Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd6ffacdc6046d47c7cc68
- Date
- 1 avril 2026
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 01 Avril 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 28 Janvier 2026 N° RG 25/05769 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JQC Expédition délivrée le À - - Grosse délivrée le 01/04/2026 À -Me Emmanuel D’ESPARRON -Me Delphine VERRIER - - PARTIES : DEMANDERESSE La Société DUFOUR YACHTS dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Nahalie PERRICHOT, avocat plaidant au barreau de la Rochelle DEFENDERESSE SIKA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Delphine VERRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Guillaume COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de Paris EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 27 Septembre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [P]. Par acte de commissaire de justice en date du 12 Janvier 2026, la société DUFOUR YACHTS a assigné en référé la SAS SIKA, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. Par conclusions auxquelles il convient de se référer, la SAS SIKA a émis les réserves et protestations d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 1er Avril 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l’espèce, l’expert judicaire semble considérer au vu de sa note de synthèse que la colle utilisée pour la pose des panneaux de pont du voilier croisière de type DUFOUR 350 GRAND LARGE acquis par Monsieur [Y] [A] le 5 Janvier 2017 , objet de l’expertise, n’est pas recommandée pour l’usage pour lequel elle a été fournie par la société SIKA à la société DUFOUR YACHTS. La société DUFOUR YACHTS a donc un intérêt légitime à ce que la SAS SIKA soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 27 Septembre 2023 et les opérations d’expertises en cause. Les dépens resteront à la charge de la société DUFOUR YACHTS, qui a intérêt à l’extension de l’expertise. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Déclarons commune et opposable à la SAS SIKA FRANCE l’ordonnance de référé du Tribunal de céans du 27 Septembre 2023 RG N° 23/00884; Déclarons communes et opposables à la SAS SIKA FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [P]; Disons que la SAS SIKA FRANCE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que la SAS SIKA FRANCE devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la SAS SIKA FRANCE estimera utiles ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société DUFOUR YACHTS. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dispose
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69cd6ffacdc6046d47c7cc68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel