Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd78f7cdc6046d47c87437
- Date
- 1 avril 2026
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- N° RG 26/00092 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7X Date : 01 Avril 2026 Affaire : N° RG 26/00092 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7X N° de minute : 26/00212 Formule Exécutoire délivrée le : 01-04-2026 à : Me François MEURIN Copie Conforme délivrée le : 01-04-2026 à : Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDEUR Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEUR Monsieur [M] [P] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Février 2026 ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [Y] a acquis auprès de Monsieur [M] [P] et par le biais de la plate-forme “Le bon coin”, par suite d’une promesse de vente sous seing privé du 13 septembre 2023, une caravane de modèle FENDT immatriculé [Immatriculation 1]. Par courrier en date du 24 octobre 2023, la compagnie assureur de Monsieur [S] [Y] mettait en demeure Monsieur [M] [P] de confirmer un accord en vue de l’annulation de la vente de la caravane après que celle-ci a présenté des dysfonctionnements à l’issue de l’achat. Une expertise amiable était diligentée par la compagnie assureur avec dépôt de rapport le 25 mars 2024 aux termes duquel il était observé les éléments suivantes : “plusieurs dysfonctionnements des équipements de la caravane ainsi qu’une réparation non conforme du lanterneau AV nécessitant d’être remplacé. L’état général de la caravane n’est pas conforme à l’annonce de vente publiée par Monsieur [P]”. - N° RG 26/00092 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7X Constatant des dysfonctionnements, le 07 juin 2024, Monsieur [S] [Y] se transportait auprès de la S.A.R.L AUTO CARAVANES LOISIRS pour procéder à l’établissement d’un devis relatif à la réfection du véhicule. À la suite de l’échec d’une médiation préalable, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Monsieur [S] [Y] a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de statuer ce que droit sur les dépens. A l’audience du 25 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [S] [Y] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Monsieur [M] [P] n’a pas comparu. Il a été cité et la décision est susceptible d’appel. Elle sera donc réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date de la présente ordonnance. SUR CE - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressées le rapport d’expertise amiable que la caravane litigieuse est grevée de dysfonctionnement dont l’origine n’est à ce jour pas déterminée. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [S] [Y] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [S] [Y] le paiement de la provision initiale. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens demeureront à la charge de Monsieur [S] [Y] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : Monsieur [U] [K] Expert près la Cour d'Appel de Versailles [Adresse 3] Tel [XXXXXXXX01] - Fax [XXXXXXXX02] [Courriel 1] expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - procéder à l’examen du véhicule en cause, - décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent, * dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, * en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres, * donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose, * déterminer si le véhicule est apte à la circulation, - établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance, - déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente, - indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera, . en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai, Fixons à la somme de 2.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 1er juin 2026 au plus tard, Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [Y] , Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et la préarticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cd78f7cdc6046d47c87437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel