Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd72bccdc6046d47c80159
- Date
- 1 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
JLD N° RG 26/00038 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6IY Du 01 Avril 2026 Minute n°00036/26 ORDONNANCE A l’audience publique du PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit : DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Centre Hospitalier Spécialisé [Adresse 1] représenté par son Directeur non comparant à l’audience DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur [H] [B] né le 28 Octobre 2004 à [Localité 1] [Adresse 2] Actuellement au CHS de [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparant assisté de Maître [X] [U], avocate commise d’office (barreau de MEUSE). PARTIES INTERVENANTES Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc [Adresse 4] non comparant à l’audience [Localité 3], Monsieur [O] [B] [Adresse 5] [Localité 4] Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques, FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [B] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 26 mars 2026 par un tiers en urgence, en l'espèce Monsieur [O] [B], son père et tuteur, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique. Par requête reçue au greffe le 30 mars 2026 à 10 heures 22, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. A l'audience du 1er avril 2026, le conseil de Monsieur [H] [B] a fait valoir ses observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la saisine du juge La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 30 mars 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 27 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière. Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le 27 mars 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a pris à l'égard de Monsieur [H] [B] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 5]. Le certificat médical, rédigé par le docteur [C] le 26 mars 2026 constate les troubles suivants :patient hospitalisé pour impulsivité et hétéro-agressivité, le consentement aux soins n’est pas obtenu. Ces constatations caractérisent l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique. Le 29 mars 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 27 mars 2026, par le docteur [G] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 29 mars 2026 par le docteur [T]. Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique. Il en ressort que la procédure est régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : « évolution déficitaire au vu de la sévérité de la pathologie psychiatrique : psychose évolutive suite à une dysharmonie infantile, le consentement aux soins n’est pas obtenu ». Le certificat médical à 72 heures relève “ le patient présente des troubles du comportement manifestes par agressivité défensive dans un contexte des pathologies autistiques qu’impactent la perception, la cognition, les relations sociales, le ergistre affectif émotionnel (absence de réciprocité sociale ou émotionnelle), altération qualitative des interactions sociales réciproques et de la communication (au niveau du langage expressif et réceptif) ainsi qu’un caractère restreint, répétitif et stéréotype de comportement. Intolérance à la frustration dans un contexte d’absence de flexibilité mentale en entraînant une implusivité excessive, difficilemment de la maîtrise par son entourage, il n’a pas la conscience de ses troubles, donc il ne donne pas son accord pour les soins ”. L'avis médical motivé du 31 mars 2026 rédigé par le docteur [G] relève : « patient présentant une évolution déficitaire, une désharmonie infantile évoquant un trouble du spectre autistique, une dépendance institutionnelle importante nécessite un suivi constant des permissions au domicile de son père permettant un étayage, un projet est en cours avec [Localité 6]». Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [H] [B] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [H] [B] fait l'objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 5] ; MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [H] [B] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 7] le 1er avril 2026 Le greffier La vice-présidente
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cd72bccdc6046d47c80159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel