Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd6afccdc6046d47c76518
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me FELLI
Me [Localité 2]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13474 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GAN
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]/CHANTEREINE
représenté par Maître Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0467
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE DRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 01 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13474 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 mars 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 mai 2026, celle-ci étant avancée au 01 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant effectuer un apport personnel sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la banque portugaise Millennium BCP auprès de laquelle il croyait souscrire un emprunt immobilier, M. [I] [V] a donné l'ordre à la SA Caisse d'épargne Île-de-France (ci-après " CE [Localité 5] ") de procéder au virement, depuis son compte ouvert dans les livres de cet établissement, de la somme de 50.000 euros au bénéfice d'un compte domicilié dans les livres de la banque portugaise Caixa Economica Montepio Geral SA.
Le 26 juin 2024, M. [V] a formé une réclamation auprès de la CE [Localité 5] et demandé le remboursement de la somme débitée de son compte.
Le même jour, il a déposé une plainte contre X du chef d'escroquerie auprès du commissariat de [Localité 6] (77).
Par lettre de son conseil en date du 20 septembre 2024, M. [V] a mis en demeure la CE [Localité 5] de l'indemniser de son préjudice matériel.
Les échanges précontentieux n'ont pas abouti à une résolution amiable du litige.
C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2024, M. [V] a fait assigner la CE [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de la responsabilité de cet établissement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2025, il est demandé au tribunal de :
" RECEVOIR Monsieur [V] en ses demandes
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de ses demandes fins et conclusions
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER la CAISSE D'EPARGNE responsable des préjudices de Monsieur [V] au titre du manquement à son obligation de vigilance
En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [V] la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice matériel
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [V] la somme de 15000 € en réparation de son préjudice moral
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER la CAISSE D'EPARGNE responsable des préjudices de Monsieur [V] au titre de son défaut d'assistance
JUGER que Monsieur [V] justifie d'une perte de chance d'identifier le bénéficiaire du virement et d'effectuer les démarches nécessaires à son remboursement.
ORDONNER l'application d'un pourcentage de perte de chance de 80%
En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [V] la somme de 40 000 € en réparation de son préjudice matériel
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [V] la somme de 12000 € en réparation de son préjudice moral les 80 %
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [V] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens ".
Invoquant tout à la fois les articles L.133-18, L.133-21, L.133-22, L.133-22-1 et L.561-1 du code monétaire et financier et les articles 1104 et 1231 du code civil, M. [V] soutient rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement d'un manquement à son devoir de vigilance qui découle de la responsabilité de droit commun du banquier, lequel est tenu de relever les irrégularités formelles ou matérielles affectant les opérations, qu'elles soient dues à des fraudes ou des erreurs bancaires. Il fait valoir que le banquier qui est sollicité pour exécuter un virement, a fortiori si celui-ci est d'un montant élevé, doit dès lors effectuer un contrôle portant, d'une part, sur la validité du RIB et, d'autre part, sur le bénéficiaire de l'opération, outre l'obligation déclarative à laquelle il est soumis s'agissant des transferts internationaux. Il ajoute que le banquier doit ainsi relever les anomalies en relation notamment avec les montants et la fréquence des opérations, le profil du client, et la destination des fonds, en ce compris l'identité du bénéficiaire.
M. [V] soutient que les dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier, selon lesquelles la banque qui réalise un virement sur la base d'un IBAN fourni par son client vers un compte qui se révèle a posteriori être frauduleux, doivent être écartées dans l'hypothèse d'un ordre de paiement falsifié, précisant qu'en outre, l'article L.133-18 du même code dispose que le banquier qui réalise une opération non autorisée doit en rembourser immédiatement le montant après en avoir été informé.
Il expose qu'au cas particulier, le virement support de l'opération litigieuse était un faux grossier qu'aurait dû déceler un établissement bancaire professionnel tel que la CE [Localité 5] qui dispose à cet effet de moyens de vérification techniques (contrôle de la structure du RIB, vérification du titulaire et contact direct avec la banque du bénéficiaire) et automatiques (utilisation de vérificateurs d'IBAN/BIC, plateformes spécialisées, solutions bancaires propriétaires et vérifications croisées avec des bases données externes…), outre des pratiques complémentaires (appels directs ou " contre-appels, utilisation de solutions KYC (" Know Your Customer "). Il rappelle par ailleurs que depuis le 9 octobre 2025, les banques installées en France ont l'obligation de vérifier la correspondance entre l'IBAN du bénéficiaire et le nom indiqué lors d'un virement, en application du règlement (UE) 2024/886 du Parlement Européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n°260/2012 et 2021/1230 et les directives 98/26/CE et 2015/2366.
Il soutient qu'au cas particulier, l'anomalie était parfaitement apparente car grossière puisque sur l'IBAN falsifié qu'il a fourni à la CE [Localité 5] figurait un code banque qui ne correspondait absolument pas à celui de la Millennium BCP au Portugal mais à la Caixa Economica Montepio.
Il ajoute que l'opération litigieuse présentait également des anomalies intellectuelles apparentes au regard de son montant exceptionnel par rapport à ses revenus (1.700 euros par mois), de l'origine des fonds, de la nature de la transaction internationale et du destinataire.
Il affirme que la banque a ainsi commis des manquements à son devoir de vigilance ainsi qu'à la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme (ci-après "LCB-FT ") sans pouvoir les justifier par le devoir de non-ingérence du banquier ou s'exonérer en invoquant une négligence de sa part, laquelle est inexistante au regard de sa bonne foi.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la banque à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice matériel en lui versant la somme de 50.000 euros, ainsi que de son préjudice moral qui résulte du stress généré par la situation et de ses répercussions tant sur sa santé que sur sa situation financière, lequel est évalué à la somme de 15.000 euros.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal n'entendrait pas l'indemniser de l'intégralité de son préjudice, il soutient qu'il y aurait lieu d'appliquer un pourcentage de perte de chance de récupérer les fonds qu'il fixe à 80%, faisant valoir que la banque n'a effectué aucune diligence aux fins de récupérer les fonds et ne lui a fourni aucune information ou aide sur le compte bénéficiaire pour constituer son dossier pour les autorités.
Par dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2025, la CE [Localité 5] demande au tribunal de débouter M. [V] de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La CE [Localité 5] soutient que le virement litigieux, dont M. [V] ne conteste pas en être l'auteur et qui a donc été autorisé au sens de l'article L.133-6 du code monétaire et financier, entre dans le champ d'application de l'article L.133-21 du même code qui crée au bénéfice du prestataire de services de paiement qui a exécuté une opération conformément aux instructions et à l'identifiant unique (IBAN) fourni par l'utilisateur une exemption de responsabilité. Il ajoute que ce régime est exclusif de tout autre régime de responsabilité et fait obstacle à la recherche de sa responsabilité notamment sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et du devoir général de vigilance.
Elle fait dès lors valoir qu'en présence d'un ordre de paiement émanant de M. [V], dont le compte était suffisamment provisionné, elle était tenue d'exécuter les instructions de celui-ci sans s'immiscer dans ses affaires, ni vérifier la concordance entre le bénéficiaire désigné et le titulaire du compte destinataire figurant sur le RIB versé aux débats, dont elle précise qu'il n'est pas établi qu'il lui ait été communiqué au moment de l'exécution.
Elle ajoute que, par ailleurs, le régime de LCB-FT codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, outre qu'il n'est pas applicable pour les mêmes motifs, ne peut être source de responsabilité civile.
Enfin, elle soutient qu'en sa seule qualité de prestataire de services de paiement, elle n'était tenue à aucun devoir de conseil, d'information ou de mise en garde sur l'opération sous-jacente au virement.
En tout état de cause, elle fait valoir que l'opération était en apparence régulière, le compte de M. [V] ayant été provisionné par son épargne et les fonds étant à destination d'un compte ouvert au Portugal, Etat-membre du GAFI, dont le demandeur était selon ses indications le titulaire.
S'agissant de la prétendue discordance entre le code BIC et la banque destinataire sur le RIB, dont elle rappelle qu'il n'est pas démontré qu'il lui a été communiqué, elle rappelle qu'elle n'avait pas à l'examiner et qu'en toute hypothèse, l'irrégularité alléguée n'est pas constituée en ce que le code BIC " BIC MIOPTPLXX " mentionné est conforme à celui qu'elle a utilisé pour exécuter l'opération et concordant avec le nom de la banque figurant sur le RIB " BANCO MONTEPIO ", laquelle a bien reçu les fonds.
Sur la demande formée à titre subsidiaire, elle expose avoir procédé au rappel des fonds dès la réception de la demande téléphonique de M. [V] le 27 juin 2024, laquelle s'est avérée nécessairement vaine un mois après les faits. Elle ajoute que le demandeur est mal fondé à lui reprocher de ne pas lui avoir fourni un relevé de son opération, alors qu'il le verse lui-même à la procédure. Elle indique également qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir fourni des éventuels éléments détenus par la banque destinataire, une telle communication étant subordonnée, d'une part, à leur transmission par la banque du bénéficiaire et, d'autre part, à une demande formulée par le payeur qui, au cas particulier, n'a jamais effectué une telle requête auprès de ses services.
Elle conclut au rejet des demandes de M. [V], lequel ne saurait lui faire supporter les conséquences de son imprudence et lui réclamer l'indemnisation d'un préjudice dont il est le seul responsable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 11 mars 2026. La date de délibéré a été fixée au 6 mai 2026 puis avancée au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la responsabilité de la CE [Localité 5]
1.1 - Sur le régime de responsabilité applicable
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l'égard de leurs clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com., n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt plus récent du 21 septembre 2022 (Cass. Com., n° 21-12.335).
En conséquence, les demandes de M. [V] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
Par ailleurs, une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération et au bénéficiaire.
L'article L.133-21 du même code prévoit qu'une opération est dite mal exécutée du fait d'une erreur du client dans la fourniture de l'IBAN concernant un virement sollicité. Un virement doit dès lors être qualifié d'opération mal exécutée lorsque l'altération de l'IBAN est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d'exécuter l'ordre. Entre notamment dans cette catégorie l'hypothèse où le client s'est vu remettre un IBAN par un escroc se faisant passer pour quelqu'un d'autre. La banque qui a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique communiqué par le client ne peut ainsi être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact, et ce, même si d'autres informations lui sont fournies. Cette irresponsabilité civile profite tant au prestataire de services de paiement du payeur qu'à celui du bénéficiaire, l'article L.133-21, alinéa 2 précité n'opérant sur ce point aucune distinction.
De plus, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
Cependant, il résulte de l'article L. 133-21 du code précité que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l'ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de l'utilisateur (Cass. Com. 4 mars 2026, n°25-11.959).
En l'espèce, la régularité formelle de l'ordre de virement n'est pas contestée par M. [V] qui ne discute pas avoir lui-même initié l'opération litigieuse.
Cependant, M. [V] produit en pièce n°3 un courriel dont il a été destinataire le 22 mai 2024 à 14h58, envoyé depuis l'adresse [Courriel 1] correspondant à celle de sa prétendue conseillère au sein de l'établissement Millennium BCP, annonçant en pièce jointe le RIB correspondant au compte ouvert à son nom pour les besoins de l'opération.
Il verse également aux débats une pièce n°7 correspondant à un ordre de virement SEPA intégralement dactylographié à l'entête de l'agence [Localité 7] de la CE [Localité 5], confirmant l'exécution du paiement litigieux de 50.000 euros avec l'indication " le 22/05/2024 15 :24 :28 ".
Il résulte de ces éléments que l'ordre de virement a bien été passé en agence, et d'après la chronologie des faits, qu'il l'a été nécessairement sur présentation du RIB reçu par M. [V] une demi-heure plus tôt. Dès lors, l'affirmation de la banque selon laquelle il n'est pas démontré que le RIB versé aux débats lui a été présenté doit être écartée.
Il doit dès lors être considéré que le prestataire de services de paiement ne s'est pas borné à exécuter l'ordre de paiement mais l'a rédigé lui-même, par l'intermédiaire de son préposé qui a reçu en agence M. [V], avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de ce dernier présent physiquement et auquel il a remis l'attestation de virement précitée.
La responsabilité de la banque doit dès lors être examinée à l'aune d'un manquement à son devoir général de vigilance, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l'établissement bancaire réparation d'un tel manquement de rapporter la preuve de la faute contractuelle et du dommage en résultant.
1.2 - Sur le devoir général de vigilance
En application du principe de non-ingérence, la banque n'a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l'identité du bénéficiaire ou l'objet de l'opération, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n'a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées. Elle engage d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l'opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé.
En l'espèce, la régularité formelle de l'ordre de virement n'est pas contestée et le compte bancaire du demandeur a été provisionné pour exécuter ce virement. Dès lors, il est inopérant pour M. [V] de faire état du montant de virement et de l'origine des fonds, alors qu'il était libre d'investir comme il le souhaitait son épargne, quel que soit le produit dont elle était issue.
De même, le fait que le virement litigieux ait été effectué vers un compte ouvert dans les livres d'une banque domiciliée au Portugal, Etat-membre de l'Union européenne et appartenant à la zone Euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu'il ne s'agit pas d'un pays considéré comme étant à risque.
En revanche, s'il est exact que le code " BIC MIOPTPLXX " figurant sur le RIB présenté au préposé de la banque correspond bien à celui de l'établissement Banco Montepio dont le nom est mentionné en haut à droite du document, le tribunal relève qu'en haut à gauche de ce même RIB figure également un encadré avec l'inscription "Millennium bcp". Il apparaît donc que le même RIB était établi sous l'entête de deux établissements bancaires différents dont il n'est pas démontré qu'ils présentent un lien économique ou juridique. Cette double mention caractérise une anomalie intellectuelle apparente que le préposé de la banque aurait dû relever et qui aurait dû conduire les services de la banque à effectuer des investigations complémentaires avant d'exécuter l'ordre donné par son client.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens subsidiaires développés par le demandeur, le tribunal estime que la CE [Localité 5] a engagé sa responsabilité et doit répondre des conséquences de son manquement à son obligation de vigilance à laquelle elle n'a pas satisfait.
1.3 - Sur le préjudice
L'exercice par la banque de son obligation de vigilance aurait permis d'éviter l'entièreté du préjudice que M. [V] a subi dès lors que l'examen du RIB aurait dû mettre en évidence une incohérence grossière révélatrice d'une tentative de fraude qui aurait nécessairement dissuadé le payeur de réaliser le virement.
L'indemnisation de M. [V] à laquelle est tenue la banque n'est donc pas celle d'une perte de chance de ne pas avoir émis le virement mais la réparation intégrale de son préjudice matériel constitué de la somme débitée de son compte qui présente un lien de causalité direct et certain avec le manquement ci-dessus caractérisé de la CE [Localité 5].
En conséquence, la CE [Localité 5] est condamnée à payer à M. [V] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice financier.
En revanche, M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct caractérisé notamment par une dégradation de son état de santé en lien avec les faits litigieux, aucune pièce justificative n'étant versée aux débats. Sa demande à ce titre est en conséquent rejetée.
2 - Sur les demandes accessoires
2.1 - Sur les frais du procès
Succombant, la CE [Localité 5] sera condamnée aux dépens et à verser à M. [V] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2.2 - Sur l'exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA Caisse d'épargne Île-de-France à payer à M. [I] [V] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Caisse d'épargne Île-de-France aux dépens ;
CONDAMNE la SA Caisse d'épargne Île-de-France à payer à M. [I] [V] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Avril 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 133-21 du code précité que si la responsabilarticle L.133-21 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civilearticle L.133-6 du code monétaire et financierarticle 1231-1 du code civil et du devoir général dearticle 1231-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69cd6afccdc6046d47c76518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel