Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd732fcdc6046d47c80a0e
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 1 324 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT Dans l’affaire : N° RG 23/00401 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EDRR NAC : 63B DEMANDEUR : Monsieur [P] [C] 42, rue de l’Abbé Grégoire Villa 3 31140 LAUNAGUET représenté par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant DEFENDEURS : S.C.P. [N] SCP [S] [Z] & [H] [I] RCS TOULOUSE N° 384 422 788 46 rue Bayard 31000 TOULOUSE défaillant Monsieur [Q] [E] 49 Grand rue saint-michel 31400 TOULOUSE représenté par THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Sylvie DARIES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Janvier 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier; ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition, ont tenu l'audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 01 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire ont rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de : ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile,Vice-Présidente, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 01 AVRIL 2026 le jugement, rédigé par V.GIMENO, a été rendu ; FAITS [K] PROCEDURE Le 31 janvier 2018, Monsieur [P] [C], assisté de son conseil Maître [Q] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de contester la rupture conventionnelle signée avec son ancien employeur, la SARL LE MECANICIEN DENTAIRE. Il sollicitait du conseil des prud’hommes la condamnation de ce dernier à lui payer : * 2 681,48 € à titre de rappel de salaire ; * 268,14 € à titre de congés payés sur rappel de salaire ; * 1 655,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 165,50 € à titre de congés payés sur préavis, * 13 240,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 9 930,00 € à titre d'indemnité forfaitaire relative au travail dissimulé, * 1 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon jugement rendu le 16 mai 2019, il a été débouté de l’intégralité de ses demandes. Le 24 mai 2019, son conseil Maître [E] a formé appel à l’encontre de ce jugement. La déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées à la partie adverse le 5 juillet 2019, par la SCP [Y], commissaire de justice. Selon ordonnance du 20 mai 2020 le conseiller de la mise en état de la 4eme chambre de la cour d’appel de Toulouse a constaté la caducité de la déclaration d’appel. Selon courriers envoyés par l’intermédiaire de son conseil le 13 janvier 2022 et le 11 mars 2022, Monsieur [P] [C] a mis en demeure Maître [Q] [E] et la SCP [N] de reconnaître leur responsabilité et de faire une déclaration de sinistre auprès de leur assureur en responsabilité civile professionnelle. Les deux auxiliaires de justice ayant refusé de reconnaître l’existence d’une faute et la mise en cause de leur responsabilité, par actes de commissaire de justice des 21 et 23 février 2023, Monsieur [P] [C] a fait assigner Madame [Q] [E] et la SCP [S] [Z] [K] [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir notamment : Dire et Juger que le Tribunal de TARBES est compétent au regard de la qualité d’auxiliaire de justice de Me [E] et de la SCP [N],Les condamner solidairement au paiement de la somme de 22.305,09 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une perte de chance,Les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens Selon ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 16 décembre 2025 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 janvier 2026. À l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu'elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 1er avril 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Monsieur [P] [C] demande au tribunal de : Dire et Juger que le Tribunal de TARBES est compétent au regard de la qualité d’auxiliaire de justice de Me [E] et de la SCP [N], A titre principal, Dire et Juger que Me [E] et la SCP [N] ont manqué à leurs obligations de conseil, de diligence et d’efficacité; Dire et juger que leur responsabilité est engagée, En conséquence, les condamner solidairement au paiement de la somme de 22.305,09 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une perte de chance, A titre subsidiaire, Condamner Me [E] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [C] du fait d’une action inutile vouée à l’échec En tout état de cause, Les condamner solidairement à verser à M. [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Maître [Q] [E] demande au tribunal de : Au principal, Débouter Mr [C] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Me [Q] [E] A titre subsidiaire Ordonner un partage de responsabilité entre Me [E] et la SCP [Z] [I], Condamner alors la SCP [Z] [I] à relever et garantir Me [E] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son égard au profit de Mr [C] En toute hypothèse Condamner la partie qui succombant à payer à Me [E] une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la SCP [S] [Z] [K] [H] [I] demande au tribunal de : A titre principal Débouter Monsieur [P] [C] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la SCP [S] [Z] [K] [H] [I], commissaires de justice à Toulouse ; Débouter Maître Elodie ZIEBA, avocat au barreau de Toulouse, de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la SCP [S] [Z] [K] [H] [I], commissaires de justice à Toulouse ; A titre subsidiaire Prononcer un partage de responsabilité entre Maître [Q] [E], avocat au barreau de Toulouse, et la SCP [S] [Z] [K] [H] [I], commissaires de justice à Toulouse, en attribuant à l’avocat principalement responsable une part prépondérante dans la réparation du dommage ; Condamner Maître [Q] [E], avocat au barreau de Toulouse, à garantir et relever indemne la SCP [S] [Z] [K] [H] [I], commissaires de justice à Toulouse, à hauteur de sa part de responsabilité dans le sinistre ; En toute hypothèse, Condamner Monsieur [P] [C] à payer à la SCP [S] [Z] [K] [H] [I], la somme de 3 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Valérie TRICARD, Avocat au barreau de Tarbes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de la nature du litige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : À titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. À cet égard, les demandes de Monsieur [P] [C] tendant à voir « Dire et Juger que Me [E] et la SCP [N] ont manqué à leurs obligations de conseil, de diligence et d’efficacité » ou encore « Dire et juger que leur responsabilité est engagée » ne peuvent s'analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent, mais comme le rappel des moyens invoqués. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision. Sur la compétence de la juridiction : En l’espèce, Monsieur [P] [C] demande au Tribunal de « dire et Juger que le Tribunal de TARBES est compétent au regard de la qualité d’auxiliaire de justice de Me [E] et de la SCP [N] ». Outre le fait que la compétence de la présente juridiction n’est pas contestée par les parties, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ». Dès lors que la demande n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient de la déclarer irrecevable. Sur le manquement à l’obligation de conseil de la SCP [N] et de Maître [E] Il résulte des dispositions 648 à 650 du code de procédure civile que le commissaire de justice a le monopole de la signification des actes de procédure et à ce titre qu’il est responsable des fautes commises dans l’exercice de son ministère. Le commissaire de Justice et son client sont liés par un contrat de mandat, tel qu’il résulte des dispositions de l’article 1991 et suivants du code civil. Aux termes des dispositions de l'article 1991 du code civil selon lequel « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. » En sa qualité de maître de la procédure, l’avocat a, à l’encontre de son client, une obligation de conseil, de prudence, de diligence et de surveillance de la régularité de la procédure. Ses obligations comportent notamment celle d’accomplir, dans les délais prescrits, tous les actes et formalités nécessaires à la défense des intérêts qui lui sont confiés. Les deux auxiliaires de justice peuvent être condamnés in solidum car l’ avocat conserve un devoir de surveillance et que le mandat de l’un n’exonère pas l’autre de sa responsabilité. En l’espèce, Il est reproché à la SCP [N] d’avoir omis, lors des opérations de signification, la mention relative à la possibilité pour le défendeur de constituer avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile qui mentionne en son dernier alinéa : « A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » Estimant que la SCP [N] a commis une faute dans l'exercice de sa mission, Monsieur [P] [C] souhaite que sa responsabilité contractuelle soit engagée. S’il n’est pas contesté que la mention a été omise et que la SCP [N] a de ce fait failli à sa mission, il ne résulte ni des débats, ni des pièces produites par les parties que la nullité de l’acte de signification a été constatée et que le défaut de la mention requise à l’article 902 du code de procédure civile a causé un grief à Monsieur [P] [C]. Au demeurant, il est constant que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant à l'intimé dans le délai imparti, ne peut être encourue en raison d'un vice de forme affectant cette signification qu'en cas d'annulation de cet acte et sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. Dès lors, c’est au conseil du défendeur qu’il appartient de saisir le conseiller de la mise en état afin d’apprécier la nullité de l’acte de signification. Au surplus, il est de jurisprudence constante que lorsqu’il est établi que l’intimé a constitué avocat dans les délais l’absence de la mention requise à l’article 902 du code de procédure civile, n’est pas de nature à lui causer un grief et qu’en conséquence une décision qui prononcerait la caducité ferait preuve d’un formalisme excessif. En l’espèce il résulte pièces produites que l’employeur a constitué dans les délais d’appel et qu’en conséquence, si la procédure d’appel n’a pas pu se poursuivre ce n’est pas en raison de la nullité de l’acte de signification, mais du constat par le conseiller de la mise en état de la caducité de la déclaration d’appel, faute de respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile par Maître [Q] [E]. En effet, selon courrier du 6 juin 2019, envoyé par la cour d’appel de Toulouse, Maître [Q] [E] a reçu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel. Puis, lorsqu’elle a été interrogée par la cour d’appel sur les motifs de l’absence de remise de ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 24 mai 2019, elle a conclu que ces formalités étaient inutiles, faute de mention dans l’acte de signification de l’article 902 du code de procédure civile. Or, la caducité de la déclaration d’appel n’a pas été prononcée sur ce moyen, mais sur celui du non-respect des dispositions de l’article 908. Il en résulte que Maître [E] en estimant à la place de la cour que l’acte de signification était entaché de nullité et en tirant la conclusion hâtive qu’il n’était pas opportun de poursuivre les diligences imposées par l’article 908 du code de procédure civile a commis une faute dans l’exercice de sa mission de conseil de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Le manquement à l’obligation de conseil de la SCP [N] n’ayant pas été établi, les demandes relatives au partage de responsabilité et à la condamnation solidaire de la SCP [N] avec Maître [Q] [E] formées par le demandeur et Maître [E] à titre reconventionnel seront par conséquent rejetées. Sur la condamnation en paiement de la somme de 22.305,09 € € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une perte de chance, Lorsqu’une action en justice n’a pu être valablement exercée en raison de la faute de l’avocat, le dommage s’analyse en la perte d’une chance, en ce que le préjudice indemnisable est constitué par la disparition de l’éventualité favorable que son client était en droit d’attendre de cette action. Dans ses conclusions devant le conseil des prud’hommes, puis devant la cour d’appel, Monsieur [P] [C] avait sollicité le règlement des sommes suivantes : - 2681,48 euros au titre d’un rappel de salaire outre 268,14 euros de congés payés sur rappel de salaire, - 1655 € au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, outre 165,50 euros de congés payés sur préavis, - 13 240 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9930 € au titre de l’indemnité forfaitaire relative au travail dissimulé, - 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Soit une somme totale de 29.740,12 € Monsieur [P] [C] fait valoir que la procédure en appel contenait une forte probabilité de la réussite du procès et qu’il existait une chance sérieuse et raisonnable d’obtenir devant la Cour le montant des dommages et intérêts rejetés par le conseil des Prud’hommes. Néanmoins, sur le fondement d’un courrier, non produit au débat, qui lui avait été adressé par Me [E] lui indiquant qu’au regard des éléments de la procédure, il était en droit de solliciter à minima les trois quarts de cette somme, il évalue son préjudice pour perte d’une chance à la somme de 22.305,09 €. S’agissant des demandes fondées sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également pour celles relatives à l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés dus durant cette période, il convient de relever que l’octroi de ces sommes dépend de la démonstration de la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et de ce fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le jugement du conseil des prud’hommes a rejeté la demande du salarié au motif que la rupture conventionnelle reposait sur le libre consentement de chacun, que Monsieur [P] [C] a bénéficié d’un délai de 15 jours pour exercer son droit de rétractation; qu’il a accepté de percevoir la somme de 513.41 € et enfin que cette rupture a été validée par l’administration du travail. Le conseil des prud’hommes a également souligné que cette rupture conventionnelle a permis d’éviter un licenciement pour faute. En effet, il ressort des pièces produites que préalablement à la rupture de son contrat Monsieur [P] [C] avait fait l’objet d’une mise à pieds conservatoire et qu’une lettre de convocation à un entretien préalable lui avait été envoyée. Dès lors, même dans l’hypothèse où Monsieur [P] [C] aurait pu en cause d’appel démontrer l’existence d’un dol, il n’est pas pour autant démontré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il en résulte que s’agissant de ces demandes, il n’est pas sérieusement établi par la consultation des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la procédure en appel contenait une forte probabilité de réussite et qu’il pouvait véritablement prétendre au règlement des sommes dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. S’agissant des demandes formées au titre du rappel de salaire en raison de la qualification à laquelle Monsieur [P] [C] prétendait, soit les somme de 2681,48 euros au titre d’un rappel de salaire outre 268,14 euros de congés payés sur rappel de salaire, il est rappelé par le conseil des prud’hommes que Monsieur [P] [C] a signé un contrat de travail pour un poste bien déterminé, certes accessible à des personnes d’un niveau d’étude inférieur et qu’il ne saurait prétendre à percevoir une rémunération supérieure en raison de son niveau de qualification et ce d’autant qu’il n’a pas démontré qu’il accomplissait des tâches correspondant à celle relevant de la classification TQ1. Le fait que le conseil de Monsieur [P] [C] ne partage pas l’analyse du conseil des prud’hommes ne suffit pas à démontrer qu’elle est, comme il l’affirme, entachée d’une erreur d’appréciation et ce d’autant que le contrat de travail est sans équivoque sur la nature des tâches à accomplir et le niveau de classification et qu’en conséquence, il n’est pas envisageable qu’il soit requalifié sur la seule base des diplômes détenus par le salarié. Il n’est par conséquent pas établi que Monsieur [P] [C] pouvait se prévaloir d’une chance sérieuse et raisonnable d’obtenir devant la Cour le montant des dommages et intérêts rejetés par le conseil des Prud’hommes à ce titre. S’agissant des sommes requises au titre du travail dissimulé. Sur le fondement de l’article L 8221-5 du code du travail qui définit le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, Monsieur [C] fait valoir qu’il a commencé réellement à travailler à compter du 28 avril 2015, alors que son contrat de travail et les documents établis au moment de la rupture du contrat ne font état que d’un emploi à compter du 1er juillet 2015. Il précise qu’entre le 28 avril 2015 et le 30 juin 2015 il a été payé en espèce, sans toutefois préciser les montants perçus, le nombre d’heures de travail, ni la nature des missions exécutées. Or, l’indemnité due au salarié pour travail dissimulé a pour objet de réparer le préjudice subi par le salarié, préjudice qui n’est pas caractérisé dans les écritures de Monsieur [P] [C] qui ne communique pas le montant des sommes perçues, ni le nombre d’heures réalisées et par conséquent le nombre d'heures restées impayées. Il en est de même pour les avantages sociaux perdus, du fait de la non déclaration qui ne peuvent être déterminés faute d’éléments. Dès lors, même si la motivation retenue par le conseil des prud’hommes est susceptible d’être infirmée, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’éléments concrets permettant d’évaluer son préjudice, il ne disposait pas d’une chance certaine de voir ses demandes en paiement prospérer. Néanmoins, il ne peut être exclu que dans le cadre de ses conclusions d’appel Maître [Q] [E] ait pallié ces carences et communiqué les observations et les pièces nécessaires à la caractérisation du préjudice lié au travail dissimulé. Cependant, si la probabilité de l'événement favorable est faible au regard des premières écritures d’appel, il apparaît justifié eu égard au montant du salaire convenu dans le contrat de travail postérieur et après déduction des sommes perçues, mais non déclarées, de retenir une perte de chance de 30 % et de condamner Madame [Q] [E] à régler la somme de 30 % de 9930 €, soit 2979 € au titre de l’indemnité forfaitaire relative au travail dissimulé. Sur les demandes accessoires : Monsieur [P] [C] demande la condamnation solidaire de Madame [Q] [E] et la SCP [S] [Z] [K] [H] [I] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SCP [S] [Z] [K] [H] [I] demande la condamnation de Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Valérie TRICARD, Avocat au barreau de Tarbes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Madame [Q] [E] demande la condamnation de Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Madame [Q] [E] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [Q] [E] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes des parties formées sur ce fondement seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toutes les instances engagées à compter du 1er janvier 2020, dès lors qu’il n’existe aucun motif permettant de l’écarter en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, comme c'est le cas en l'espèce. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe Déclare irrrecevable la demande de Monsieur [P] [C] tendant à voir statuer sur la compétence de la présente juridiction ; Condamne Madame [Q] [E] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 2979 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une perte de chance ; Rejette les demandes de condamnation à paiement formées par Monsieur [P] [C] contre la SCP [S] [Z] [K] [H] [I] ; Rejette la demande de partage de responsabilité formée par Madame [E] à l'encontre de la SCP [S] [Z] [K] [H] [I] ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Madame [Q] [E] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Q] [E] aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline, Greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. La Greffière La Présidente En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile a causé uarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 908 du code de procédure civile par Maarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 1991 du code civil selon lequelarticle L 8221-5 du code du travail qui définit le traarticle 902 du code de procédure civile qui mentiarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civile et à défaarticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2026
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69cd732fcdc6046d47c80a0e
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