Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd625ecdc6046d47c6a65c
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 77 785 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT rendu le 01 Avril 2026 N° RG 26/00004 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2M3D DEMANDERESSE : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Monsieur [C] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant PARTIE INTERVENANTE S.A [Adresse 4], prise en sa qualité de bénéficiaire d’un pacte de préférence [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Clémence DELECROIX substituant Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER Premier Vice-Président adjoint, Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX DEBATS : A l’audience publique du 4 Mars 2026 , l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026 JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE 26/04 -2- Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [C] [L] à la demande de la société CREDIT LOGEMENT par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, publié le 10 décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3, sous les références 5914P03 2025 S n°145, pour un immeuble désigné comme suit : [Localité 5] (NORD) [Adresse 6] cadastré section NN n°s [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 70a 41ca consistant en : - le lot n°519 : un appartement, [Adresse 7], de type T2, situé au 4ème étage du bâtiment, et les 573/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales - le lot n°534 : un cellier situé au 4ème étage du bâtiment, et les 3/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 4 mars 2026, délivrée à Monsieur [L] par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 à la demande de la société CREDIT LOGEMENT ; Vu la dénonciation de cette assignation au bénéficiaire du pacte de préférence par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 *** A l'audience, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : -statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, -mentionner la créance retenue pour CREDIT LOGEMENT à la somme totale de 30.353,56€, due au 18 septembre 2025 suivant décompte joint en principal, frais et intérêts échus, sous réserves des intérêts moratoires postérieurs au 18 Septembre 2025 sur la somme de 22.757,29€ au taux légal majoré actuellement de 7,62% l'an, et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu'à apurement du compte, et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente, -déterminer, conformément audit article, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et fixer la mise à prix à la somme de 24.000,00 €, -désigner conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution la SELAS WATERLOT ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 4], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application de l'article L.322-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, -dire que le Commissaire de justice désigné pourra au besoin faire procéder au changement des serrures, -dire que le Commissaire de justice se fera assister lors des visites, d'un Expert à l'effet d'établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l'installation intérieure électrique et au besoin d'effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir a la vente, -dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites devra être notifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi, -dire que si le bien est loué, le locataire est tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti, 26/04 -3- -ordonner les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics. Monsieur [C] [L], assigné l'étude du commissaire de justice, n’était ni présent ni représenté à l'audience du 4 mars 2026. La société VILOGIA, bénéficiaire d'un pacte de préférence sur l'immeuble saisi, a constitué avocat mais n'a pas conclu. Elle a fait connaître à l'audience qu'elle n'était pas intéressée par le pacte de préférence. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conditions de la saisie immobilière. L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, le créancier poursuivant justifie : -d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lille en date du 6 juin 2023 condamnant Monsieur [C] [L] à régler à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 22.777,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, -de la signification de ce jugement à Monsieur [C] [L] le 19 juin 2023, - d’un certificat de non-appel dudit jugement en date du 24 juillet 2023. Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n'est pas contestée. Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière. Sur le montant de la créance. La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 30.353,56 euros. Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non contesté, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 30.353,56 euros, outre les intérêts postérieurs au 17 septembre 2025. Sur la vente forcée. Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. 26/04 -4- Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ; DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 30.353,56 euros outre intérêts postérieurs au 17 septembre 2025 ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 3 Juin 2026 à 14 H 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 8], salle 1.16 ; DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ; DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. La greffière Le juge de l’exécution Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cd625ecdc6046d47c6a65c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel