Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd6ccecdc6046d47c78f2f
- Date
- 1 avril 2026
Droit des personnesNationalitéAction en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/04660 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ4C N° PARQUET : 23/746 N° MINUTE : Requête du : 28 février 2023 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 2] élisant domicile au cabinet de Me Olivier BERNABE [Adresse 2] représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 1er avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/04660 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 11 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [H] [E] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 17 octobre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 février 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [H] [E], se disant né le 10 novembre 1987 à Yacine Lacke (Sénégal),conteste la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 août 2012 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Longjumeau. Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. Le requérant n'a formulé aucune observation sur ce point. En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237. En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête. Dès lors, la requête est irrecevable. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la requête de M. [H] [E] ; Condamne M. [H] [E] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 01 avril 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile par Madamarticle 1045-2 du code de procédure civilearticle 1045-1 du code de procédure civile.article 1040 du code de procédure civilearticle 1045-1 du code de procédure civile renvoie aarticle 696 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile est ainsi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cd6ccecdc6046d47c78f2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel