Tribunal Judiciaire5ème Référés
Tribunal Judiciaire · 5ème Référés — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd72aecdc6046d47c80075
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 450 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00109 ORDONNANCE DU: 01 Avril 2026 ROLE: N° RG 26/00061 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5NL [Y] [I] C/ Association INITIATIVE SOLIDAIRE Grosse(s) délivrée(s) à Me HERMARY Copie(s) délivrée(s) à Me HERMARY Service Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, un Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDEUR Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE Association INITIATIVE SOLIDAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante A l’appel de la cause ; A l’audience du 18 Mars 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande signé le 5 février 2024 et facture en date du 12 février 2024, M. [Y] [I] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Renaut Mégane Scenic, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de l’association Initiative solidaire, moyennant le prix de 4 500 euros. Un « contrat de garantie Garage solidaire du bassin minier » a été signé par les parties le 12 février 2024. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 23 janvier 2024 a été remis à M. [I], lequel relève des défaillances mineures. M. [I] expose qu’il a constaté des anomalies sur le véhicule dès la fin de février 2024, à savoir un bruit de claquement sur le train avant, un problème au niveau des ceintures de sécurité arrière gauche et centrale, et qu’il a confié le véhicule à l’association venderesse à plusieurs reprises afin qu’elle procède aux réparations, en vain. Il expose encore que d’autres désordres sont apparus sur le véhicule. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 30 décembre 2024, M. [I] a sollicité de l’association Initiative solidaire qu’elle effectue gratuitement les réparations ou qu’elle lui rembourse la somme déboursée pour le véhicule. La protection juridique de M. [I] a fait diligenter des opérations d’expertise extra-judiciaires organisées le 14 avril 2025. L’expert a relevé, aux termes du procès-verbal d’expertise contradictoire, des désordres nécessitant le remplacement « des pneumatiques arrière, des boucles de ceinture arrière, du joint d’injecteur n°2, de la biellette de barre stabilisatrice côté droit » et un « contrôle chez un spécialiste des 4 injecteurs ». Suivant protocole d’accord transactionnel en date du 14 avril 2025 entre M. [M] [Q], représentant de l’association Initiative solidaire et M. [Y] [I], l’association venderesse s’est engagée « à prendre en charge, dans le cadre de la résolution amiable de cette affaire, les frais suivants : - remplacement des 3 boucles de ceinture arrière, - remplacement de la biellette de barre stabilisatrice côté droit, - remplacement du joint d’injecteur n°2 (côté volant moteur), - le contrôle des 4 injecteurs chez un sous-traitant spécialiste, - le remplacement des injecteurs défaillants suivant le résultat du contrôle » et « à diffuser au contradictoire le résultat de ce contrôle ». En outre, l’association Initiative solidaire a accepté « de prendre en charge le montage des pneumatiques » à charge pour M. [I] de les fournir, de « prolonger la garantie contractuelle jusqu’au 12/06/2025 ». Il est précisé que « la remise en conformité de ce véhicule devra être réalisée sous 30 jours à compter de la signature de ce présent protocole ». Le rapport d’expertise a été rendu le 22 août 2025. L’expert indique que le protocole d’accord n’a pas été respecté alors que les désordres relevés lors des opérations d’expertise sont encore présents (à l’exception du système d’injection qui ne peut être contrôlé sans procéder à un démontage). Compte tenu des conclusions expertales, par courrier recommandé du 12 septembre 2025 avec accusé de réception, le conseil de M. [I] a mis en demeure l’association Initiative solidaire de procéder à la résolution amiable de la vente et de rembourser à M. [I] la somme de 4 500 euros, outre 216,46 euros correspondant aux frais de certificat d’immatriculation. A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, M. [Y] [I] a fait assigner l’association Initiative solidaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, sur le fondement des articles 145 et 873 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile outre de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. L’association Initiative solidaire, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas. La présente décision sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 1er avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire du 20 août 2025 que malgré la signature d’un protocole transactionnel par l’association Initiative solidaire et M. [Y] [I] le 14 avril 2025, aux termes duquel l’association venderesse devait procéder à des réparations du véhicule, « le véhicule de M. [I] est dans un état strictement identique » (étant observé que le système d’injonction n'a pas pu être contrôlé sans démontage par l’expert). Il sera relevé, en outre, « qu’un claquement cyclique est perçu dans l’environnement des injecteurs » qui « n’était pas présent lors de la réunion contradictoire » du 19 août 2025. Aussi, au vu de l’absence de respect des dispositions du protocole transactionnel, et de la constatation par l’expert extra-judiciaire de l’existence d’un nouveau désordre, il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre une éventuelle action en raison de l’existence des vices rendant le véhicule impropre à l'usage attendu. Il est acquis que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés du demandeur. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient de condamner M. [Y] [I] aux dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles La demande d’expertise judiciaire est une mesure à caractère probatoire, de sorte qu’en l’état du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [I] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [Y] [I], d’une part, et l’association Initiative solidaire, d’autre part ; COMMET en qualité d'expert : M. [R] [W] [W] expertise [Adresse 3] [Localité 1] 03 20 84 14 36 06 22 87 02 36 [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], Avec pour mission de : 1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 2° - examiner le véhicule automobile de marque et modèle Renaut Mégane Scenic, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [Y] [I] ; en décrire les principales caractéristiques ; décrire les conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; 3° - rechercher et constater les désordres invoqués par M. [Y] [I], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils : résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ; rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ; 4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; 5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [Y] [I] et de l’association Initiative solidaire en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [Y] [I] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par l’association Initiative solidaire des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ; 6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [Y] [I], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE M. [Y] [I] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; CONDAMNE provisionnellement M. [Y] [I] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; DÉBOUTE M. [Y] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 1er avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1644 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 238 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème Référés
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69cd72aecdc6046d47c80075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel