Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd78facdc6046d47c874a2
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
- N° RG 26/00106 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHL3 Date : 01 Avril 2026 Affaire : N° RG 26/00106 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHL3 N° de minute : 26/00213 Formule Exécutoire délivrée le : 01-04-2026 à : Me Emmanuel SOURDON Copie Conforme délivrée le : 01-04-2026 à : Me Stanislas DE JORNA Me Juliette MEL Me Patrice PIN Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE ABEILLE IARD ET SANTE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES Société [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant SA MMA IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société PEDRO 3 DIMENSION [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Stéphanie CARLIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur [F] [W], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne PECD [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant SMA SA en qualité d’assureur de la société PECD [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant S.A.S. [O] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante SMABTP en qualité d’assureur de la société [O] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante S.A.S. TC HABITAT SAS [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de PARIS ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Février 2026 ; EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 8, 9, 13 et 15 janvier 2026, la S.A.A ABEILLE IARD ET SANTE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S [Adresse 2], la S.A MMA IARD, la S.A.M MMA IARD MUTUELLE, Monsieur [F] [V], la S.A SMA, la SMABTP, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la S.A.S [O], la S.A.S TC HABITAT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 10 avril 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et l’ordonnance subséquente du 18 décembre 2024, condamner la S.A.S TC HABITAT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente, à produire son attestation d’assurance au jour des travaux réalisés et de réserver les dépens. Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 25 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises sont en cours et qu’une réunion d’expertise s’est tenue dernièrement le 20 janvier 2026. Elle sollicite désormais que les opérations soient rendues communes et opposables aux intervenants techniques et aux assureurs respectifs. Monsieur [F] [V], la S.A SMA, la S.A.S [Adresse 2], la S.A MMA IARD en qualité d’assureur de la société [Adresse 2], la S.A MMA IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société [Adresse 2], valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et de condamner la requérante aux entiers dépens. La S.A.S TC HABITAT, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité le rejet de la demande de communication de pièce plaidant que celle-ci a d’ores et déjà été communiquée. Elle sollicite également la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignées, la S.A.S [O], la SMABTP en qualité d’assureur de la société [O] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 10 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/200) et désigné Monsieur [Z] [T] en qualité d’expert. La S.A.A ABEILLE IARD ET SANTE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de la qualité des défendeurs en qualité d’entrepreneur dans l’acte de construction et les mentions assureurs idoines. Monsieur [Z] [T], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 7 janvier 2026 adressé au conseil de la S.A.A ABEILLE IARD ET SANTE. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.A ABEILLE IARD ET SANTE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. - N° RG 26/00106 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHL3 2 - Sur la demande de communication de pièce sous astreinte Il ressort des pièces produites par la S.A.S TC HABITAT que la pièce querellée a été produite (pièce n°8) de sorte que la demande est désormais sans objet. 3 - Sur les mesures de fin de jugement L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.A ABEILLE IARD ET SANTE. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 10 avril 2024 (n° RG 24/200) et du 18 décembre 2024 (RG 24/950 minute 24/697) sont communes et opposables à la S.A.S [Adresse 2], la S.A MMA IARD, la S.A.M MMA IARD MUTUELLE, Monsieur [F] [V], la S.A SMA, la SMABTP, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la S.A.S [O], la S.A.S TC HABITAT, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant, Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S [Adresse 2], la S.A MMA IARD, la S.A.M MMA IARD MUTUELLE, Monsieur [F] [V], la S.A SMA, la SMABTP, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la S.A.S [O], la S.A.S TC HABITAT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance, Disons que la S.A.A ABEILLE IARD ET SANTE devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension, Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision : 1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance, 2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;, Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois, Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé », Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise, Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné, Disons sans objet la demande de communication de pièce formée par la requérante, Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la S.A.A ABEILLE IARD ET SANTE, Rejetons les demandes plus amples ou contraires, Rappelons que : - 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, - 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 169 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et la préarticle 333 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cd78facdc6046d47c874a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel