Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd75e0cdc6046d47c83ca0
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08694 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5R7 MINUTE n° : 2026/218 DATE : 01 Avril 2026 PRÉSIDENT : Monsieur [U] ROASCIO GREFFIER : Mme Emma LEFRERE DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires CAP SUD pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGENCE FERRAN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON avocat plaidant S.A.S. GROUPE ELITE D & B, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en sa qualité d’assureur RCD de la société APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON avocat plaidant Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON S.C.I. MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.E.L.A.R.L. MJ [B], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE S.C.P. [P] [C] ès qualité de liquidateur de la SAS AZURA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON INTERVENANTES VOLONTAIRES Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON avocat plaidant Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Antoine FAIN-ROBERT Me Sébastien GUENOT Me Ahmed-chérif HAMDI Me Grégory KERKERIAN Me Benoît LAMBERT Me Gérard MINO 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT Me Sébastien GUENOT Me [G] [N] Me Grégory KERKERIAN Me Benoît LAMBERT Me Gérard MINO FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les assignations délivrées les 10, 12, 13, 17 novembre 2025 à l’encontre de : la SAS APAVE SUD EUROPE ;la SCP [P] [C], prise en la personne de Maître [S] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AZURA BTP ;la SAS GROUPE ELITE D & B ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ;la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;la SCI MEDITERRANEE ;la SELARL MJ [B] ;la SA MMA IARD ;Monsieur [E] [K] ;par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice la société d’exploitation AGENCE FERRAN, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expert judiciaire ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 4 février 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice la société d’exploitation AGENCE FERRAN, sollicite, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de : ORDONNER une expertise et commettre à cet effet l’expert qu’il plaira au Président du Tribunal de désigner avec pour mission : - Se rendre sur les lieux sis sur la commune de [Localité 1] [Adresse 16], [Adresse 17] - Prendre connaissance du procès-verbal de constat dressé par Me [U] [R] et du rapport rendu par la société H2 TEC rendu le 10 juin 2025 - Dire si l’accessibilité des places de stationnement PMR en extérieur, au niveau de la rampe d’accès qui relie l’entrée de la résidence sur l’[Adresse 18] aux entrées piétonnes des bâtiments A et B, et à l’accès piéton en limite nord-ouest de la parcelle sur l’[Adresse 19], est conforme aux règlementations concernant les personnes à mobilité réduite et est adaptée à ces dernières - Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur la responsabilité encourue et sur les proportions des responsabilités - Identifier les travaux de mise en conformité à réaliser et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise - Faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, A titre subsidiaire, ETENDRE la mission confiée à Monsieur [V] [I] désigné selon ordonnance RG n° 23/02093 du 21 juin 2023, rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan, à l’examen des conformités/non-conformités, de l’accessibilité PMR des places de stationnement en extérieur, au niveau de la rampe d’accès qui relie l’entrée de la résidence sur l’[Adresse 18] aux entrées piétonnes des bâtiments A et B, et à l’accès piéton en limite nord-ouest de la parcelle sur l’[Adresse 19], relatées dans le procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2025 par Maître [U] [R] et dans le rapport rendu par la société H2 TEC le 10 juin 2025, En tout état de cause, DEBOUTER les MMA IARD de leur demande tendant déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, DEBOUTER les MMA IARD de leur demande tendant à le voir condamner à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, RESERVER les dépens ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur RCD de la SAS APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle intervient la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire, sollicitent, au visa des articles 9, 31, 145 du code de procédure civile de la jurisprudence, de : A titre liminaire, PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, RECEVOIR l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, sans reconnaissance des griefs formés à son encontre, A titre principal, PRENDRE ACTE, sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées à leurs encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, que l’APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE et la LLYOD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur RCD de la société l’APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, ne s’opposent pas à la demande de nouvelle expertise formée par le syndicat des copropriétaires CAP SUD, RESERVER les dépens et l’article 700 du CPC ; Vu l’absence de constitution d’avocat de la SCP [P] [C], prise en la personne de Maître [S] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AZURA BTP, citée à personne à la présente instance ; Vu l’absence de constitution d’avocat de la SAS GROUPE ELITE D & B, citée à personne à la présente instance ; Vu les protestations et réserves exprimées lors de l’audience du 4 février 2026 par la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et Monsieur [E] [K] sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 642 du code civil, de : JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, JUGER que Monsieur [E] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS formulent toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026 et par lesquelles la SCI MEDITERRANEE sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, RESERVER les dépens ; Vu l’absence de constitution d’avocat de la SELARL MJ [B], citée à personne à la présente instance ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 4 février 2026, par lesquelles la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, sollicitent, au visa des articles 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile, de : RECEVOIR la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée, JUGER irrecevable et en tout état de cause, mal fondée la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] tendant à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 17 novembre 2025 à sa requête, En conséquence, l’en DEBOUTER, REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] aux entiers dépens, LE CONDAMNER à leur payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. S’agissant de la demande de juger que les conclusions de la compagnie MAF et de Monsieur [K] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond, et il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les interventions volontaires, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, comme la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient, par les pièces versées aux débats, de leur droit d’agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile si bien qu’elles seront chacune déclarées recevables en leurs interventions volontaires à la présente instance. La première société vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, de qui elle a reçu la branche complète et autonome de l’activité de contrôle technique en matière de constructions à effet au 1er janvier 2023. Aussi, la SAS APAVE SUDEUROPE sera mise hors de cause. Sur l’irrecevabilité présentée par les compagnies MMA au motif qu’une expertise est en cours concernant la même opération de construction et qu’en conséquence seule une extension de mission, et non une nouvelle désignation d’expert, était envisageable, il ne s’agit pas d’un défaut de droit d’agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais d’une discussion relative au motif légitime de voir désigner un expert. Les compagnies MMA seront déboutées de leur demande d’irrecevabilité. Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la mesure d’instruction Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Suivant l'article 236 du code de procédure civile « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du même code, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. Le syndicat requérant expose : que la SCI MEDITERRANEE a entrepris la réalisation d’un programme immobilier sur un terrain situé [Adresse 16] à Draguignan, dénommé [Adresse 15], portant sur 124 logements collectifs répartis en 3 bâtiments ; que la maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à Monsieur [K], assuré auprès de la compagnie MAF, la maîtrise d’œuvre de réalisation à la société BET OLIVIER OCTOBON, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE et ayant sous-traité ses prestations à la SAS GROUPE ELITE D & B, la réalisation du lot VRD à la société AMARAY BTP devenue AZURA BTP, assurée auprès des compagnies MMA, le contrôle technique à la société APAVE SUDEUROPE, assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;qu’après réception des travaux le 11 septembre 2020 et livraison des logements, il a été constaté par commissaire de justice le 22 juillet 2022 que la rampe d’accès à la façade Est présentait une forte déclivité et que l’enrobé avait été dégradé par le frottement des véhicules, donnant lieu, par exploits des 2, 3, 6, 9 et 15 mars 2023, à une procédure de référé-expertise initiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et la SCI MEDITERRANEE à l’encontre des sociétés SAS APAVE SUDEUROPE, L'AUXILIAIRE, MJ [B] prise en la personne de Maître [T] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BET OLIVIER OCTOBON, AZURA BTP, MMA IARD et LLOYD'S INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé du 21 juin 2023 (RG 23/02093, minute 2023/221) ayant reçu l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et désigné Monsieur [V] [I] en qualité d'expert judiciaire notamment chargé d’examiner ces désordres ; qu’ultérieurement, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [K] et à son assureur la compagnie MAF, préalablement assignés à cette fin par la SCI MEDITERRANEE, ainsi qu’à la société GROUPE ELITE D & B, préalablement assignée à cette fin par la compagnie L’AUXILIAIRE ;que les opérations d’expertise sont toujours en cours ; que cependant de nouveaux désordres sont apparus concernant l’accessibilité des places de stationnement pour personnes à mobilité réduite (PMR) en extérieur au niveau de la rampe d’accès qui relie l’entrée de la résidence aux entrées piétonnes des bâtiments [Etablissement 1] et B, et à l’accès piéton en limite Nord-Ouest de la parcelle ; qu’interrogé sur l’extension de mission, l’expert a émis un avis défavorable de sorte qu’une nouvelle expertise est légitime. La SCI MEDITERRANEE s’associe aux observations des compagnies MMA sur le fait que la demande de désignation d’un nouvel expert n’est pas justifiée par un motif légitime et que le juge n’est pas lié par l’avis défavorable de l’expert quant à l’extension de mission. Elle ajoute que l’extension de mission n’est pas davantage justifiée puisqu’elle produit une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées par l’APAVE, avec des places PMR situées en haut de la rampe faisant déjà l’objet des opérations d’expertise en cours via le parc de stationnement. Le syndicat requérant produit aux débats un procès-verbal de constat du 13 mars 2025 et un rapport établi le 10 juin 2025 par la société H2 TEC qui fait ressortir une absence de conformité des places de stationnement PMR au niveau de la rampe d’accès. La seule attestation de l’APAVE ne saurait en l’espèce suffire pour écarter toute possible non-conformité, et il convient de vérifier la question de l’accessibilité des places de stationnement aux personnes handicapées. La désignation d’un nouvel expert apparaît cependant disproportionnée sur ce seul désordre, alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours sur des désordres affectant la rampe d’accès. La SCI MEDITERRANEE observe à raison que l’avis exprimé par l’expert par application de l’article 245 précité ne lie pas le juge. Les éléments rapportés (charge de travail de l’expert, domaine échappant à la compétence de l’expert) ne sont à l’évidence pas suffisants pour justifier la saisine d’un autre expert, ne connaissant pas l’affaire et devant convoquer les nombreuses parties à l’instance. Quant à la désignation d’un sapiteur suggérée par les défenderesses sur ce nouveau désordre, elle n’implique nullement que l’expert judiciaire délègue totalement la mission confiée et qu’il ne constate pas lui-même les faits. Dès lors, la désignation d’un nouvel expert n’est pas une mesure proportionnée aux objectifs recherchés par l’article 145 précité. A l’inverse, il est justifié d’un motif légitime de solliciter l’extension de la mission de l’expert déjà désigné. Il sera en conséquence donné acte aux sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur absence d’opposition à la mesure sollicitée, et aux sociétés L’AUXILIAIRE et MAF ainsi qu’à Monsieur [K] de leurs protestations et réserves, ces positions n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il sera fait droit à la demande subsidiaire du syndicat requérant. Sur les demandes accessoires Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la charge du syndicat, partie ayant intérêt à la mesure d’expertise, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Il sera accordé à l’avocat en faisant la demande le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance. Pour les mêmes raisons que les dépens, les demandes au titre des frais irrépétibles ne seront pas réservées. L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les compagnies MMA seront déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire par provision et en premier ressort : DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et Monsieur [E] [K] tendant à considérer que leurs conclusions constituent des demandes en justice interruptibles de prescription. DECLARONS la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE recevable en son intervention volontaire à la présente instance venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE. DECLARONS la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance. ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE. DEBOUTONS la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à voir l’action du requérant déclarée irrecevable. DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice la société d’exploitation AGENCE FERRAN, de sa demande de désignation d’expert. ORDONNONS une extension de la mission d’expertise ordonnée par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 21 juin 2023 (RG 23/02093, minute 2023/221) à l’examen des conformités ou non-conformités de l’accessibilité PMR des places de stationnement en extérieur, au niveau de la rampe d’accès qui relie l’entrée de la résidence sur l’[Adresse 18] aux entrées piétonnes des bâtiments A et B, et à l’accès piéton en limite nord-ouest de la parcelle sur l’[Adresse 19], relatées dans le procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2025 par Maître [U] [R], commissaire de justice, et dans le rapport rendu par la société H2 TEC le 10 juin 2025. DISONS que le reste de la mission demeure inchangée. CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice la société d’exploitation AGENCE FERRAN, aux dépens de l’instance. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile mais darticle 329 du code de procédure civile si bien qarticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cd75e0cdc6046d47c83ca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel