Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd6c7fcdc6046d47c78939
- Date
- 1 avril 2026
Droit des personnesNationalitéAction en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02553 N° Portalis 352J-W-B7H-CZFTC N° PARQUET : 24/39 N° MINUTE : Requête du : 21 février 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 avril 2026 DEMANDERESSE Madame [K] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] - ALGERIE représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 1er avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02553 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 11 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de Mme [K] [A] reçue le 21 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Vu les dernières conclusions de Mme [K] [A] notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 23 avril 2025, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 3 janvier 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 février 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [K] [A], se disant née le 24 mars 1994 à [Localité 1] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle ne formule aucune explication et n’invoque aucun fondement à sa demande. Il s’évince néanmoins des pièces qu’elle verse aux débats qu’elle entend faire valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, son père, [I] [M] [G], né le 28 février 1961 à [Localité 3] (Algérie), ayant conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun pour être issu de [E] [U] [M] [G], né le 11 février 1936 à [Localité 3], de [R] [J] [M] [G], né le 25 août 1881 à [Localité 4] (Haute-Garonne). Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la requérante). Sur la recevabilité Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. Ledit formulaire est toutefois produit en pièce numéro 15. La requête est donc recevable. Sur les demandes de Mme [K] [A] Mme [K] [A] sollicite du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 20 mars 2020. Il est donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [K] [A]. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Décision du 1er avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02553 Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient ainsi à Mme [K] [A], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [K] [A] verse aux débats deux copies de son acte de naissance, délivrées les 25 octobre 2022 et 17 avril 2024, mentionnant qu’elle est née le 24 mars 1994 à [Localité 1] (Algérie), de [Localité 5] né à [Localité 3] (Algérie), âgé de 33 ans, fonctionnaire, et de [Y] [H], née à [Localité 3], âgée de 31 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 28 mars 1994 à 16 heures (pièces n°2 et 16 de la requérante). Toutefois, lors de sa demande de certificat de nationalité française, elle avait produit une copie de l’acte délivrée le 12 avril 2015, indiquant que l’acte avait été dressé le 23 juillet 1994 (pièce n°1 du ministère public). Ainsi que le relève le ministère public, ces différentes copies comportent des mentions divergentes quant à la date de la déclaration de naissance. Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. L’acte de naissance de Mme [K] [A] est donc dépourvu de force probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit la requête recevable ; Dit irrecevable la demande de Mme [K] [A] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française du 20 mars 2020 ; Déboute Mme [K] [A], se disant née le 24 mars 1994 à [Localité 1] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Condamne Mme [K] [A] aux dépens., Fait et jugé à Paris le 01 avril 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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- 1/2/1 nationalité A
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- Droit des personnes
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69cd6c7fcdc6046d47c78939
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