Tribunal JudiciaireCabinet 4
Tribunal Judiciaire · Cabinet 4 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd7ad4cdc6046d47c8a0c4
- Date
- 1 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 01 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 N° RG 26/01100 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3JQ7 AFFAIRE [P], [S] [N] ET [Z], [C] [D] DEMANDEURS Madame [P], [S] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437 ET Monsieur [Z], [C] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Raphaelle RENOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 422 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M. [Z] [D] et Mme [P] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [Z], [C] [D], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], commune de [Localité 4] (Côte d’Ivoire) ; et de Mme [P], [S] [N], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], commune [Localité 5] (Côte d’Ivoire) ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3], commune d'[Localité 6] (Côte d'Ivoire) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Z] [D] et de Mme [P] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) le 16 janvier 2026, jointe à la présente décision ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 4
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cd7ad4cdc6046d47c8a0c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel