Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd7608cdc6046d47c83f94
- Date
- 1 avril 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Exécutoire à Me BERNARDI et Me [J] Copie dossier Copie Min 2026/106 Le Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal Judiciaire de Draguignan ORDONNANCE DE REFERE CONSTRUCTION RECTIFICATIVE DU 01 AVRIL 2026 (rectifiant l’ordonnance du 18/02/2026 - min 2026/106) N° RG : 26/01536 Minute n° : 2026/197 Nous, Frédéric ROASCIO, Vice-Président du tribunal judiciaire de Draguignan, assisté de Emma LEFRERE, greffière Vu l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2026 dans le litige opposant le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMO BR contre Monsieur [T] ; Vu la requête de Maître [J] en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 05 mars 2026 ; Vu les demandes d’avis au parties envoyées le 09 mars 2026 et l’absence d’observations en retour ; Vu l'article 462 du Code de procédure civile ; Attendu que dans notre ordonnance de référé en date du 18 février 2026, une erreur matérielle s’est incontestablement glissée dans le prénom du défendeur ; Qu’il ressort que dans l’assignation introductive tout comme dans les conclusions du conseil de Monsieur [T], le prénom est bien [Z] et non [E] ; Qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIONS dans l’intégralité de notre ordonnance de référé du 18 février 2026 (RG 25/02878, minute 2026/106) la mention du prénom du défendeur, en ce sens qu’il convient de remplacer la mention suivante : - “ Monsieur [E] [T]” Par : - “Monsieur [Z] [T]” ORDONNONS que mention de la présente rectification soit portée en marge de la décision rectifiée et DISONS que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans une copie des présentes. LAISSONS les dépens de l'instance en rectification à la charge de l'État. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cd7608cdc6046d47c83f94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel