Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd853acdc6046d47c974ea
- Date
- 1 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
/ N° RG 26/00382 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HE73 Minute N°26/382 Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 01 [Etablissement 1] 2026 pour notification à [U] [Q] contre signature d’un récépissé Le greffier, Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - Me Saîda AZZAHTI - CMBD - Mme [O] - M. Le procureur de la République le 01 Avril 2026 Le greffier Débats à l'audience du 01 Avril 2026 Décision du 01 Avril 2026 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 23/07/2021 de : [U] [Q] née le 13 Août 1998 à [Localité 2] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 2] [Adresse 1] [Localité 4]. Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Mme [O] [Adresse 2] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [U] [Q] prise par le Docteur [K] le 10/03/2026 à 15h00 Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 25/03/2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 25/03/2026 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 31 Mars 2026 à 11h45,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [L] [Z] - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [O] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du docteur [D] le 31/03/2026, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone, Vu l’accusé de réception de la convocation de [U] [Q] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué, En l’absence de l’avocat de permanence, gréviste conformément à la motion votée par le Barreau du Havre du 30 mars 2026 ; En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques, En l’absence de [U] [Q], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué, Vu l’avis du ministère public en date du 31/03/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [U] [Q] était admise le 23 juillet 2021 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en urgence à la demande d'un tiers au constat médical d’une instabilité psycho-comportementale majeure, d’une intolérance à la frustration et de troubles du comportement hétéro-agressifs majeurs chez une patiente souffrant d’une pathologie chronique, déficitaire, présentant également des traits autistiques. L’avis du collège du 22 juillet 2025 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète au regard de la persistance des troubles et de la difficulté de tolérance des traitements nécessitant de nombreux réajustement sur la période. Par ordonnance du juge délégué en date du 4 décembre 2025, la poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée. [U] [Q] a été placée à l'isolement par décision médicale motivée du 10 mars 2026 à 15h00. La poursuite de l’isolement était autorisé par ordonnance du 25 mars 2026. Le certificat médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du docteur [K] le 31/03/2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [U] [Q] persiste dans ses comportements agressifs. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [U] [Q] au-delà de 7 jours à compter du 01/04/2026. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cd853acdc6046d47c974ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel