Tribunal Judiciaire · JEX cab 3 — 31 mars 2026
- ECLI
- 69cd6a0acdc6046d47c74f25
- N° pourvoi
- 26/80399
- Date
- 31 mars 2026
- Condamnation
- 427 727 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 20 janvier 2026, la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après la CNBF) a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SELARL Ayrton Avocats, entre les mains de la CCF - Banque des Caraïbes, pour la somme de 4 277,27€, sur le fondement de deux titres exécutoires rendus sur requête en date du 26 février 2018 et du 20 juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 1]. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 22 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, la SELARL Ayrton Avocats a fait assigner la CNBF devant la juge de l’exécution aux fins de : - irrecevabilité de la saisie-attribution en raison de la prescription acquise pour la prétendue créance de 2016, - mainlevée de la saisie à hauteur de 2 204,73€, - limitation de la saisie à la somme de 2 072,54€, - condamnation au paiement de 1 500€ de frais irrépétibles outre les dépens. A l’audience du 10 mars 2026, la SELARL Ayrton Avocats a comparu représenté par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes. La CNBF, assigné à personne morale selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80399 N° Portalis 352J-W-B7K-DCII3 N° MINUTE : CCC aux parties CE Me ABATI SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 31 mars 2026 DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. AYRTON AVOCATS RCS de [Localité 1] 519 927 800 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Charlotte ABATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1289 DÉFENDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 3] non comparante JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 10 Mars 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 20 janvier 2026, la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après la CNBF) a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SELARL Ayrton Avocats, entre les mains de la CCF - Banque des Caraïbes, pour la somme de 4 277,27€, sur le fondement de deux titres exécutoires rendus sur requête en date du 26 février 2018 et du 20 juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 1]. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 22 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, la SELARL Ayrton Avocats a fait assigner la CNBF devant la juge de l’exécution aux fins de : - irrecevabilité de la saisie-attribution en raison de la prescription acquise pour la prétendue créance de 2016, - mainlevée de la saisie à hauteur de 2 204,73€, - limitation de la saisie à la somme de 2 072,54€, - condamnation au paiement de 1 500€ de frais irrépétibles outre les dépens. A l’audience du 10 mars 2026, la SELARL Ayrton Avocats a comparu représenté par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes. La CNBF, assigné à personne morale selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Le délai de droit commun de la prescription extinctive est de 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil. Par exception, l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des décisions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ainsi que les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties se prescrivent par 10 ans. Par exception, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ou, pour les travailleurs indépendants, à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. La prescription est interrompue par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée ainsi que par une demande en justice et la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait selon les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil. Les causes interruptives de prescription sont limitativement énumérées par les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil (Com., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-23.204). En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur deux titres exécutoires émis par le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] pour recouvrement des cotisations et contributions sociales, notamment celui du 16 janvier 2018 dues pour l’année 2016 à hauteur de 1 673€ (1 508€ de contributions et 165€ de majoration). Ce titre exécutoire a été signifié à la SELARL Ayrton Avocats le 29 avril 2023 avec commandement de payer. Ce titre exécutoire n’est pas l’un de ceux visés à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution mais le rôle rendu exécutoire par le premier président de la cour d’appel tel que prévu par l’ancien article L. 723-9 du code de la sécurité sociale (devenu L. 652-11du même code). En effet, il a été jugé que le premier président qui rend exécutoire le rôle des cotisations établi par la CNBF n’agit pas dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles et qu’il s’agit du titre exécutoire visé au 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, soit les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés de titres exécutoires par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. Les articles L. 652-6 à L. 652-11 du code de la sécurité sociale renvoient effectivement aux chapitres III et IV du titre IV du livre II de ce code pour le recouvrement des cotisations des avocats, dont l’article L. 244-3 qui prévoit la prescription triennale des cotisations et contributions sociales, prescription qui s’applique également à l’action en recouvrement forcé des titres émis en matière de cotisations sociales (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-22.575). Ainsi, même si la SELARL Ayrton Avocats se réfère à la prescription quinquennale de droit commun tout en invoquant l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale pour en fixer le point de départ, l’action en recouvrement forcé du rôle rendu exécutoire par le premier président de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 652-11 du code de la sécurité sociale se prescrit par trois ans. Le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement forcé de la créance de la CNBF rendue exécutoire par le premier président est donc bien situé au 30 juin 2017 mais sa prescription est acquise au bout de 3 ans et non de 5 ans. Au jour de la signification du titre exécutoire, cette créance était donc prescrite et aucune mesure de recouvrement forcé ne peut être effectué pour obtenir son paiement. La SELARL Ayrton Avocats a invoqué cette prescription auprès du commissaire de justice et contesté le recouvrement des contributions pour l’année 2016, tout en reconnaissance sa dette pour les années 2021 et 2022. Les paiements qu’elle a réalisés s’imputent donc nécessairement sur la créance de cotisations pour ces années 2021 et 2022 qu’elle reconnaît, alors que la commissaire de justice a imputé à tort une somme de 500€ à valoir sur la créance au titre des cotisations 2016. Il convient donc d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur des cotisations, de leur majoration, des intérêts calculés sur ces sommes et des frais d’exécution afférents, soit sur la somme de 2 204,73€ correspondant au calcul de la SELARL Ayrton Avocats. Néanmoins, la sanction de la prescription n’est pas l’irrecevabilité mais l’annulation qui n’est pas demandée puisque la prescription invoquée en matière d’exécution forcée ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond. Il n’y a donc pas lieu à irrecevabilité de la saisie-attribution. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CNBF, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Ayrton Avocats les frais exposés dans le cadre de la présente instance alors même qu’elle a fait valoir la prescription de sa créance bien avant la saisie. Il convient de condamner la CNBF à payer à la SELARL Ayrton Avocats la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité de la saisie-attribution, Cantonne la saisie-attribution à la somme de 2 072,54€, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus, soit la somme de 2 204,73€, Condamne la CNBF à payer à la SELARL Ayrton Avocats la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la CNBF aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 3
- N° pourvoi
- 26/80399
- Date
- 31 mars 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cd6a0acdc6046d47c74f25
Données disponibles
- Texte intégral