Tribunal Judiciaire5ème Référés
Tribunal Judiciaire · 5ème Référés — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd7290cdc6046d47c7fe4c
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 948 590 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00100 ORDONNANCE DU: 01 Avril 2026 ROLE: N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I4V3 [H] [X] C/ S.A.S. CAR EXCELLENCE Grosse(s) délivrée(s) à Me DELBAR Copie(s) délivrée(s) à Me DELBAR Service Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, un Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, et en présence lors des débats de [V] [S], Auditrice de justice tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDEUR Monsieur [H] [X] né le 18 Février 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE S.A.S. CAR EXCELLENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante A l’appel de la cause ; A l’audience du 04 Mars 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Suivant facture du 18 janvier 2025, M. [H] [X] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Peugeot Partner, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], auprès de la société Car excellence moyennant le prix de 7 990 euros. M. [X] expose qu’il a pris possession du véhicule le 27 janvier 2025 et que lui a été remis le seul procès-verbal de contrôle technique de contre-visite en date du 21 janvier 2025 à l’occasion de la vente, à l’exception du procès-verbal de contrôle technique. Il indique qu’il a constaté, le lendemain de la prise de possession, la présence de rouille dans la porte conducteur, rouille également retrouvée à plusieurs endroits du véhicule et qui semblait maquillée. Un procès-verbal de contrôle volontaire du véhicule automobile a été dressé le 11 février 2025, à la demande de M. [X], lequel a relevé des défaillances mineures, notamment de la corrosion sur le châssis du véhicule. M. [X] expose que la société Car excellence a accepté de réaliser les travaux de traitement de la rouille sur le véhicule et qu’il lui a donc confié le véhicule le 20 février 2025. Suivant attestation de travaux en date du 5 avril 2025, la société Car excellence a indiqué avoir réalisé les travaux suivants : « traitement de la rouille par un carrossier agréé ». M. [X] indique que la société n’a réalisé aucuns travaux sur le véhicule. Des opérations d’expertises ont été confiées à un expert extra-judiciaire par la protection juridique de M. [X] auxquelles la société Car excellence a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2025. Le rapport d’expertise extra-judiciaire du 29 septembre 2025 indique que le véhicule est impropre à la circulation et relève les vices suivants : « présence de corrosion superficielle » sur certaines portes du véhicule et le rail de guidage de la porte latérale, la « présence de moisissure » sur les optiques avant, une « usure irrégulière et totale » des pneus avants, une « corrosion importante sur : berceau moteur, demi-trains avant droit et avant gauche, longerons AVD et AVG, raccords de flexible de frein, disques de frein et plaquette hors service à remplacer, essieu arrière à remplacer ». L’expert constate que « les travaux attestés par le vendeur sur la reprise de la corrosion ne sont pas visibles ». Il précise également que le vendeur n’a pas transmis, à ce jour, la documentation administrative nécessaire à son immatriculation en France. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2025, l’assureur de protection juridique de M. [H] [X] a mis en demeure la société Car excellence de reprendre le bien dans un délai de 10 jours suivant la réception de la présente, de restituer la totalité du prix versé outre les frais annexes engagés concernant le contrôle technique volontaire d’un montant de 36 euros, les frais de déplacement du véhicule jusqu’au garage pour un montant de 1 199,90 euros et les frais de déplacement en train d’un montant de 260 euros, soit un total de 9 485,90 euros. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, M. [H] [X] a fait assigner la SAS Car excellence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile outre de la condamner aux entiers dépens. La SAS Car excellence, assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas. Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« A cette adresse qui est la dernière connue, déclarée par la partie requérante, je constate qu’à ce jour aucune personne ne répond à l’identité du destinataire. Je me suis rapproché du voisinage ainsi que des services de la mairie du domicile qui m’ont indiqué ne pas disposer d’éléments permettant de localiser le requis(e). De retour en mon Etude, j’ai interrogé le service des pages blanches sur internet, lequel ne fait aucune mention de l’existence du requis sur la liste. Quant aux services de la Poste, ceux-ci m’ont invoqué leur secret professionnel. Ne disposant pas du lieu de travail du destinataire de mon acten je n’ai pu prospecter cette piste. De plus, j’ai rencontré l’ancienne conjointe de Monsieur [P] [K] (dirigeant de la SAS CAR EXCELLENCE), celle-ci m’a indiqué ne plus avoir de contact avec ce dernier depuis 2023 et qu’il est incarcéré. ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile. La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 1er avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire que le véhicule litigieux parait présenter des vices le rendant impropre à l'usage attendu, en raison de la présence de corrosion qui serait antérieure à la cession du véhicule intervenue entre la SAS Car excellence et M. [X]. L’expert extra-judiciaire relève également que si le vendeur a attesté avoir réalisé des travaux de traitement de la rouille, ces travaux ne sont pas visibles. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés du demandeur. II) Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient de condamner M. [H] [X] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [H] [X], d’une part, et de la SAS Car excellence, d’autre part ; COMMET en qualité d'expert : M. [J] [Q] [Adresse 3] [Localité 2] 03 21 51 58 77 06 82 81 56 09 [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], Avec pour mission de : 1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 2° - examiner le véhicule automobile de marque et modèle Peugeot Partner, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], appartenant à M. [H] [X] ; en décrire les principales caractéristiques ; décrire les conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; 3° - rechercher et constater les désordres invoqués par M. [H] [X], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils : résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ; rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ; 4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; 5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [H] [X] et de la SAS Car excellence en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [H] [X] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par la SAS Car excellence des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ; 6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [H] [X], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE M. [H] [X] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; CONDAMNE provisionnellement M. [H] [X] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 1er avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 1644 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème Référés
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69cd7290cdc6046d47c7fe4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel