Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69cd3979cdc6046d47bf6324
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/07/2025 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 07 mai 2025 et à laquelle siégeaient : Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Véronique Colin, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Maître Margaux Barrière greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel à qui le président a remis la minute, Rôle n° 2023J99 ENTRE * ALTAMOR [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GARDILLOU Géraldine - [Adresse 2] Maître Edouard Mousny - [Adresse 3] * JARDIN'ART SARL [Adresse 4] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GARDILLOU Géraldine - [Adresse 2] Maître Edouard Mousny - [Adresse 3] ET - GROPPI S.A.S. [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Caroulle Colomban - Le Président [Adresse 6] Cabinet Jakubowicz & Associes [Adresse 7] Le 29 septembre 2007, la société Altamor a acquis une propriété bâtie à usages d'habitation et d'exploitation ainsi que diverses parcelles de terrains sises sur le territoire de la commune de [Localité 2] ; Le 1 er octobre 2007, la société Altamor a conclu un bail rural d'une durée de neuf ans renouvelable pour une même durée avec la société Jardin' Art et consenti à cette dernière un droit d'exploitation sur les parcelles de terrains concernées ; Le 17 janvier 2014, la société Jardin'art a conclu une convention de remblaiement avec la société Groppi aux termes de laquelle la société Groppi s'est engagée à remblayer certaines des parcelles de terrains en vue de la création d'une gazonnière ; Entre avril 2014 et avril 2017, la société Groppi a demandé et obtenu des permis d'aménager ; Par un arrêté municipal en date du 08 mars 2018, la mairie de [Localité 2] a mis en demeure la société Groppi d'interrompre immédiatement les travaux, suite au constat de travaux de remblaiement non conformes aux permis d'aménager ; Pour donner suite a la demande de la société Groppi, en date du 06 février 2019, la mairie de [Localité 2] a autorisé la reprise des travaux, par un arrêté municipal en date du 07 février 2019 ; A la demande de la société Jardin'art, le cabinet de géomètres experts Cosmos a établi, en juin 2023, un relevé altimétrique faisant apparaître un volume de remblais estimé à 279.212 m3 sur les zones concernées par les permis d'aménager ; La société Jardin'Art estime que le volume excédentaire à ce qui était prévu dans la convention relèverait exclusivement des remblais de la société Groppi, ce que cette dernière conteste ; C'est pourquoi, par un acte extrajudiciaire en date du 04 juillet 2023, les sociétés Altamor et Jardin'art ont fait assigné la société Groppi pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce le 06-09-2023 et aux fins de : Juger recevable et bien fondée l'action introduite par les sociétés Jardin'art et Altamor en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; Condamner la société Groppi SAS à verser à la société Jardin'art la somme de 403.700,00€, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 octobre 2022, au titre des redevances dues aux termes de la convention de remblaiement; Ordonner à la société Groppi de recouvrir l'ensemble des remblais mis en place par une couche de terre végétale de 30 centimètres d'épaisseur préalablement décapée à titre de finition à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500,00€ par jour; Condamner la société Groppi SAS à verser aux sociétés jardin'art et Altamor la somme de 10.000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; et Condamner la société Groppi SAS aux entiers dépens. Après plusieurs renvois de mise en l'état, l'affaire a été entendue à l'audience du 07 mai 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10 juillet 2025. Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions faisant office de conclusions écrites en date du 07 mai 2025 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile, Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par les sociétés Altamor et Jardin'art dont la teneur est la suivante ; au visa des articles 1134, 1142, 1143, 1144, 1184 et 2224 du code civil dans leur version en vigueur antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, au visa l'article 700 du code de procédure civile au visa de la jurisprudence, les sociétés Altamor et Jardin'art les sociétés Altamor et Jardin'art nous demande de : Juger Recevable et bien fondee l'action introduite par les sociétés Jardin'art et Altamor en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Débouter la société Groppi SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Groppi SAS à verser à la société Jardin'art la somme de 403.700,00€, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 octobre 2022, au titre des redevances dues aux termes de la convention de remblaiement ; Ordonner à la société Groppi SAS de recouvrir l'ensemble des remblais mis en place par une couche de terre végétale de 30 centimètres d'épaisseur préalablement décapée à titre de finition à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500,00€ par jour ; Condamner la société Groppi SAS à verser aux sociétés Jardin'art et Altamor la somme de 10.000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et Condamner la société Groppi SAS aux entiers dépens. Il convient également de rappeler les demandes de la société Groppi dont la teneur est la suivante : Déclarer les sociétés Altamor et Jardin'art prescrites en leur action ; À titre subsidiaire. Dire et Juger que la société Altamor est irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Groppi; Très subsidiairement, Dire Etjuger que les sociétés Altamor et Jardin'art ne sont pas en mesure de prouver ni le principe, ni le quantum de leur créance prétendument détenue à l'encontre de la société Groppi ; Rejeter, en conséquence, les demandes des sociétés Altamor et Jardin'art ; Ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant 30jours à la date de la décision à intervenir, la communication par les sociétés Altamor et Jardin'art des conventions de remblai et autres contrats souscrits avec les sociétés autres que Groppi intervenues sur les parcelles, ainsi que le détail des sommes perçues ; En tout état de cause, Dire que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l'exécution provisoire, Condamner solidairement les sociétés Altamor et Jardin'art à verser à la société GROPPI la somme de cinq mille (5.000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux dépens. SUR QUOI LE TRIBUNAL A titre liminaire, sur la recevabilité de l'action introduite par les sociétés ALTAMOR et JARDIN'ART Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ; L'article L.110-4 du code de commerce dispose que : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » ; En l'espèce, il est établi par les arrêtés municipaux de la commune de [Localité 2] que la société Groppi poursuivait ses travaux au-delà du 03 juillet 2018, qui fixe la date de prescription induite par l'assignation donnée à la société Groppi le 04 juillet 2023 ; Le 08 mars 2018, le premier arrêté municipal ordonnait à la société Groppi d'interrompre les travaux litigieux non conformes au permis d'aménager délivré sous le n° 074 243 14 A0003 ; Pour donner suite à la demande de la société Groppi en date du 06 février 2019, en vue de finir l'apport de matériaux pour être conforme à la Déclaration Préalable n° 074 243 17 A0015, un nouvel arrêté municipal n° 078/2019-PM daté du 07 février 2019 autorisait la reprise des travaux pour être terminés au plus tard le 30 septembre 2019 ; En conséquence le Tribunal de céans dira que l'action des demanderesses n'est pas prescrite et qu'aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée ; Sur la recevabilité des demandes de la société Altamor L'article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » ; En l'espèce, la société Altamor, en tant que propriétaire du terrain, a un intérêt direct à agir car elle est légalement responsable des conséquences liées à la gestion des remblais sur son bien ; L'article 1 er de l'arrêté municipal du 07 mars 2018 a mis en demeure la société Altamor, comme les sociétés Groppi et Jardin'art, d'interrompre immédiatement les travaux qui n'étaient pas conforme au permis d'aménager ; En conséquence le Tribunal de céans dira que l'action de la société Altamor est recevable ; A titre principal, Sur l'existence, le quantum et le bienfondé de la créance de redevance L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats dispose que « les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public » ; Dans sa version du 21 mars 1804, l'article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Dans un arrêt du 11 mai 2005 (Cass. civ. 3ème, 11 mai 2005, n° 03-21.136) la Cour de cassation a jugé que « La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible. » ; La convention de remblaiement datée du 17 janvier 2014 engageait la société Groppi : A effectuer des plans de plateforme et soumis à approbation par le propriétaire A obtenir toutes autorisations et directives de la part de la Mairie et administrations diverses concernées A ne déposer que des déblais de terrassements inertes (classe 3) A aménager un accès qui sera fermé à clé pour empêcher tout dépôt sauvage A tenir propre la voirie communale A niveler au fur et à mesure de leur arrivée les remblais aux cotes prévues A restituer les écoulements naturels existants A recouvrir les remblais par une couche de terre végétale de 30 cm d'épaisseur préalablement décapée A ne couper ou arracher les arbres et arbustes qu'après aval du propriétaire. Les coupes de bois et arrachage des souches sont au frais de l'entreprise. Les souches peuvent être déposées sur le terrain ad hoc du propriétaire * Une redevance de 2,50€ /m3 sera versée au propriétaire par l'entreprise Une mention manuscrite, ajoutée dans les « Points particuliers », précisait que « Pour le chantier de 28'000 m3 qui se réalisera sur une période de 3 mois maxi, le prix exceptionnel au m3 est de 1,90 € » ; Les autorisations délivrées par la Mairie de [Localité 2] précisent les volumes de remblaiement maximum autorisés, et les projets de plan topographique joints à ces autorisations établissent un volume de remblais estimé à 100.493 m3 ; Sur la base des paiements effectués par la société Groppi au titre des travaux de remblaiement, soit 279.680,80 euros, et au vue des factures établies par la société Jardin'Art produites comme pièces au dossier pour un montant de 264.280,80 euros, le volume des remblais peut être estimé entre 105.000 et 111.000 m3 ; Le rapport du cabinet Cosmos, géomètres experts, établi en juin 2023, permet de constater un volume de remblaiement de 279.912 m3, mais la société Jardin'art n'apporte aucune preuve permettant de mettre en cause la société Groppi, étant précisé que d'autres entreprises sont intervenues sur les parcelles concernées ; En conséquence, la demande des sociétés Altamor et Jardin'art de voir condamner la société Groppi à payer la sommes de 403.700 euros n'est pas recevable et mal fondée, et le tribunal les déboutera de leur demande. Sur l'obligation de la société GROPPI à recouvrir les remblais par une couche de terre végétale de 30 cm d'épaisseur préalablement décapée Dans sa version du 21 mars 1804, l'article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; En l'espèce, l'arrêté municipal n° 078/2019-PM daté du 07 février 2019, en son article 1 er, a autorisé la reprise des travaux, à savoir l'évacuation des matériaux recyclés et la fin de l'apport de matériaux pour être conforme à la DP du 19 avril 2017 ; La société Groppi ne démontre à aucun moment que la reprise des travaux pour réparer sa méconnaissance des dispositions du document d'urbanisme en vigueur (zone agricole avec une trame « corridor écologique »), a également permis de recouvrir les remblais par une couche végétale de 30 cm d'épaisseur ; En conséquence, le tribunal condamnera la société Groppi à recouvrir l'ensemble des remblais mis en place par une couche de terre végétale de 30 centimètres d'épaisseur préalablement décapée à titre de finition ;et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement et ce pour une durée de 60 jours. Le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte ; Sur les accessoires Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. » ; Les sociétés demanderesses nous demandent de bien vouloir condamner la société défenderesse à leurs payer la somme de 10.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La société défenderesse nous demande également de voir condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 5.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En l'espèce, les circonstances de la cause justifient de rejeter la demande des parties à ce titre ; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En l'espèce, le tribunal dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagé ; Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Juge recevable l'action introduite par les sociétés Altamor et Jardin'art en ce qu'elle n'est pas prescrite ; Déboute la société Jardin'art de sa demande à la société Groppi de lui verser la somme de 403.700 euros, au titre des redevances dues aux termes de la convention de remblaiement ; Condamne la société Groppi, à recouvrir l'ensemble des remblais mis en place par une couche de terre végétale de 30 centimètres d'épaisseur préalablement décapée à titre de finition et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement et ce pour une durée de 60 jours. Dit que le juge de l'exécution sera chargé de liquider l'astreinte ; Déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles engagés. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 66,91 € HT, 13,38 € TVA, 80,29 € TTC Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Delphine Ancel Le Président Nathalie Giroud Signe electroniquement par Nathalie Giroud Signe electroniquement par Delphine Ancel, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69cd3979cdc6046d47bf6324
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