Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69cd5524cdc6046d47c33425
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 30 025 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/07/2025 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 07 mai 2025 et à laquelle siégeaient : Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Véronique Colin, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Maître Margaux Barrière greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel, commisgreffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° 2024J113 ENTRE * ALPRO agirc-arrco [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître HANIFI Christophe - [Adresse 2] [Localité 2] ЕТ - ENTREPRISE C. MONTESSUIT ET FILS SAS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître DUPRAZ Sylvie - [Adresse 5] [Localité 4] Par requête reçue au greffe en date du 22 juin 2024, la AlproAgirc-Arrco BTP Prévoyance a saisie madame la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de voir enjoindre à la SAS Entreprise C.Montessuit et Fils de lui payer la somme de 11.300,257€ en principale accompagné de la somme de 1.088,31€ de majorations ainsi que de la somme de 220€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de 4.04€ de frais accessoire. Par ordonnance rendue en date du 09 juillet 2024, le juge en charge des injonctions de payer par délégation de madame la présidente du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a enjoint à l'entreprise C.Montessuit et fils à payer à AlproAgirc-Arrco BTP Prévoyance, la somme de 11.300,25€ outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée en date du 29 juillet 2024. Par courrier recommandé reçu au greffe en date du 12 août 2024, l'entreprise C.Montessuit et fils à formé opposition à ladite ordonnance. Après consignation des frais d'opposition, l'affaire ainsi liée a été enrôlée sous le numéro 2024J00113 appelée à l'audience du 02 octobre 2024. Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue à l'audience du 07 mai 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10 juillet 2025. Par courrier en date du 30 avril 2025, le demandeur la AlproAgirc-Arrco BTP Prévoyance, a sollicité que lui soit donné acte de son désistement d'instance Le défendeur représenté par maître Dupraz Sylvie, a sollicité du tribunal de commerce de Thononles-Bains de prendre acte du désistement de la partie demanderesse SUR QUOI LE TRIBUNAL, L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. », L'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. », En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance ; Le défendeur n'a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir, En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et d'action ; L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », qu'ils seront mis à la charge de la demanderesse, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ; Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 09 juillet 2024 sous le numéro 2024IP00451 ; Donne acte à AlproAgirc-Arrco BTP Prévoyance de son désistement d'instance à l'encontre de la SAS Entreprise C.Montessuit et Fils, Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 2024J00113 et par voie de conséquence déclare non avenue l'ordonnance ayant été rendue par le juge délégué du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains les Bains en date du 09 juillet 2024 sous le numéro 2024IP00451, Et se déclare dessaisi à compter de ce jour, Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 75,50 € HT, 15,10 € TVA, 90,60 € TTC Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Delphine Ancel Le Président Nathalie Giroud Signe electroniquement par Nathalie Giroud Signe electroniquement par Delphine Ancel, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile dispose qarticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 395 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signéArt. 701 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69cd5524cdc6046d47c33425
Données disponibles
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