Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd65a3cdc6046d47c6f951
- Date
- 1 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGL ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 1er avril à Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 mars 2026 par LE PREFET DE LA [Localité 2] ; Vu la requête de [W] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 30 mars 2026 à 11 heures 31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1048; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Mars 2026 reçue et enregistrée le 30 Mars 2026 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGL; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [W] [U] né le 23 Mai 2002 à [Localité 3] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [W] [U] été entenduen ses explications ; Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [U], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGL et RG 26/10148, sous le numéro RG unique N° RG 26/01040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGL ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel Saint Etienne en date du 24 avril 2024 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 31/07/2024 a condamné [W] [U] à une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans , cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 27 mars 2026 notifiée le 27 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 mars 2026; Attendu que, par requête en date du 30 Mars 2026, reçue le 30 Mars 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 28 MARS 2026, reçue le 30 mars 2026, [W] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que [W] [U] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté; - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte Attendu que le conseil de [W] [U] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; Ce moyen ne sera donc pas évoqué; - Sur le moyen tiré du défaut d’information du juge du tribunal judiciaire quant à l’existence d’un précédent placement en rétention et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement Le conseil de [W] [U] soutient, en se fondant sur un arrêt rendu le 5 mars 2026 par la CJUE, que son client ayant déjà été placé en rétention 90 jours du 14/03/2025 au 11/06/2025, la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4 de CESEDA auarit été atteinte si bien que son client ne pourrait plus faire l’objet d’une nouveau placement en rétention sur la base de l’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Saint Etienne le 24/04/2024; Le conseil de la préfecture fait valoir que la décision de la CJUE renvoit à une rétention de 6 mois voir 1 an et qu’en toute hypothèse, elle rapelle que la mainlevée n’est pas autormatique; Dans un arrêt rendu le 5 mars 2026, la CJUE, saisie d’une question préjudicielle de la Cour Suprème de Finlande relative à l’interprétation de l’article 15 paragraphes 3, 5 et 6, de la directive 2008/115/ CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dire directive “retour”), a estimé que, pour déterminer si la durée maximale de rétention était atteinte, il y avait lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. S’il est acquis que les dispositions interprétatives des régles europeennes issues de la directive “retour” prises par la CJUE sont directement applicables en droit national, encore convient-il de rappeler que la CJUE se prononce au regard des questions posées par les jurdictions de l’Etat membre concerné, en l’espèce la Finlande où la durée de rétention d’un étranger est de 6 mois contrairement à la France où elle est de 90 jours; Si la CJUE considère effectivement que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour, elle rappelle également dans cette même décision du 5 mars 2026 que tant que les conditions de fond de la rétention, telles que prévues par la directive «retour», sont réunies, le dépassement de la durée maximale initiale n’impose pas l’annulation de la décision de prolongation ni la levée de la rétention et renvoit au contrôle du juge; Dans une décision en date du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, contraire à la Constitution et a décidé de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, le conseil constitutionnel a dit qu’il y avait lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendrait au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet; Le Conseil Constitutionnel renvoit donc, tout comme la CJUE, au contrôle du juge; En l’espèce, il n’est pas contesté et est donc acquis aux débats que [W] [U] a été condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant 5 ans par le tribunal correctionnel de Saint Etienne le 24/04/2024 et qu’il a été placé en rétention sur la base de cette mesure d’éloignement du 14/03/2025 au 11/06/2025; Dans sa requête, la préfecture de la [Localité 2] indique que [W] [U] n’a été reconnu ni par la Tiunisie, ni par la Maroc, ni par l’Algérie; Force est de constater toutefois que la préfecture de la Loire, qui dresse pourtant un historique de toutes les mesures dont l’intéressé a fait l’objet, ne mentionne pas le précédent placement en rétention dont [W] [U] a fait l’objet sans qu’un éloignement ne soit intervenu, interdisant de fait au juge du tribunal judiciaire, garant des libertés individuelles, d’exercer son contrôle; En conséquence, l’irrégularité de la mesure de placement en rétention sera constatée et ce en dépit de l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public et de l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et quand bien même un nouveau placement en rétention un an après le précédent n’apparaitrait pas excessif alors que l’étranger fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par un tribunal qui est toujours en cours; Il convient en conséquence d'ordonner la mise en liberté de [W] [U] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 30 Mars 2026, reçue le 30 Mars 2026 à 15 heures 00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGL et 26/1048, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGL ; DECLARONS recevable la requête de [W] [U] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [U] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [W] [U] ; En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [U] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [W] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 744-3 du CESEDAarticle L. 741-7 du code de larticle 471 du code de procédure pénalearticle L. 742-10 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cd65a3cdc6046d47c6f951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel