Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd61d2cdc6046d47c68ec4
- Date
- 1 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 26/00186 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1] N° RG 26/00186 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [M] [O] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] DEMANDERESSE Représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2025-17154 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) d’une part, Et, Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 5] DÉFENDERESSE Défaillant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 26/00186 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, à bref délai, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe, PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de : Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (ALGÉRIE) Et de : Madame [M] [O] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (ALGÉRIE) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 2] (ALGÉRIE), sans contrat préalable. DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. DIT que la mention du divorce sera, le cas échéant, transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, CONSTATE que Madame [M] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital, RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce, FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 22 février 2024, date de la séparation effective des époux, CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 26/00186 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1] CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens, DIT que la présente décision sera signifiée par voie huissier de justice au défendeur à l’initiative de Madame [M] [O] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile.article 1082 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cd61d2cdc6046d47c68ec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel