Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd782bcdc6046d47c8656e
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 924 717 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00306 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DJD3 COMMUNE DE [Localité 2] C/ Mme [U] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026 DEMANDEUR(S) : COMMUNE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON DÉFENDEUR(S) : Madame [U] [L], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Adrienne AUBERT Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT DÉBATS : Audience publique du 02 février 2026 Mise en délibéré au 01 avril 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 01 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2023, La commune de [Localité 2] ont donné à bail à Madame [U] [L] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 410 euros, et 100 euros de provisions sur charges. Invoquant des loyers demeurés impayés, La commune de FONTENOIS LES MONTBOZON a fait signifier à Madame [U] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 juillet 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul en par acte d'huissier du 2 novembre 2025 aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion de Madame [U] [L] ; - condamner Madame [U] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 7 949,16 euros à titre de provision au titre des loyers et charges dus au 24 octobre 2025 sous réserve des loyers à échoir actualisés au jour de l’audience ; A l’audience du 2 février 2026, La commune de [Localité 2], représentée par son conseil réactualise le montant de sa créance à la somme de 9 247,17 euros au 21 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus. Madame [U] [L] était non comparante et non représentée à l’audience. Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe du Tribunal qui indique que la locataire ne s’est pas présentée au rendez-vous. L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-[Localité 3] par voie électronique le 14 novembre 2025, soit plus de 2 mois avant l’audience du 2 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, La commune de [Localité 2] justifie que la notification du commandement de payer a été faite le 7 juillet 2025 à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la Haute-[Localité 3] (CCAPEX) soit au moins 2 mois avant l'assignation délivrée le 10 novembre 2025. L’action est donc recevable. Sur la demande de constatation de la résiliation du bail Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’une part, et ainsi qu’il est prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux. Enfin, ainsi que le prévoit l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En l’espèce, le bail conclu prévoit au paragraphe VI une clause résolutoire rédigée comme suit “ modalité de résiliation de plein droit du contrat : résiliation de plien droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, le non versement du dépôt de garantie, la non souscription d'une assurance ou non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués résultant du trouble du voisinage constaté par une décision de justice, passée en force de chose jugée.” Il ressort de l'analyse des termes du contrat que certes figure dans le contrat une clause résolutoire mais pas les conditions de son acquisition, aucun renvoi aux dispositions de la loi de 1989 n'étant mentionné dans le contrat, Le bailleur ne démontre pas que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient rentrées dans le champ contractuel et ladite clause ne peut avoir d'effet. Ainsi il ne peut être constaté l'acquisition la clause résolutoire en raison de l'absence de règlement par le locataire des loyers ou de justifier de son assurance dans le délai légal depuis le commandement de payer et mise en demeure de justifier de l'assurance locative signifiée le 23 juillet 2025 au locataire visant la clause résolutoire telle que rédigée dans le contrat et les dispositions de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux conditions d'acquisition de la clause résolutoire en cas de non-respect par le locataire de son obligation d'assurer le bien loué. Le demandeur n'ayant pas sollicité le prononcé de la résiliation du bail au jour du jugement en raison d'un manquement du locataire à son obligation de payer le loyer ou d'assurer le logement, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation sera rejetée ainsi que la demande d'expulsion. Sur le montant de l’arriéré locatif L'obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue par le contrat. Les pièces produites par le bailleur permettent d’établir que la somme restant due au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés est de 9 247,17 euros. Cependant, à défaut d'avoir été débattue contradictoirement à l'audience, il y a lieu de condamner Madame [U] [L] à payer la somme de 7 949,16 € au titre de l'arriéré de loyer et les charges, arrêté au 24 octobre 2025. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [U] [L] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la mise en demeure. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il convient de condamner Madame [U] [L] à verser à la commune de [Localité 2] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par la commune de [Localité 2] à l’encontre de Madame [U] [L] aux fins de voir constater la résiliation du bail ; REJETTE la demande de constatation de la résiliation du bail par les effets de la clause résolutoire insérée au contrat ; REJETTE la demande de condamnation de Madame [U] [L] à payer une indemnité mensuelle d'occupation ; REJETTE la demande d'expulsion Madame [U] [L] ; CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 7 949,16 € au titre de l'arriéré de loyer et les charges, arrêté au 24 octobre 2025 ; au titre de l'arriéré de loyer et les charges, terme du mois de septembre 2025 inclus outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la somme de 2 910 € et à compter de l'assignation pour le surplus ; CONDAMNE Madame [U] [L] à verser à la commune de [Localité 2] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [L] aux entiers dépens de la procédure, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé, Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cd782bcdc6046d47c8656e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel