Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd6a19cdc6046d47c7502b
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 20 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/15415 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H2V N° MINUTE : Assignation du : 21 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 01er Avril 2026 DEMANDERESSE S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 1] Représentée par Maître David SMADJA de la SELARL DJS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1612 DÉFENDEURS S.E.L.A.F.A. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Maître [S] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499 Décision du 01 Avril 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/15415 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H2V COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant promesse de vente reçue le 4 octobre 2021 par Mme [S] [M], notaire, avec la participation de Me [F] [W], notaire et conseil des promettants, M. [N] [R] et la SCI [3], promettants, ont consenti à la société [1] (la société [1]), société de droit luxembourgeois spécialisée dans l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, bénéficiaire, la vente de différents lots de copropriété dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un prix de 21.000.000 euros, à concurrence de 10.000.000 euros pour les lots n° 103, 105, 106, 108 et 110 appartenant à M. [R] et 11.000.000 euros pour les lots 104, 107 et 110 appartenant à la SCI [3]. Aux termes de cette promesse, les parties ont, notamment, convenu, outre les conditions suspensives d'usage relatives à un état hypothécaire vierge et la purge du droit de préemption, que : - cette promesse était consentie pour une période expirant au plus tard le 15 décembre 2021, date à laquelle l'acte de vente devait être signé au plus tard ; - si l'un des documents nécessaires à la signature authentique de vente, à l'exclusion de ceux relatifs aux conditions suspensives, n'était pas porté à la connaissance du notaire à l'expiration du délai de réalisation, la promesse serait automatiquement prorogée, une fois, jusqu'au 20 décembre 2021 ; - si la condition suspensive afférente au droit de préemption n'était pas réalisée à l'expiration du délai de réalisation, la promesse serait prorogée au plus tard jusqu'au 6 janvier 2022 ; - le bénéficiaire devait verser au promettant, au titre du prix de l'immobilisation des biens immobiliers pendant la promesse, la somme de 1.050.000 euros si l'acte de vente n'était pas signé aux dates susmentionnées, si la promesse était réputée nulle et non avenue et que la vente ne pouvait être conclue, indemnité devant être garantie par la société [4]. Il est constant que par avenants des 15 et 30 décembre 2021, les parties ont convenu de reporter le délai de réalisation de la promesse. Par avenant du 31 mars 2022, les parties ont convenu que la promesse était consentie pour une période expirant au plus tard le 31 mai 2022, prorogée automatiquement au 15 juin 2022, pour la production de l'un des documents nécessaires à la signature de l'acte authentique de vente, que la somme de 1.050.000 euros devait être versée par le bénéficiaire au plus tard le 12 avril 2022 à titre de nantissement au notaire participant en qualité de tiers convenu, et que le bénéficiaire s'engageait à nantir au profit du promettant la somme de 200.000 euros en garantie de cette indemnité globale et forfaitaire au plus tard le 12 avril 2022. Suivant procès-verbal de difficulté du 30 mai 2022 constatant la caducité de la promesse de vente, Mme [W], requise par M. [R] et la SCI [3], a, en présence de la société [1], constaté que cette dernière n'était pas en mesure de régulariser l'acte de vente en réalisation de la promesse, le prix de vente et les frais n'ayant pas été adressés à la comptabilité du notaire, et que le requérant demandait que soit constatée la caducité de la promesse et que lui soient délivrés une copie exécutoire et un titre exécutoires européen de la promesse et de son avenant, le notaire précisant toutefois qu'il ne disposait pas suffisamment de fonds à sa comptabilité pour délivrer l'intégralité desdites copies exécutoires. Les 31 mai 2022 et 23 novembre 2022, la société [2], notaire, a délivré à M. [R] et à la SCI [3] une copie exécutoire de la promesse unilatérale de vente et des certificats de titres exécutoires européens pour des créances respectivement de 1.050.000 euros et 1.250.000 euros. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal du Luxembourg a ouvert une procédure de faillite à l'encontre de la société [1] et désigné Mme [Q] [Y] ès qualités de curateur. Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal d'arrondissement de et à [Localité 1] a mis à néant le jugement déclaratif de faillite de la société [1]. Par jugement du 23 septembre 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris, saisi par les sociétés [5] et [1] de demandes en caducité de la promesse de vente et en annulation des certificats de titres exécutoires, a, notamment : - dit irrecevables les prétentions de la société [5], - dit irrecevable la demande d'annulation des certificats de titre exécutoire européen des 31 mai et 23 novembre 2022, - dit irrecevable la demande de caducité de la promesse de vente du 4 octobre 2021, - rejeté la demande de dommages-intérêts. Considérant que la promesse de vente et ses avenants ne contenaient pas de créance certaine et exigible, la société [1] a, par actes des 21 et 28 novembre 2023, fait assigner la Selafa [2] et Mme [M], notaires, devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation des certificats de titres exécutoires européens, responsabilité professionnelle du notaire et indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la société [1] demande au tribunal de : - annuler les certificats de titre exécutoire européen délivrés les 31 mai et 23 novembre 2022 par Mme [M] et la Selafa [2] à son encontre ; - juger que Mme [M] et la Selafa [2] ont commis une faute en procédant à la délivrance desdits certificats ; - condamner in solidum Mme [M] et la Selafa [2] à lui payer la somme de 326.993,20 euros en réparation de son préjudice ; - condamner in solidum Mme [M] et la Selafa [2] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l'assignation et les droits proportionnels. Au fondement de sa demande en annulation des certificats de titre exécutoire européen, la société [1] fait valoir que la promesse de vente et son avenant n'étaient pas pourvus d'une formule exécutoire telle que prévue par le Règlement n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (articles 6 et 25) et qu'ils ne sont donc pas constitutifs d'un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'à l'instar des jugements frappés de caducité, la promesse de vente avait, du fait de sa caducité, disparu pour l'avenir et perdu son caractère exécutoire ; que ces actes ne contenaient aucune créance certaine, liquide et exigible, l'avenant du 31 mars 2022 prévoyant que l'indemnité devait être fixée judiciairement si elle était contestée. Au fondement de sa demande en responsabilité des notaires, la société [1] soutient qu'en s'abstenant de vérifier le caractère exécutoire des actes avant de délivrer les titres exécutoires, Mme [M] et la Selafa [2] ont commis une faute de négligence engageant leur responsabilité. S'agissant de son préjudice, la société [1] soutient que le notaire qui a manqué à son devoir de validité et d'efficacité juridique de l'acte, doit être condamné à réparer son entier préjudice, composé des frais de conseil et curateur pour faire face à la procédure de liquidation judiciaire, des frais d'avocat engendrés par les procédures d'assignation en faillite et tierce-opposition, un préjudice réputationnel du fait de la faillite de 300.000 euros. En réponse au moyen tiré de l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice, elle fait valoir que c'est la délivrance du titre exécutoire par le notaire qui a permis la mise en œuvre de procédures d'exécution. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la Selafa [2] et Mme [M] sollicitent du tribunal qu'il : - déboute la société [1] de l'intégralité de ses demandes ; - condamne la société [1] à payer à la Selafa [2] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société [1] aux dépens, qui seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile ; - écarte l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La Selafa [2] et Mme [M] soutiennent, en premier lieu, que la demande tendant à l'annulation des titres exécutoires européens est irrecevable à leur encontre motif pris que M. [R] et la SCI [3], créanciers, ne sont pas dans la cause. Elles font ensuite valoir que pour faire l'objet d'un certificat de titres exécutoires européens, la créance doit être reconnue dans un acte authentique, déterminée et exigible et qu'en l'espèce, une copie exécutoire de la promesse de vente du 4 octobre 2021et de l'avenant du 31 mars 2022 a été délivrée à M. [R] et à la SCI [3]. Elles ajoutent qu'en application de l'article 10 du règlement 805/2004 du 21 avril 2004, aucun recours ne peut être diligenté à l'encontre du certificat de titre exécutoire, dont le retrait a été rejeté par Mme [M] le 17 avril 2023. Elles poursuivent en soutenant que la créance d'indemnité d'immobilisation a été reconnue par le débiteur dans un acte authentique dont il n'est pas justifié qu'elle est judiciairement contestée ; que cette créance est déterminée et exigible (article 13.5.1). Elles déduisent de ces éléments qu'elles n'ont commis aucune faute en délivrant un certificat de titre exécutoire européen. S'opposant à la demande en dommages-intérêts, elles soutiennent encore que les chefs de préjudice invoqués par la société [1] sont sans lien de causalité avec une faute susceptible de lui être imputée dès lors que le notaire est tiers aux procédures de recouvrement invoquées. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close. Par message électronique du 11 mars 2026, le tribunal a sollicité les observations des parties, avant le 25 mars 2026, sur la recevabilité de la demande d'annulation des certificats de titre exécutoire européen devant le tribunal judiciaire. Par note en délibéré reçue au greffe par la voie électronique le 13 mars 2026, la Selafa [2] et Mme [M] soutiennent que la demande d'annulation des certificats de titres exécutoires européens délivrés les 31 mai et 23 novembre 2022 sont, en application de l'article 10 du Règlement n°805/2004 du 21 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, irrecevables devant le tribunal judiciaire, le notaire étant la juridiction d'origine au sens de cet article et le seul recours envisagé ayant déjà été exercé. Par note en délibéré reçue au greffe par la voie électronique le 20 mars 2026, la société [1] soutient que si l'article 10, 4 du Règlement (CE) n°805/2004 dispose que la délivrance d'un certificat de titre exécutoire européen n'est pas susceptible de recours, ce principe suppose l'existence d'un titre éligible à la certification, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le certificat ayant été délivré sur le fondement d'un acte devenu caduc et donc privé d'existence juridique au jour de la certification. Elle déduit de ces éléments que la limitation des voies de recours est inopérante en l'espèce. En tout état de cause, s'il était considéré que la demande d'annulation est irrecevable, elle fait valoir que la responsabilité du notaire est engagée en application de l'article 3 de ce Règlement, les avenants à la promesse de vente établis par Mme [M] ne comportant aucune reconnaissance expresse, certaine et définitive d'une obligation de paiement au profit des venderesses. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande en annulation des certificats de titres exécutoires européens : Aux termes de l'article 4 du Règlement CE n°805/2004 du Parlement et du Conseil européen du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, les définitions suivantes s'appliquent : 2. " créance " : un droit à une somme d'argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d'échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique ; 3. " acte authentique " : a) un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité : i) porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique, et ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre d'origine ; b) une convention en matière d'obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives ou authentifiée par celles-ci. Conformément à l'article 10 de ce règlement, intitulé " Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen " : 1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d'origine, a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat ; b) à retrait s'il est clair que le certificat a été délivré indûment, eu égard aux conditions prévues dans le présent règlement. 2. Le droit de l'État membre d'origine est applicable à la rectification et au retrait du certificat de titre exécutoire européen. 3. La rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen peut être demandé au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. 4. La délivrance d'un certificat de titre exécutoire européen n'est par ailleurs pas susceptible de recours. L'article 509-7 du code de procédure civile dispose que s'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal judiciaire. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés. Ainsi, alors que le refus de délivrance peut être déféré au président du tribunal judiciaire, la délivrance d'un certificat européen n'est pas susceptible de recours autre que la rectification ou le retrait dont la demande, qui n'est enfermée dans aucun délai, doit être adressée à la juridiction d'origine. Au cas présent, la société [1] sollicite l'annulation des certificats de titre exécutoire européen délivrés les 31 mai et 23 novembre 2022 par Mme [M] et la Selafa [2] à son encontre. Or, il est constant que consécutivement à la délivrance de ces deux certificats de titres exécutoires européens par Mme [M] et la Selafa [2], leur retrait a été sollicité par la société [1] et que cette demande a été rejetée par Mme [M] le 17 avril 2023. La délivrance de certificat de titre exécutoire européen n'étant pas susceptible de recours autre que la rectification ou le retrait en application de l'article 10 du Règlement CE n°805/2004 du Parlement et du Conseil européen du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, il sera dit que la demande de la société [1] tendant à l'annulation du titre exécutoire européen est irrecevable devant la juridiction de céans. Sur la responsabilité du notaire : Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe. Au titre de son devoir de conseil, le notaire est notamment tenu d'informer les parties des incidences fiscales des actes qu'il établit. Il appartient en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Aux termes de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Le règlement n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 fixant le régime applicable au titre exécutoire européen pour les créances incontestées s'applique, aux termes de son article 3, aux actes authentiques portant sur des créances incontestées ; est réputée incontestée, selon l'article 3§1 d, la créance expressément reconnue par le débiteur dans un acte authentique. L'article 4§2 de ce règlement, précité, définit la créance comme un droit à une somme d'argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d'échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique. Selon l'article 25 de ce règlement, un acte authentique peut être certifié en tant que titre exécutoire européen par l'autorité désignée par l'Etat membre d'origine, au moyen d'un formulaire type figurant à l'annexe III du règlement. Le §4 de l'article 10 du règlement, également précité, dispose que la délivrance d'un certificat de titre exécutoire européen n'est pas susceptible de recours. Cette restriction doit être interprétée de manière stricte. L'absence de recours est toutefois compensée par la possibilité de demander à l'autorité d'origine la rectification ou le retrait du certificat. Selon l'article 10 du règlement, le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen peut être demandé à la juridiction d'origine au moyen du formulaire figurant à son annexe VI. Ainsi, le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen émis par un notaire peut être demandé à ce notaire. En l'espèce, la société [1] reproche à Mme [M] la délivrance de certificats de titres exécutoires européens les 31 mai 2022 et 23 novembre 2022 sur le fondement de la promesse de vente conclue le 4 octobre 2021 et de son avenant daté du 31 mars 2022 alors que, selon elle, la promesse était caduque et qu'elle renvoyait expressément à la saisine du juge pour déterminer le sort de l'indemnité d'immobilisation. Pour justifier du caractère exécutoire de cette promesse et de son avenant, sont produits par les défendeurs deux actes correspondant, d'une part, à la copie de la promesse du 4 octobre 2021, tamponnée de la mention " COPIE EXECUTOIRE nominative ", dont la dernière page comporte en son verso la formule exécutoire indiquant notamment que " la présente COPIE EXECUTOIRE NOMINATIVE NUMERO UN, établie sur 267 pages, a été certifiée conforme à la minute par le Notaire soussigné, scellée, signée par lui, et délivrée à Monsieur [R], pour lui servir de titre exécutoire " et, d'autre part, à la copie de l'avenant du 31 mars 2022 assortie de cette même formule exécutoire. Au vu de ces pièces, le moyen tiré du défaut de délivrance d'une copie exécutoire n'est pas fondé. La société [1] conteste ensuite le caractère exigible de la créance du fait de la caducité de la promesse. La promesse de vente du 4 octobre 2021 stipule en son article 13.5, intitulé " Indemnité d'immobilisation ", que : " 13.5.1. Conditions Le bénéficiaire devra verser au Promettant, au titre du prix de l'immobilisation consentie sur les Biens Immobiliers par le Promettant au Bénéficiaire pendant la durée de la Promesse, même en l'absence de tout préjudice subi par le Promettant, une somme d'un montant forfaitaire d'UN MILLION CINQUANTE MILLE EUROS exclusivement dans les cas suivants et dans les plus brefs délais à compter de leur survenance : - si l'Acte de Vente n'était pas signé au plus tard à la date stipulée à l'article 13.1.1 (Durée initiale) (éventuellement prorogée conformément, le cas échéant, aux autres stipulations de l'Acte) du seul fait du Bénéficiaire, alors que toutes les conditions suspensives stipulées à l'Acte sont réalisées (ou sont réputées réalisées au sens de l'article 1304.3 alinéa 1 du code civil) ; ou - si la Promesse était réputée nulle et non avenue, et que la Vente ne pouvait être conclue, le tout en application de l'article L.551-1 du code de la construction et de l'habitation. Toute somme versée au titre de cette indemnité d'immobilisation ne pourra en aucun cas constituer une pénalité au sens de l'article 1231-5 du code civil, ni des arrhes (ou un dédit) au sens de l'article 1590 du code civil. A3.5.2. Garantie autonome de paiement à première demande Le Bénéficiaire s'engage à remettre au Notaire Participant, représentant le Promettant, au plus tard dans les sept jours ouvrés de la signature des Présentes, l'original d'un acte contenant garantie autonome au sens de l'article 2231 du code civil, et qui sera émis par la société [4] conformément au modèle ci-annexé. Aux termes de ladite garantie, ledit établissement devra s'engager jusqu'au 30 septembre 2022 de manière irrévocable et inconditionnelle, à verser, par la comptabilité du Notaire Participant, au Promettant, à première demande de ce dernier, la somme de 1.050.000 euros (dénommé au présent article l'Acte de garantie, dont le projet est ci-annexé). Si cette remise de l'Acte de Garantie n'avait pas lieu conformément aux stipulations du présent article, pour quelque cause que ce soit, à l'issue du septième jour ouvré, la promesse sera résiliée de plein droit si bon semble au Promettant ". Aux termes de l'acte du 31 mars 2022, les parties ont convenu " de modifier la promesse de la façon suivante, les dites clauses se substituant aux stipulations initiales : " 13. DUREE - MODE DE REALISATION - NON REALISATION - CLAUSE D'EXECUTION FORCEE - INDEMNITE D'IMMOBILISATION 13.1. Durée […] 13.5.2. Nantissement A la sûreté du paiement de toutes sommes qui pourraient être dues au titre de l'indemnité d'immobilisation stipulée à l'Acte, le Bénéficiaire versera, au plus tard le 12 avril 2022 au profit du Promettant, qui accepte d'ores et déjà, la somme de 1.050.000 € en application articles 2355 et suivants et 2333 et suivants du code civil. A défaut de versement de cette somme dans le délai convenu, la Promesse sera caduque sans autre formalité. La somme nantie sera immédiatement remise par le Bénéficiaire au Notaire Participant, en qualité de tiers convenu en application de l'article 2337 du code civil, qui l'acceptera ainsi qu'il résultera de sa comptabilité et celle du Notaire soussigné. La mission du tiers convenu sera de conserver cette somme pour l'utiliser conformément aux stipulations de l'Acte. Toutefois, en cas de contestation sur le sort de cette somme nantie, le tiers convenu ne pourra le verser à quiconque, sauf notification à ce dernier d'un accord préalable, exprès et écrit conclu entre le Promettant et le Bénéficiaire, ou d'une décision de justice exécutoire fixant son sort ". Par ailleurs, ajoutant à la promesse de vente, les parties ont convenu, en pages 4 et 5 de cet avenant du 31 mars 2022, d'un nantissement ainsi rédigé : " A la sûreté du paiement de toutes sommes qui pourraient être dues au titre de l'indemnité globale et forfaitaire stipulée au paragraphe 2 de l'article " AVENANT A LA PROMESSE " des présentes, Le Bénéficiaire s'engage à nantir au profit du Promettant, qui accepte d'ores et déjà, la somme de 200 000 € en application des articles 2355 et 2333 et suivants du code civil au plus tard le 12 avril 2022. […] Si ce nantissement (avec remise au tiers convenu) n'était pas constitué conformément aux stipulations du présent article, pour quelque cause que ce soit, au plus tard à la date visée au présent article, la Promesse sera caduque sans aucune formalité. La mission du tiers convenu sera de conserver cette somme pour la remettre sans délai au Promettant (i) en cas de réalisation de la Vente ou (ii) en cas de non réalisation de la Vente dans le délai stipulé à l'article 13 de la Promesse, les conditions suspensives étant réalisées. Toutefois, en cas de contestation sur le sort de cette somme nantie, le tiers convenu ne pourra la verser à quiconque, sauf notification à ce dernier d'un accord préalable, exprès et écrit, conclu entre le Promettant et le Bénéficiaire, ou (ii) d'une décision de justice exécutoire (et ce même si elle n'est pas devenue définitive et qu'elle fait l'objet d'un recours) fixant son sort. En cas de difficulté entre les Parties sur le sort de cette somme nantie, il appartiendra à la partie la plus diligente de se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur son sort, le tiers convenu étant alors d'ores et déjà autorisé par les Parties à consigner cette somme à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ". Il ressort de la lecture de ces actes que les parties ont convenu que l'absence de signature de l'acte de vente du seul fait de son bénéficiaire sera sanctionnée par le paiement, par ce dernier, d'une indemnité d'immobilisation en exécution de l'article 13.5.1 de la promesse du 4 octobre 2021, d'un montant de 1.050.000 euros, d'un nantissement stipulé à l'article 13.5.2 de ladite promesse, modifié par l'avenant du 31 mars 2022, d'un montant de 1.050.000 euros, et d'un nantissement convenu aux termes de l'avenant du 31 mars 2022, pour un montant de 200.000 euros. Le paiement de ces sommes a ainsi été expressément convenu entre les parties en garantie de la caducité de la promesse de vente du seul fait de son bénéficiaire, et s'analyse comme une sanction de son inexécution par le bénéficiaire, qu'il convient de distinguer du caractère non avenu d'un jugement réputé contradictoire pour défaut de notification dans les dix mois de son prononcé en application de l'article 478 du code de procédure civile. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'exigibilité des créances du fait de la caducité de promesse de vente est également mal fondé et sera rejeté. Enfin, si les parties ont convenu de la nécessité de se pourvoir en justice en cas de désaccord sur le sort des sommes versées à titre de nantissement, le titre exécutoire a été délivré en vue du versement-même de ces sommes, de sorte que ce moyen sera également rejeté. Il ne peut ainsi être sérieusement contesté que ces trois créances sont certaines, liquides et exigibles. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de délivrance de certificats de titres exécutoires européens étaient réunies. Dès lors, la société [1] est mal fondée à se prévaloir de leur nullité ainsi que de manquements de la Selafa [2] et de Mme [M]. En conséquence, la société [1] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires : La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à la Selafa [2] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DIT la société [1] irrecevable en sa demande en annulation des certificats de titre exécutoire européen délivrés les 31 mai et 23 novembre 2022 par Mme [M] et la Selafa [2] ; DÉBOUTE la société [1] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société [1] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] à payer à la Selafa [2] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 01er Avril 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69cd6a19cdc6046d47c7502b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel