Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69cd7c4ccdc6046d47c8bfb7
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/07/2025 Numéro de PC : 2025RJ9 Numéro de Rôle : 2025F251 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement de renouvellement de période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 07/07/2025 où étaient et siégeaient : PRESIDENT: Monsieur Denis Layat JUGES : Monsieur Michel Gravier Monsieur Jean-Noël Baud Qui en ont délibéré, Assistés lors des débats par GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier, Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ9 pour la société : ELYG CONCEPT SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 833087141 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de restauration traditionnelle sur place et à emporter, Par jugement en date du 10/01/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Elyg concept SAS ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 03/03/2025, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [Z] [A] en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure, Par jugement rendu en date du 10/03/2025, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 26/05/2025, afin d'examiner l'opportunité du renouvellement de la période d'observation, d'un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Après un renvoi, l'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 07/07/2025, Lors de l'audience : * La SELARL MJ Synergie, ès qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de maître [Z] [A], et comparant en la personne de monsieur [C] [T] avec pouvoir, a repris les termes de son rapport écrit et sollicité le renouvellement de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice, * Le débiteur, représenté par maître François Lépany, avocat au barreau de Thonon-les-Bains a sollicité du tribunal qu'il ordonne le renouvellement de la période d'observation, et la poursuite de l'activité de la société débitrice, SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-7 du même code dispose que « le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » Attendu qu'en l'espèce, la première période d'observation expirera le 10/07/2025, que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation, que le débiteur sollicite que celle-ci soit renouvelée et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de renouveler la période d'observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement, Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 10/07/2025 et jusqu'au 10/01/2026 et la poursuite de l'activité de la société Elyg concept SAS conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d'ordonner le rappel de l'affaire à notre audience du 03/11/2025 à 09 heures 00, afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.631-7 et L.621-3, R.631-7 et R621-9 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis écrit du ministère public, RENOUVELLE la période d'observation de: ELYG CONCEPT SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 833087141 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de restauration traditionnelle sur place et à emporter, Pour une durée de six (6) mois à compter du 10/07/2025 et jusqu'au 10/01/2026, ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel le 03/11/2025 à 09 heures 00 afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, DIT qu'il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s'il l'estime nécessaire, DIT que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation, ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce, DIT que la présente décision emporte convocation aux parties et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Margaux Barrière Le Président Denis Layat Signe electroniquement par Denis Layat Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69cd7c4ccdc6046d47c8bfb7
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