie Generali lard de l'ensemble des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens. A défaut, conformément au rapport d'expertise judiciaire, Condamner la SAS Imaginieur à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la compagnie Générali IARD à hauteur de 20% des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens. Condamner la SARL Atelier Vies-Ages à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la compagnie Generali IARD à hauteur de 10% des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens. En Toute Hypothese, Condamner In Solidum la SAS Saeme et la SA [Etablissement 1], ou qui mieux le devra, à payer SAS Terideal Sirev et la compagnie Generali lard la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner In Solidum la SAS Saeme et la SA [Etablissement 1], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. Il convient de rappeler les demandes de la société Entreprise Berlioz dont la teneur est la suivante ; au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil, des articles 1147 et 1382 du code civil, la société Entreprise Berlioz nous demande de : Prononcer la mise hors de cause de la société Entreprise Berlioz, En conséquence, Débouter toute partie de toutes prétentions, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la société Entreprise Berlioz, a titre subsidiaire, Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Entreprise Berlioz, Condamner in solidum les sociétés Terideal Sirev et son assureur la société Generali, Atelier Viges-Ages, Campenon Bernard Dauphine Savoie, Imaginieur, Georg Fischer, Hako (Solvert) Et Reseau France et la société Groupama, à relever et garantir la Société Entreprise Berlioz de toutes condamnations en principal, frais et intérêts, dommages-intérêts, article 700 et dépens qui seraient prononcées à son encontre, a titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que les demandes indemnitaires formées par les sociétés Saeme et SA [Etablissement 1] sont injustifiées et les ramener en tout état de cause à de plus justes proportions En tout état de cause, Condamner in solidum les sociétés Saeme et SA [Etablissement 1] ou tout succombant au règlement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise. Il convient de rappeler les demandes de la Compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1192, 1194, 1353, 1792 et suivants du code civil, des dispositions de l'article L 243-1-1 du code des assurances, du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [Q] du 09 juin 2022, Dire et juger la société Berlioz non techniquement concernée par les désordres de fuites affectant les installations d'arrosage automatiques enterrées du Golf d'[Localité 2]. Dire et juger la garantie facultative Groupama Rhône-Alpes Auvergne « Responsabilité Civile Décennale pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance » non mobilisable en l'espèce en considération de son objet et de la responsabilité susceptible de peser sur son assurée, la société Berlioz. Dire et juger la garantie facultative Groupama Rhône-Alpes Auvergne « Responsabilité civile décennale pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance » non mobilisable en l'espèce dans le contexte où les conditions de la garantie tenant à : l'intégration du marché de travaux à l'origine des désordres dans le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise assurée ; l'obligation déclarative pour les chantiers d'un coût supérieur au seuil contractuel ne sont pas remplies. En conséquence, Rejeter comme irrecevables et infondées les demandes de condamnation présentées par les sociétés Saeme et [Etablissement 1] à l'encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Plus généralement, Rejeter toute demande indemnitaire ou de relevé et garantie présentée contre la concluante. Reconventionnellement, Mettre purement et simplement Hors De Cause la Compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Condamner les sociétés SAEME [Etablissement 1] et Imagineur à lui verser une indemnité d'article 700 du Code de procédure civile de 6.000 € outre les entiers dépens d'Instance dont distraction au profit de la SELARL Perspectives Merotto-Favre, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de rappeler les demandes de la société Hako France dont la teneur est la suivante, au visa des articles 16, 177, 202, 276, 378 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, des motifs exposés, les pièces versées aux débats par les parties et notamment le rapport d'expertise de monsieur [B] [Q], expert, du 9juin 2022, la société Hako France demande au tribunal de Débouter les sociétés Terideal Sirev SAS et Imaginieur SAS de leurs demandes visant au prononcé de la nullité et/ou de l'inopposabilité du rapport d'expertise de monsieur [B] [Q], expert, du 9 juin 2022; Juger la mise hors de cause de la société Hako France SAS venant aux droits de la société Solvert SAS ; Débouter la société Campenon Bernard Dauphine Savoie SAS venant aux droits de la société Giletto et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Hako France SAS venant aux droits de la société Solvert SAS; A titre subsidiaire, Condamner la société Terideal Sirev SAS et son assureur la société Generali France, les sociétés Atelier Vies-Ages SARL Imaginieur SAS et/ou tout succombant, in solidum, à relever et garantir la société Hako France SAS venant aux droits de la société Solvert SAS de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 code de procédure civile et les dépens qui seraient mises à sa charge; En tout état de cause, Condamner la société Terideal Sirev SAS et son assureur la société Generali France, les sociétés Imaginieur SAS et Atelier Vies-Ages SARL et/ou tout succombant, in solidum, au paiement à la société Hako France SAS venant aux droits de la société Solvert SAS de la somme d'un montant de 30.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE LE TRIBUNAL L'article 283 du code de procédure civile dispose que « Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées » * Sur la demande liminaire de nullité du rapport d'expertise Les sociétés Terideal Sirev, Generali lard et Imaginieur sollicitent du tribunal qu'il prononce la nullité du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [B] [Q] au motif que ce dernier n'aurait pas respecté le principe de la contradiction, n'aurait pas pris en considération les observations ou réclamations des parties et n'aurait pas respecté son obligation de remplir personnellement sa mission ; * Sur le respect du principe du contradictoire L'article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ; Il résulte de la jurisprudence que « L'inobservation par l'expert judiciaire des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile, ne constitue pas une irrégularité de fond, mais présente un caractère substantiel qui entraîne la nullité à la condition que la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité ». L'absence de transmission aux parties des conclusions du sapiteur, par l'expert, préalablement au dépôt de son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme sous réserve d'apporter la preuve d'un grief »(Cass. 2e civ., 29 nov. 2012, n° 11-10.805, Bull. 2012, II, n° 192) ; En l'espèce, une mesure d'expertise portant sur les ruptures de colliers de joints de canalisation dans le cadre d'une opération de réaménagement du golf d'[Localité 2] a été confiée par ordonnance de référé rendue en date du 20 juillet 2027 par le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, laissant un délai jusqu'au 20 mai 2018 à l'expert pour déposer son rapport. Le rapport de l'expert auquel a été adjoint le rapport d'un sapiteur, le cabinet Blanc a été déposé en date du 09 juin 2022 ; Les opérations d'expertise ainsi réalisées sont critiquées par les défenderesses sur plusieurs motifs et concluant à la nullité du rapport de l'expert et plus particulièrement, sur le défaut de respect du principe du contradictoire. En effet, les sociétés Terideal Sirev et la compagnie Générali IARD exposent que l'analyse faite par le sapiteur financier à savoir le cabinet blanc ne leur a jamais été communiqué préalablement au dépôt rapport définitif de monsieur [B] [Q], elles indiquent n'avoir eu connaissance du rapport financier qu'en annexe du rapport définitif de sorte qu'elles n'ont pu faire connaître leurs observations et débattre contradictoirement, ce qui est soutenu également par la société Imaginieur qui relève que la mesure d'instruction est entachée d'irrégularités, et qui ajoute que le rapport d'expertise ne fait pas référence à la note technique du cabinet Saratec et la note économique du cabinet Etudes et quantum ; En réponse, les sociétés SAEM et [Etablissement 1] indiquent qu'il est parfaitement démontré que la société Sirev a été expressément informée de la communication du rapport dès le 7 mars 2022 et qu'elle a eu connaissance du rapport du sapiteur puisque dès le 9 mars 2022, les conseils des demanderesses répondaient à l'email de Monsieur [Q] du 5 février 2022, en mettant toutes les parties en copie - y compris le conseil de la société Terideal Sirev. Or, l'email du 5 février 2022 de M. [Q] était inclus dans l'email en réponse du 9 mars 2022 du conseil des demanderesses, de sorte qu'elle a nécessairement pris connaissance de son contenu à cette date sans qu'elle ne réagisse, qu'au surplus, elle était informée de l'élaboration de ce rapport dès le mois d'août 2021 et que de nombreux échanges de dires et de \pièces entre septembre 2021 et janvier 2022 l'avaient nécessairement alertée sur l'imminence du dépôt de ce rapport, puis la société Terideal Sirev a accusé réception le 14 juin 2022 du rapport du 9 juin 2022, y compris ses annexes parmi lesquelles le rapport du sapiteur, sans pour autant se plaindre d'un manquement au principe de la contradiction, ni le grief qui en résulte ; L'expert judiciaire doit s'assurer du respect du contradictoire dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le juge et communiquer toutes les pièces et documents dont il est question dans son rapport et ce, afin que les parties soient en mesure d'apporter des observations ; Le rapport du sapiteur financier, déterminant le préjudice des requérantes, n'a pas été soumis à discussion de l'ensemble des parties alors qu'il constitue un élément essentiel du rapport définitif, pour autant, il est à rappeler qu'il s'agit d'un rapport établi sur pièces, que les opérations relatives à l'établissement dudit rapport ont été portées à leur connaissance, tel qu'il en résulte des courriels produits et que les parties n'ont fait valoir aucune observation suite au courriel les informant de l'établissement du rapport définitif de sorte que la démonstration d'un grief relativement à l'absence de prise en compte de leur observation qui entacherait ledit rapport de nullité ne sera pas retenu ; * Sur les observations et réclamations des parties L'article 276 du code de procédure dispose que : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » ; Les sociétés Terideal Sirev et Generali IARD soutiennent que « Monsieur [Q] n'a répondu à aucune des observations contenues dans les dires substantiels que lui a transmis la société Terideal Sirev les 12 mars, 23 avril et 20 mai 2021 », que « il appartenait à monsieur [Q] d'intégrer le chiffrage de la société Etude Et Quantum, ou, à tout le moins, de justifier les raisons pour lesquelles il ne le retenait pas » et que « il n'est pas davantage fait référence à la note technique n°1 du cabinet Saretec, expert financier de la société SIRE V jointe au dire récapitulatifn°2 du 20 mai 2021 » En l'espèce, monsieur [Q] a parfaitement répondu aux dires de la société Terideal Sirev, dans la mesure où le dernier dire du 20 mai 2021 est non seulement annexé au rapport définitif de monsieur [Q] du 9 juin 2022, mais également commenté en rouge par l'expert judiciaire. La désignation du sapiteur financier, le cabinet Blanc, avait en outre pour unique objet d'établir un chiffrage contradictoire du préjudice subi par les demanderesses après que la société Terideal Sirev ai elle-même émis des contestations fondées sur les notes des cabinets Saretec et Etude Et Quantum. Il en résulte que les conclusions du cabinet BLANC constituent précisément la réponse de l'expert judiciaire aux observations de Terideal Sirev. La société Terideal Sirev a transmis le rapport de la société Etudes Et Quantum, économiste de la construction, chiffrant les travaux de réparation sur la base de plusieurs devis ; Cependant monsieur [B] [Q] ne fait aucune référence à ce rapport qui est un chiffrage des travaux de reprise, corroboré par des devis ; La société Etudes et Quantum retient la somme de 190.759,37 € sur la base du devis de la société Arrosage System, alors que monsieur [B] [Q] retient une estimation d'un montant de 720.753 € HT ; Monsieur [B] [Q] n'a pas intégré le chiffrage de la société Etude Et Quantum. Il ne donne aucune raison l'expliquant et n'en fait pas référence dans son rapport disant simplement s'en tenir au chiffrage de son sapiteur ; Il est de jurisprudence constante que : « L'inobservation par l'expert judiciaire des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile, ne constitue pas une irrégularité de fond, mais présente un caractère substantiel qui entraîne la nullité à la condition que la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité ». L'absence de transmission aux parties des conclusions du sapiteur, par l'expert, préalablement au dépôt de son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme sous réserve d'apporter la preuve d'un grief » ; Ni la société Vies Ages, ni l'expert, ni aucune des autres parties au procès n'apportent la preuve que la société Terideal Sirev a bien reçu ce rapport, cette dernière se gardant de se manifester ; En conséquence, le tribunal dira d'une part le rapport du cabinet Blanc valable mais inopposable à la société Terideal Sirev en ce qui concerne le volet financier et d'autres parts le rapport d'expertise de monsieur [Q] opposable à toutes les parties ; * Sur l'obligation de l'expert de remplir personnellement sa mission Le premier alinéa de l'article 233 du code de procédure civile dispose : « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée » ; Selon la jurisprudence de la cour de cassation « il n'est pas interdit à l'expert de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations » et que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise ne peuvent être sanctionnées par la nullité qu'à charge de prouver un grief ; La société Imaginieur remet en cause la qualification de l'expert judiciaire et l'adjonction d'un sapiteur dans l'exécution de sa mission pour accomplir les mesures d'instruction qui relèvent de l'hydraulique et des VRD, D'une part, le tribunal relève, que les griefs formulés à l'encontre de l'expert n'ont pas fait l'objet d'une demande de récusation auprès du juge en charge du contrôle de la mesure malgré la durée de cette mesure qui leur en laissait la faculté et d'autre part, le tribunal fait observer que dans le corps du jugement nommant l'expert, il est spécifiquement précisé que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, lui laissant la liberté de faire appel à un technicien ; d'où il s'en suit que les demandes de voir ordonner la nullité du rapport d'expertise de ce chef ne sont pas fondées, Le tribunal rejettera cette demande ; * Sur les demandes de mise hors de cause * Sur la mise hors de cause de la société Georg Fischer L'article 276 du Code de procédure dispose : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. […] Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » ; Il est rapporté que l'expert judiciaire a pris en considération les « attestations » communiquées par la société Imagineur et a fait procéder à une analyse scientifique de la qualité des produits Georg Fischer, analyse qui a confirmé que les produits Georg Fischer était de parfaite qualité, tout à fait compatibles au soudage et donc que les dires de la société Imaginieur étaient infondées ; Les dires de la société Imagineur et le résultat des analyses a bien été repris dans le rapport final de l'expert judiciaire ; Ainsi, les six rapports techniques rendus durant l'expertise amiable et l'expertise judiciaire convergent vers une cause unique à la survenance des désordres constatés : une mise en oeuvre des colliers sur les tubes par la société Terideal Sirev non conforme aux règles de l'art et aux instructions techniques du fabricant (outre un choix de tubes non conforme fait par Terideal Sirev) ; Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la Société Georg Fisher a été mise hors de cause, l'expert ne lui ayant attribué aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres ; De sorte que le tribunal prononcera sa mise hors de cause ; * Sur la mise la mise hors de cause de la SAS Campenon Bernard Dauphine Savoie venant aux droits de la société Giletto La société Campenon Bernard, venant aux droits de l'Entreprise Giletto sollicite du tribunal de voir prononcer sa mise hors de cause ; La société Campenon Bernard, venant aux droits de l'Entreprise Giletto, n'est pas intervenue dans la réalisation du système hydraulique objet du litige avec la Société Anonyme des Eaux Minérales d'[Localité 2] et la société [Etablissement 1] ; Aucune demande de condamnation n'a davantage été sollicitée à l'encontre de la société Campenon Bernard venant aux droits de la société Giletto ; De sorte que, le tribunal prononcera sa mise hors de cause ; * Sur la mise hors de cause de la société Berlioz La société Berlioz sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause, elle indique que les travaux d'aménagement du parcours ont été réalisés par les sociétés Entreprise Berlioz et Giletto, tandis que les travaux hydrauliques et d'arrosage ont été réalisés en totalité par la société Terideal Sirev ; La Société Groupama, assureur de la société Berlioz, a conclu au rejet des demandes des sociétés Saeme et [Etablissement 1], formulées à l'encontre de son assuré, en arguant de l'absence d'imputabilité des désordres à la société Berlioz au vu des conclusions de monsieur [Q], expert judiciaire ; En l'espèce, la réunion d'expertise qui s'est tenue au golf d'[Localité 2] le 3 septembre 2014, en la présence des sociétés Entreprise Berlioz, Sirev Et [Etablissement 1] a donné lieu à l'établissement d'un rapport en date du 16 septembre 2014, dont il ressort que seule la société Terideal Sirev, qui a exécuté les travaux litigieux relatifs au système d'arrosage, pourrait voir sa responsabilité recherchée à cet égard ; Les entreprises Terideal Sirev - Berlioz Et Giletto qui ont réalisé le projet, chacune dans le cadre de leur spécialité, forment un groupement solidaire ; C'est l'entreprise Sirev qui a réalisé l'intégralité du réseau d'arrosage automatique y compris le terrassement des fouilles, le remblaiement, la mise en place des canalisations et des arroseurs ; Chaque membre du groupement y compris le mandataire n'est responsable que de sa part de prestations et ne peut faire l'objet d'une condamnation in solidum dans le cadre de la garantie décennale ou contractuelle, du seul fait de sa qualité de membre du groupement ; Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la Société Berlioz a été mise hors de cause, l'expert ne lui ayant attribué aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres ; En conséquence, le tribunal prononcera la mise hors de cause de la société Berlioz et rejetera comme irrecevables et infondées les demandes de condamnation présentées par les sociétés Saeme et [Etablissement 1] à l'encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ; * Sur la mise hors de cause de la société Hako Au vu des conclusions de son rapport d'expertise du 9 juin 2022, monsieur [B] [Q] met hors de cause la société Georg Fischer SAS ; Les sociétés [Etablissement 1] SA et Societe Anonyme Des Eaux Minérales d'[Localité 2] (SAEME SAS) ne sollicitent dans leurs dernières conclusions plus la condamnation de la société Hako France SAS venant aux droits de la société Solvert SAS, revendeur des produits Georg Fischer ; En conséquence, le Tribunal dira la société Hako France SAS venant aux droits de la société Solvert SAS hors de cause et déboutera toutes parties des demandes formulées à son encontre ; * Sur les responsabilités * Sur la partie technique du rapport, A titre liminaire, il convient de dire que les opérations se sont déroulées de façon régulières et contradictoires, et que le rapport technique de l'expert est opposable à toutes les parties ; Ce rapport de l'expert reconnait la responsabilité de la SARL Teridal Sirev dans la pose du système d'arrosage à hauteur de 70% et de la société Imaginieur dans le suivi des procédures inscrites dans le cahier des charges dont il est l'auteur pour 20% et qu'il reconnait la responsabilité de la première et de la seconde ; L'expert impute également une responsabilité à hauteur de 10% à l'encontre de la SARL Atelier Vies-Ages ; Il indique que les sociétés Imaginieur et Vies Ages détiennent une part de responsabilité dans la survenance des désordres, notamment le manque de rigueur dans le suivi de l'application du cahier des charges qui leur aurait permis d'appréhender les dysfonctionnements dans les méthodes de pose et d'y remédier ; Cependant, il n'est établi la moindre faute précise à l'égard de la société Vies-Ages ou démontré un quelconque lien de causalité entre l'intervention de la société Vies Ages et les désordres dénoncés permettant de lui imputer une partie des dommages ; Les termes de de l'annexe 6 intégrée au contrat de maîtrise d'œuvre définissant les missions de la SARL Atelier Vies-Ages stipulent que l'assistance technique et économique à l'architecte lors de la phase « Direction de l'exécution des travaux » comprend : * Organisation et direction des réunions de chantier, * -l'Etablissement des comptes rendus et diffusion, * l'Etablissement des ordres de service * l'Information du maître de l'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables, * l'Examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, en application de leur contrat, *
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile dispose qarticle 700 code de procédure civile et les déarticle 1792 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signéarticle 276 du code de procédure dispose quearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69cd3727cdc6046d47bf34e0
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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