Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69cd3904cdc6046d47bf5b4c
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 285 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 15/10/2025 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 17 septembre 2025 et à laquelle siégeaient : Madame Pary Dauvet, président Madame Clédia Nys Monsieur Bernard Hugon, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute, DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL LEVANTI -9 [Adresse 1] La SARL [C] [A] ayant son siège social à [Adresse 2], a été constituée en 2015 entre monsieur [T] [M] [V], chirurgien ophtalmologue et la SAS Ono holding France sise à [Adresse 3]. Elle a pour objet : * l'exercice libéral de la profession de médecin, * toutes opérations financières civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, de nature à favoriser son extension ou son développement. Elle exploitait deux centres d'ophtalmologie, à [Localité 1] et [Localité 2]. Afin de développer et valoriser ses centres d'ophtalmologie, elle a souhaité conclure un partenariat avec la société Santé avenir France, anciennement Ophta services France spécialisée, dans l'assistance aux ophtalmologues dans toutes les tâches notamment administratives, liées à l'exercice de leur métier, et hors les soins médicaux, A cet effet, dans le cadre d'un contrat de cession de parts sociales en date du 02/02/2018, monsieur [T] [M] [V], gérant, de la SARL [C] [A], a cédé une partie des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SARL [C] [A], à la société Santé avenir France, anciennement Ophta services France, au prix de 675 000 € sous réserve d'une réalisation d'un chiffre d'affaires de 2 850 000 € au 31/05/2019, et payable comme suit : * 472 500 € payable comptant à la date de réalisation de la cession, * 202 500 € dans les 18 mois suivants la date de réalisation de la cession si le chiffre d'affaires de 2 850 000 € est atteint, Le capital social actuel de la SARL [C] [A] s'élève à 6 315,80 € divisé en 631 580 parts de 0,01 € réparties, comme suit : * Monsieur [T] [M] [V], gérant : 450 000 parts, * La SAS Santé avenir France, anciennement Ophta services France : 144 000 parts, * La SAS Ono holdign France : 6 000 parts, * Madame [O] [H] : 31 580 parts, Les sociétés [C] [A] et Santé avenir France ont également conclu un contrat de prestation de services en date du 03/07/2018 et un contrat de cession du fonds libéral situé à [Localité 3] en date du 03/07/2019. Outre les centres situés à [Localité 4] et [Localité 5], elle exploite à ce jour son activité à [Localité 6] et [Localité 7]. Par assemblée générale en date du 17/10/2022, à l'initiative de M. [T] [M] [V], dans le cadre de l'article 13 du pacte d'associés, une procédure d'exclusion de la société Santé avenir France a été décidée pour les raisons suivantes : * Violation du pacte d'associés notamment des obligations de loyauté et de non concurrence, * Non respect du contrat de prestations de services par la société Santé avenir France. L'exclusion de la société Santé avenir France a été décidée par l'assemblée générale du 30/12/2022. Monsieur [T] [M] [V] a par la suite, déroulé la procédure d'exclusion en proposant à la société Santé avenir France : * le rachat de ses parts au prix de 0 €, prix établi selon le calcul fixé par le pacte d'associés dans son article 13.4.2. * La désignation amiable d'un expert, ce prix ayant été contesté par la société Santé avenir France, Dans ce contexte difficile entre associés, monsieur [T] [M] [V] a saisi en date du 03 mars 2023 le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en vue d'obtenir la condamnation de la société Santé avenir France à lui payer le solde du prix de cession des ses parts, cette dernière a formé une demande reconventionnelle visant à la nullité de la procédure d'exclusion. Cette procédure est à ce jour pendante devant le tribunal judiciaire. Par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2023, la société [C] [A] et monsieur [T] [M] [V] ont assigné à bref délai la société Sante Avenir France pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 10 mai 2023 : * Aux fins de désigner tel tiers estimateur qu'il lui plaira, conformément aux dispositions de l'article 1592 du code civil, avec mission de : * évaluer la valeur des parts sociales par acquises par la société Ophta services France devenue Santé Avenir France, établir un rapport définitif au plus tard 30 jours après sa désignation, * dire que le tiers estimateur pourra se faire remettre tous documents qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, * fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du tiers estimateur ainsi désigné et le délai dans lequel elle devra lui être versée, * juger que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et la rémunération définitive de celui-ci seront partagées par moitié entre la SARL [C] [A] et monsieur [V], d'une part et la société Santé Avenir France d'autre part, conformément au pacte d'associés, * condamner la société Sante avenir France à payer à monsieur [T] [M] [V] et à la SARL [C] [A] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens, Après plusieurs renvois de mise en état, l'affaire a été entendue à l'audience du 7 juin 2023 et mise en délibéré pour être rendue après prorogation par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06 septembre 2023, Par jugement en date du 06 septembre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire ; Par conclusions de reprise d'instance et de désistement, la société [C] [A] a saisi le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de : Ordonner la reprise de l'instance objet d'un sursis à statuer par jugement du 06 septembre 2023 ; Constater l'existence du protocole d'accord transactionnel intervenu entre le docteur [V] et [C] [A], d'une part, et Santé Avenir France, Sofinmont et Ophta Saint Genis, d'autre part, le 19 mai 2025 ; Constater les désistements réciproques de monsieur [V] et des sociétés [C] [A] et Santé Avenir France et de l'action de leurs demandes respectives, Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Constater l'extinction de l'action et de l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Thononles-Bains par [C] [A] et Monsieur [V] selon acte extrajudiciaire du 02 mai 2023 et enrôlée sous le numéro de RG [Immatriculation 1] et le dessaisissement du Tribunal de commerce de l'entier litige, chacune des parties conservant la charge des frais et honoraires exposés pour les besoins de la présente instance ; L'affaire a été audience le 16 juillet 2025 et après un renvoi de mise en état, entendue à l'audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025 Lors de cette audience, les demandeurs, la SELARL [C] [A] et monsieur [M] [V] ont sollicité que leur soit donné acte de leur désistement d'instance l'encontre du défendeur ; le défendeur n'ayant pas comparu ; SUR QUOI LE TRIBUNAL, L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. », L'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. », En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance; Le défendeur n'a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir, suite à la reprise d'instance ; En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance; L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort Donne acte à la SELARL [C] [A] et monsieur [M] [V] de leur désistement d'instance à l'encontre de la société Sante Avenir France, anciennement Ophta Services France Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2023J00071, Et se déclare dessaisi à compter de ce jour, Dit que chacune des parties conservera à sa charge, ses frais et honoraires. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 94,00 € HT, 18,80 € TVA, 180,04 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pary Dauvet Signe electroniquement par Pary Dauvet Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile dispose qarticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 395 du code de procédure civile qui dispoarticle 1592 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signéArt. 701 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69cd3904cdc6046d47bf5b4c
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