Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd7342cdc6046d47c80b96
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 98 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 1ère Chambre civile JUGEMENT Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 01 AVRIL 2026 Dans l’affaire : N° RG 21/01283 - N° Portalis DB2B-W-B7F-D3EF NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages DEMANDEUR : Madame [L] [K] 120 Rue du 19 Mars 65130 CAPVERN représentée par la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR : S.A. PACIFICA RCS PARIS N° 352 358 865 8/10 Boulevard de Vaugirard 75724 PARIS représentée par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant Etablissement public Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyr énées 8 Place au Bois 65000 TARBES défaillant L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 05 Février 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier. A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 AVRIL 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat prenant effet le 13 juin 2016, Madame [L] [K] a souscrit auprès de la SA PACIFICA une police d'assurance « garantie des accidents de la vie ». Le 27 février 2018, alors qu'elle skiait, Madame [K] a été victime d'une chute ayant entraîné, au niveau du genou droit, une lésion ligamentaire ainsi que des fissures des ménisques. Elle a déclaré cet accident à la société PACIFICA, laquelle a organisé une expertise amiable réalisée par le Docteur [V] [T]. Le Docteur [T] a établi un premier rapport le 17 octobre 2018, constatant alors que l'état de Madame [K] n'était pas consolidé, puis un rapport « définitif » le 18 mars 2019. En l'absence d'accord relativement au montant de l'indemnité due par l'assureur, Madame [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes lequel a, selon ordonnance du 12 mai 2020, condamné la société PACIFICA à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de provision, outre 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes d'huissier de justice des 21 et 22 juin 2021, Madame [K] a assigné la société PACIFICA et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir condamner la société d'assurance à lui payer les sommes de 137.402,75 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et 29.500 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, en application de la garantie souscrite. *** Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Madame [K] demande au tribunal de : Vu le rapport d'expertise du Docteur [T], Vu le contrat garantie accident de la vie le droit à indemnisation n'étant pas contesté par PACIFICA, CONDAMNER PACIFICA à verser à Madame [L] [K] par application de son contrat garantie accident de la vie et de son accident de ski le 27 février 2018 les sommes suivantes :> 494 € pour les frais de déplacements, > 14.040,83 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, > 132.512 € au titre des pertes de gains professionnels futurs jusqu'à 65 ans (gaz pal 2022 à-1%), > 25.000 € au titre de l'incidence professionnelle, > 3.500 € au titre de la souffrance endurée, > 16.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, > 10.000 € au titre du préjudice d'agrément ; CONDAMNER encore PACIFICA à lui verser la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société PACIFICA demande au tribunal de : DÉBOUTER Madame [K] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelle, des frais de déplacements, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, non garantis contractuellement ;par impossible si le Tribunal devait retenir l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, cette indemnisation ne pourra être faite que par référence au Barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) ;DÉBOUTER Madame [K] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et de préjudice de perte de gains professionnels actuels ;en conséquence, FIXER l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [K] à la somme de 15.980 € selon le détail ci-après :> souffrances endurées 3.500 €, > déficit fonctionnel permanent 12.480 € ; DIRE la somme de 15.000 €, déjà versée par la Compagnie PACIFICA à déduire ;DIRE n’y avoir à application de l’article 700 CPC ;STATUER ce que de droit quant aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, assignée selon acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Selon ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 6 janvier 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 février 2026. À l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2026. MOTIFS I/ Sur les demandes principales en paiement En vertu de l’article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la société PACIFICA ne conteste par la mobilisation de la garantie « accidents de la vie » souscrite par Madame [K], selon contrat n°7818145908, dont les conditions particulières et le conditions générales référencées 671A.31 sont versées aux débats. De même, Madame [K] comme la société PACIFICA se basent sur les rapport d'expertise établis par le Docteur [T], et s'entendent dès lors quant à retenir que la consolidation de l'état de santé de l'assurée, consécutif à l'accident, est intervenue le 5 décembre 2018. S'agissant de l'évaluation des préjudices subis par Madame [K], les conditions générales de la police d'assurance stipulent, page 10, que les postes de préjudice garantis, limitativement énumérés, « sont évalués selon les règles de droit commun », et que « l'évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire, par opposition à d'autres régimes d'évaluation, dits forfaitaires. Ainsi, l'évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (par exemple : âge, profession, revenus) au moment du sinistre. ». Les prestations dues par la société PACIFICA au titre des postes de préjudice tel que listés et définis au sein de la police revêtent ainsi un caractère indemnitaire. 1) Préjudices patrimoniaux a) Préjudices patrimoniaux temporaires * Frais de déplacement Madame [K] sollicite, en le dispositif de ses écritures, la condamnation de la société PACIFICA à lui payer la somme de 494 euros au titre de frais de déplacement. Si la demanderesse produit des pièces quant à justifier des déplacements réalisés en lien avec l'accident, aucun moyen n'est toutefois invoqué au soutien de cette demande En tout état de cause, tel que le soulève la société PACIFICA, ce poste de préjudice n'est pas garanti par la police d'assurance souscrite par Madame [K]. En conséquence, cette prétention est rejetée. * Perte de gains professionnels actuels Madame [K] revendique une indemnité au titre de la perte de gains professionnels à compter de la date de l'accident et jusqu'à la date de consolidation, soit le 5 décembre 2018, à hauteur de 14.040,83 euros, déduction faite des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle expose qu'en qualité d’assistante maternelle agréée, elle accueillait deux enfants à son domicile à la date de l'accident, et devait en prendre en charge deux autres, à compter du 28 février 2018 pour l'un et du 19 avril 2018 pour l'autre, mais que les deux contrats en cours ont été rompus à raison de son incapacité à travailler, de même que les deux promesses d'embauche ne se sont pas concrétisées. Elle revendique ainsi la prise en compte des pertes de revenus consécutives aux deux contrats en cours et aux deux contrats qui auraient dû être conclus, soutenant que doit être indemnisée la perte réelle de revenus, et non une perte basée sur les revenus déclarés à l'administration fiscale dès lors qu'en qualité d'assistante maternelle elle bénéficie d'abattements spécifiques et que ses rémunérations réelles sont bien supérieures aux sommes déclarées figurant sur ses avis d'imposition. La société PACIFICA conclut au rejet de la demande exposant que, considérant les revenus déclarés à l'administration fiscale en 2016 et 2017, et en comparaison avec les revenus déclarés pour l'année 2018, Madame [K] n'a subi aucune perte de gains professionnels entre la date de l'accident et la date de consolidation. Elle souligne que les stipulations du contrat d'assurance sont dénuées de toute ambiguïté quant à la définition des revenus comme ceux déclarés à l'administration, faisant l'objet d'une imposition, et repris sur l'avis d'imposition, de sorte que Madame [K] ne peut obtenir que sa perte de revenus soit estimée selon les salaires perçus avant déduction des indemnités compensatoires relatives aux frais d'entretien des enfants accueillis. La société d'assurance ajoute que la pension d'invalidité qui était déjà versée à la demanderesse avant l'accident, et s'avère ainsi étrangère à celui-ci, doit également être comprise dans l'estimation des revenus puisqu'elle est soumise à imposition. Sur ce, en premier lieu, il convient de relever que le rapport d'expertise médicale du Docteur [V] [T] comporte une erreur s'agissant de la durée de l'arrêt de travail imputable à l'accident de ski survenu le 27 février 2018. En effet, le médecin mandaté par la société d'assurance indique que cet arrêt a été prolongé jusqu'au 31 août 2018, que la reprise du travail est intervenue le 1er septembre 2018, et qu'un second arrêt de travail sans rapport avec l'accident a été pris à compter du 2 janvier 2019, alors que l'examen des pièces produites par Madame [K] révèle que son arrêt de travail initial consécutif aux faits a été prolongé sans discontinuité jusqu'au 27 décembre 2018. Par ailleurs, s'agissant des stipulations contractuelles relatives au préjudice de perte de gains professionnels actuels, les conditions générales du contrat d’assurance, page 10, définissent ce poste de préjudice comme « les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident. ». Les revenus sont quant à eux définis, page 21, comme « Les revenus personnels de la victime déclarés à l’administration fiscale et faisant l’objet d’une imposition sur les revenus des personnes physiques. Ils sont repris dans l’avis d’imposition fiscale. ». En application des dispositions des articles 1156 et suivants anciens du code civil, le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises du contrat à peine de dénaturation. Ici, la clause de définition figurant aux conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Madame [K] est exempte de toute ambiguïté s'agissant de la définition des revenus et doit recevoir application. Dès lors il convient, pour fixer l'éventuelle indemnité due par la société PACIFICA, de prendre en compte les revenus déclarés par l'assurée à l'administration et qui font l'objet de l'imposition, tels qu'ils sont mentionnés dans ses avis d'impôt sur le revenu. Pour apprécier la perte de revenue subie, Madame [K] communique ses avis d'imposition des années 2017, 2018 et 2019, sur les revenus 2016, 2017 et 2018, permettant une comparaison entre les revenus perçus les deux années précédant l'accident, et l'année de l'accident. La pension d'invalidité qui lui est versée, sans lien avec l'accident, ne peut qu'être incluse dans l'évaluation de ses revenus puisqu'elle est soumise à l'imposition, conformément aux stipulations contractuelles. Il résulte de ces éléments que le revenu mensuel net moyen de Madame [K] pour les années 2016 et 2017 s'est élevé à 1.066,29 euros, selon le calcul suivant : (11.302+14.289)/24. S'agissant de l'année 2018, au cours de laquelle elle a été en arrêt de travail du 27 février 2018 jusqu'au 27 décembre 2018, son revenu mensuel net moyen s'est élevé à 1.147,81 euros, correspondant à l'addition des revenus nets imposables (10.882 euros) et des indemnités journalières (2.891,73 euros), divisée par douze. Il convient dès lors de constater que Madame [K] n'a pas subi de baisse concrète de ses revenus consécutivement à son arrêt de travail, au regard des revenus déclarés les deux années précédentes. En revanche, Madame [K] justifie d'une perte de chance de percevoir des revenus supplémentaires, puisqu'elle démontre qu'elle devait accueillir deux « nouveaux » enfants : l'un à compter du 28 février 2018, soir dès le lendemain de l'accident, pour un accueil de 55 heures par semaine sur 52 semaines (pièces 27 et 30) ;l'autre à compter du 12 avril 2018 pour un accueil de 21 heures par semaine sur 45 semaines (pièce 26). La perte de chance de percevoir ses revenus supplémentaires à raison de l'accident est évaluée à 100%, puisqu'il est acquis que seule l'incapacité de Madame [K] à travailler du fait de ses blessures est à l'origine de la rupture du contrat à prise d'effet le 28 février 2018, et de l'absence de concrétisation de la promesse d'embauche pour le 12 avril 2018. Elle correspond ainsi aux « pertes actuelles de revenus » telle qu’indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels contractuellement définie. Toutefois, l'évaluation de cette perte subie ne peut s'appuyer sur le tableau communiqué par la demanderesse (pièce n°32), dans la mesure où celui-ci mentionne les salaires et indemnités qui auraient dû lui être versés, et non les revenus imposables tirés de l'accueil de ces deux enfants au sens des stipulations contractuelles de la police « garantie des accidents de la vie ». Dès lors, en procédant par comparaison avec les salaires déclarés pour l'année 2017 relatifs à l'activité d'assistante maternelle, et considération prise des spécificités des deux contrats d'accueil en cours à cette période (volume horaire par semaine, nombre de semaines d'accueil dans l'année) comparées aux mêmes données s'agissant des deux accueils n'ayant pu se concrétiser, la perte subie par Madame [K] peut être évaluée à 4.000 euros. Ainsi, la société PACIFICA sera tenue de payer la somme de 4.000 euros à Madame [K] au titre de la perte de gains professionnels actuels au titre de la période d'arrêt de travail courant du 27 février 2018 au 5 décembre 2018, date de consolidation. b) Préjudices patrimoniaux permanents * Perte de gains professionnels futurs Madame [K] revendique une indemnité de 132.512 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs exposant que, si elle n'est pas inapte à tout emploi, elle a perdu les contrats en cours ou à venir concernant les quatre enfants qu'elle devait accueillir, que les séquelles orthopédiques qu'elle présente outre son lieu de vie (petit village avec peu de jeunes enfants) et le contexte économique dégradé ne lui ont pas permis de trouver de nouveaux contrats pour l'accueil d'enfants, qu'âgée de 43 ans et sans qualifications, elle n'a pas retrouvé d'emploi, et qu'elle subit ainsi une perte de chance d'avoir pu poursuivre son activité professionnelle d'assistante maternelle à raison de l'accident estimée à 80%. La société PACIFICA conclut au rejet de la demande, soutenant que la perte de chance n'est pas garantie par le contrat souscrit par Madame [K] et que celle-ci ne justifie pas d'une perte de gains professionnels futurs telle que définie par la police d'assurance qui n'indemnise que le retentissement économique définitif sur l'activité professionnelle. La défenderesse soutient ainsi que Madame [K] ne démontre pas l'impossibilité de retrouver du travail ou de poursuivre l'activité d'assistante maternelle, pas plus qu'elle ne prouve que l'exercice de cette activité serait beaucoup plus compliqué, difficile et pénible tel qu'elle l'affirme. La société d'assurance ajoute que le contexte économique et le lieu de vie en zone rurale de Madame [K], s'ils peuvent être des facteurs compliquant la conclusion de nouveaux contrats de garde d'enfant, sont cependant étrangers à l'accident, et que Madame [K] ne produit aucune pièce quant à justifier de ses recherches d'emploi et de la diminution de ses revenus. Sur ce, les conditions générales de la police d'assurance, page 10, définissent la perte de gains professionnels futurs comme « le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l'activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d'emploi. ». Ces stipulations sont dénuées d'ambiguïté quant aux fait que la garantie est due lorsque l'assuré est confronté, à raison de l'accident et à titre définitif, à une perte de revenu ou à la nécessité de changer d'emploi. En l'espèce, les séquelles présentées par Madame [K], imputables à l'accident, soit des douleurs du genou droit à l'effort et à l'accroupissement, ainsi qu'une discrète laxité du ligament latéral intérieur (LLI) avec une flexion limitée à 110°, engendrent une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité d'assistante maternelle. En effet, Madame [K] souffre de douleurs à l’accroupissement et à la station debout prolongée, ce qui constitue indéniablement une gêne dans le cadre de cette activité professionnelle. Toutefois, Madame [K] ne peut affirmer, sans en justifier, que l'absence de conclusion de nouveau contrat de garde d'enfants depuis la fin de son arrêt de travail consécutif à l'accident est en lien avec ces séquelles, alors que la reprise de l'activité est tout à fait possible, qu'elle évoque elle-même bien d'autres facteurs (contexte économique, lieu d'activité dans un petit village...), et qu'elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. La demanderesse évoque également une perte de chance de poursuivre l'activité d'assistante maternelle, qu'elle évalue à 80%. Cette perte de chance ne correspond pas à la définition du dommage garanti par la police d'assurance, dans la mesure où elle ne saurait effectivement être évaluée à 100%, et ainsi elle ne peut constituer un retentissement économique définitif engendrant une perte de revenus, tel que l'exigent les conditions générales du contrat. En tout état de cause, tel qu'exposé précédemment, Madame [K] ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance de poursuivre l'activité d'assistante maternelle. Dès lors, la demande de Madame [K] au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée. * Incidence professionnelle Madame [K] sollicite la condamnation de la société PACIFICA à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, rappelant la définition de ce poste de préjudice telle que retenu par la commission Dintilhac et se prévalant des conclusions du Docteur [T] qui retient une pénibilité accrue dans l'exercice de la profession d'assistante maternelle. Toutefois, il ne peut qu'être constaté que la police d'assurance « accidents de la vie » souscrite par Madame [K] ne garantit pas ce préjudice, de sorte que la demande est rejetée. 2) Préjudices extra-patrimoniaux a) Préjudices extra- patrimoniaux temporaires * Souffrances endurées Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent en page 10 que les souffrances endurées consistent en « Les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 ». Cette définition de ce poste de préjudice ainsi que sa cotation sur une échelle de 0 à 7 correspondent au droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel. Le Docteur [T] a retenu une cotation de 2/7, considérant le traumatisme initial, la nature des lésions, l’astreinte aux traitements (immobilisation du genou, antalgiques, kinésithérapie), et les souffrances psychologiques. Considérant l'accord des parties, la société PACIFICA sera condamnée à payer à son assurée la somme de 3.500 euros au titre des souffrances endurées. b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents * Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est défini par les conditions générales du contrat comme « la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100% ». Ici encore, cette définition du préjudice et son mode d'évaluation correspondent au droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter le jurisprudence habituelle du tribunal s'agissant de la valeur du point. Le Docteur [T] à évalué le déficit fonctionnel permanent à 8%, et Madame [K] était âgée de 51 ans à la date de consolidation. L'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent est ainsi fixée à 12.480 euros, correspondant à une valeur du point de 1.560 euros. * Préjudice d'agrément Madame [K] revendique la condamnation de la société PACIFICA à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément, exposant qu'à raison des séquelles de l'accident, elle ne peut plus pratiquer le ski, le squash, la randonnée, ou encore le vélo. La société PACIFICA s'oppose à cette demande, estimant que Madame [K] ne peut se prévaloir d'une impossibilité de pratiquer de ces activités, et qu'aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe seulement une limitation en intensité et en durée, tel qu'en l'espèce. Le préjudice d'agrément garanti par le contrat est défini, selon les conditions générales de la police d'assurance, en « l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant ». La définition de ce préjudice indemnisable, qui s'avère claire et précise, suppose d'une part la démonstration d'une pratique régulière et intense d'une activité sportive ou culturelle par la victime avant l'accident, d'autre part une impossibilité de la poursuite de cette activité, et non une ''simple'' restriction à sa pratique. En son rapport, le Docteur [T] conclut à un retentissement des séquelles sur les activités d'agrément, mentionnant que « le ski et le squash seront limités en intensité et en durée ». Ainsi, si Madame [K] produit plusieurs attestations établies au cours de l'année 2022 dont il résulte qu'elle n'a plus pratiqué, jusqu'à cette période à tout le moins, le ski, le vélo et le squash, d'une part les termes de ces témoignages ne permettent pas de justifier d'une pratique régulière et intense de ces activités sportives antérieurement à l'accident, d'autre part les constatations médicales ne permettent pas de conclure que la demanderesse serait confrontée à une impossibilité de pratiquer de celles-ci. La demande formée au titre du préjudice d'agrément est en conséquence rejetée. *** La société PACIFICA sera ainsi condamnée à payer à Madame [K] la somme totale de 19.980 euros en exécution de la police d’assurance « garantie des accidents de la vie » souscrite par celle-ci. Il n'y a pas lieu à déduire de cette condamnation la somme de 15.000 euros correspondant à la provision que la société d'assurance a été condamnée à payer à la demanderesse selon ordonnance du juge des référés du 12 mai 2020, dès lors que Madame [K] n'indique pas en ses écritures que cette provision a été effectivement payée et qu'aucune pièce n'est produite par la société PACIFICA quant à justifier d'un paiement. La condamnation à paiement sera en revanche prononcée en deniers ou quittance. II/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Le sens de la présente décision conduit à condamner la société PACIFICA aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [K] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est indiqué, au regard des contestations élevées par la société d'assurance s'agissant de l'indemnité revendiquée par la demanderesse au titre des frais irrépétibles, que, quelle qu'ait été la teneur des discussion menées entres les parties préalablement à l'introduction de l'instance en référé puis de l'instance au fond, elle-même succombe au principal, et que les indemnités qu'elle a offertes au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent avant l’introduction de l'instance (cf. courrier du 4 juillet 2019) sont plus faibles que les indemnités allouées par le présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [L] [K] la somme de 19.980 euros (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt euros), en deniers ou quittance, provision non déduite, correspondant au détail suivant : 4.000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,3.500 euros au titre des souffrances endurées,12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [L] [K] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 CPCarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cd7342cdc6046d47c80b96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel