Tribunal JudiciaireCabinet 4
Tribunal Judiciaire · Cabinet 4 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd7af6cdc6046d47c8a3dc
- Date
- 1 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 01 Avril 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 N° RG 25/10429 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3J2O AFFAIRE [C] [D] [Q] C/ [K] [T] DEMANDEUR Monsieur [C] [D] [Q] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] (SÉNÉGAL) représenté par Me Joséphine MOLLE, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : D489 et par Me Fatou BABOU, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [K] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [C], [D] [Q], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (Somme) ; et de Mme [G] [P] [T], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Hauts-de-Seine) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [C] [Q] et de Mme [G] [P] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 décembre 2025 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [Q] et Mme [G] [P] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [C] [Q] tendant à constater que les époux se sont déjà remis leurs effets personnels ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [C] [Q] quant à la résidence séparée des époux ; CONSTATE que M. [C] [Q] et Mme [G] [P] [T] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5]. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 4
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cd7af6cdc6046d47c8a3dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel