Tribunal JudiciaireCIVIL
Tribunal Judiciaire · CIVIL — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd8714cdc6046d47c998c1
- Date
- 1 avril 2026
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL RG N° :N° RG 25/00263 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRDZ MINUTE N° : NAC : 35F copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à 1copie dossier JUGEMENT DU: 01 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de [Q] [S], attachée de justice L’affaire oppose : DEMANDERESSE Association diocésaine de [Localité 2], déclarée le 17 avril 1926 à la sous-préfecture de [Localité 2], Journal officiel du 30/04/926, SIRET 776 674 210 00013 APE 913 A, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant léfal Monseigneur [V] [G] représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE, DEFENDERESSE Association Immobilière et Culturelle de [Localité 3], anciennement dénomée ASSOCIATION LIBRE D’EDUCATION ET D’INSTRCUTION DE LA COMMUNE DE [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction . Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon publication au JORF du 02 août 1974, le 24 juillet 1974, l'association de la loi du 1er juillet 1901 dite ASSOCIATION LIBRE D'EDUCATION ET D'INSTRUCTION DE LA COMMUNE DE [Localité 3] ( constituée le 23 octobre 1904, puis déclarée à la sous-préfecture de [Localité 2] le 14 novembre 1904, et publiée au Journal Officiel le 20 novembre 1904), constatant qu’il n’existait plus d’école privée à [Localité 3], a modifié sa dénomination en « ASSOCIATION IMMOBILIERE ET CULTURELLE DE [Localité 3] » et son objet pour le suivant : « la propriété, la gestion et I'entretien de tous immeubles situés à [Localité 3] pour les mettre à la disposition d'organismes à but charitable, éducatif, social, sanitaire ou culturel ». Selon attestation dressée le 24 février 1973, par Maître [H], Notaire à [Localité 3], en 1921, l’ASSOCIATION LIBRE D'EDUCATION ET D'INSTRUCTION DE LA COMMUNE DE [Localité 3], représentée par l’abbé [U] [C], curé de [Localité 3], avait acheté à Monsieur [F] [X] et Madame [A] [E], son épouse : « tous les droits qu'ils peuvent avoir à prétendre sur une maison d'habitation servant d'école et où est fixé le siège social de l'[Etablissement 1] d'éducation et d'instruction, comprenant locaux pour l'habitation, salles de classe, préau couvert, cour et jardin, avec toutes ses appartenances et dépendances, sise à [Localité 3], à l'angle formé par les [Adresse 3] et des jardins, confrontant en bloc, du nord à [Localité 4], du levant à [Localité 5], du couchant à la [Adresse 4] et du midi à celle [Localité 6]. Cet immeuble figure au cadastre sous les numéros [Cadastre 1] [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section E, pour une contenance de neuf ares vingt-cinq centiares, au nom de M. [X] [F] ». Selon l’inventaire intégré aux statuts de l’association nouvelle, l'actif de l'Association d'Education et d’Instruction de la Commune de [Localité 3] comprenait au moment du changement d’objet et de dénomination un « immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 5], avec cour et jardin, comprenant maison d'habitation et école désaffectée». Par acte de commissaire de Justice du 28 février 2025, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE PAMIERS a fait assigner l’ASSOCIATION IMMOBILIERE ET CULTURELLE DE [Localité 3] devant ce Tribunal, afin d'obtenir, au visa de l'article 2262 du Code civil, notamment dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008561 du 17 juin 2008, et des articles 2, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15 des statuts de : - lui reconnaitre le bénéfice de la prescription sur l'immeuble et la parcelle référencés sous le numéro cadastral E0032, compte tenu d'une possession trentenaire paisible, publique, continue et non équivoque, - constater les défaillances, les négligences et les comportements fautifs des dirigeants et membres de L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ET CULTURELLE DE [Localité 3], anciennement dénommée Association Libre d'Education et d'lnstruction de la Commune de [Localité 3], tant sur le fondement des statuts que sur les dispositions légales, et prononcer en conséquence sa dissolution et sa liquidation, - ordonner la dévolution de l'immeuble à I'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2], en désignant, le cas échéant, un liquidateur aux fins d'y procéder, - dire et juger que le jugement transférant la propriété de l'immeuble à I'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] sera publié. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries du 04 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] maintient ses demandes telles qu’en son acte introductif d’instance et fait valoir en résumé, que : - au milieu des années 1970, pour une raison inconnue, l’association défenderesse s'est éteinte, sans être mise en sommeil, dissoute ou liquidée, tous les membres la composant sont décédés depuis plus de 30 ans ; les associés et représentants légaux de l'association n'ont pas respecté les dispositions légales et statutaires de son fonctionnement, - l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] est intégralement géré et entretenu par la paroisse sous couvert de I'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2], qui acquitte intégralement l'ensemble des impôts fonciers, frais, charges et assurances, cet immeuble est considéré comme bien « d'église », - l’immeuble est actuellement référencé sous le numéro cadastral E0032, - elle a qualité et intérêt à agir en tant que support juridique normal des biens immobiliers ou mobiliers à usage cultuel des paroisses ; la paroisse, sous son couvert, est parfaitement en mesure de revendiquer un droit réel immobilier au titre de la prescription trentenaire acquisitive et elle dispose d'une possession trentenaire paisible, publique, continue et non équivoque, - les négligences et les comportements fautifs des associés sont manifestes relativement au non-respect de l'objet de l'association, de la désignation des organes dirigeants et de la tenue des assemblées, et des règles de liquidation, et relativement aux dispositions légales concernant les assemblées générales, prises de décisions, tenues comptables, règles de gestion, de cotisation, etc.… ; l’association ne remplissant plus son objet ni ses buts, doit être dissoute, - son objet permet de poursuivre celui de L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ET CULTURELLE DE [Localité 3]. Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’ASSOCIATION IMMOBILIERE ET CULTURELLE DE [Localité 3] n’a pas constitué avocat et est défaillante. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la prescription acquisitive L’article 712 du Code civil dispose que la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». Son principal effet est de changer le possesseur en propriétaire. Aux termes de l’article 2261 du même code : « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». L’article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. La possession est l'exercice d'un droit indépendamment de sa titularité. Est possesseur celui qui se comporte en pratique comme titulaire légitime d'un droit, qu'il le soit ou non, ce point étant indifférent. Ce mode d’acquisition de la propriété a pour objet d’entériner des situations de fait. La possession utile pour prescrire s’établit par l’exercice d’actes matériels d'occupation réelle et d’exercice du droit, elle suppose donc l'accomplissement continu d'actes matériels d’exercice du droit dont l'acquisition est alléguée et c’est à celui qui invoque avoir acquis la propriété d’un bien par prescription d’en rapporter la preuve. Pour admettre la prescription acquisitive, il est nécessaire de relever des actes de possession accomplis à titre de propriétaire. En l’espèce, il est établi que le bien en question, depuis son acquisition, n’a cessé d’être affecté à l’activité cultuelle de la paroisse de [Localité 3], principalement en tant que presbytère. Même si c’est l’association sous sa dénomination ancienne qui apparait comme propriétaire au niveau cadastral, il est justifié que depuis au moins 2015, et en continuation de l’activité de l’association nouvelle, ce qui constitue un juste titre, c’est la paroisse de [Localité 3], sous le couvert de l’ASSOCIATION IMMOBILIERE ET CULTURELLE DE [Localité 3], qui a assuré l’entretien et l’aménagement de l’immeuble et a réglé la taxe foncière et pris en charge l’assurance du bâtiment, se comportant de façon publique comme le propriétaire et sans être aucunement inquiétée. Dès lors, les conditions pour constater la prescription acquisitive de l’immeuble étant réunies, il est fondé de faire droit à la demande à ce titre. 2. Sur la dissolution et la liquidation avec dévolution du patrimoine à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] Il est démontré que l’association, après son changement de dénomination et d’objet, a cessé toute activité sans qu’aucune démarche ne soit entreprise, notamment aucune assemblée générale, ni aucun renouvellement de ses organes, ni aucun processus de liquidation. C’est la paroisse, sous couvert de L’ASSOCIATION DIOCESAINE, qui supporte l’intégralité de la gestion, de l’administration, de la disposition et des réparations du bien, et remplit l’objet associatif, lequel correspond au sien propre. Ainsi, l’ASSOCIATION IMMOBILIERE ET CULTURELLE DE [Localité 3] a cessé de respecter son l'objet quant à la gestion et l'entretien de l’immeuble et n’a pas respecté ses statuts ni les dispositions légales propres au fonctionnement des associations. Dans ces conditions il est fondé de prononcer la dissolution de l’ASSOCIATION IMMOBILIERE ET CULTURELLE DE [Localité 3]. Il est également fondé de prononcer la dévolution de l’immeuble à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2]. La consistance du patrimoine et les circonstances ne justifient pas la désignation d’un mandataire liquidateur. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’ASSOCIATION IMMOBILIERE ET CULTURELLE DE [Localité 3] qui succombe sera condamnée aux dépens. Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - Déclare l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive de la parcelle avec immeuble située [Adresse 7] à [Localité 3] (09), référencée sous le numéro cadastral E0032 ; - Ordonne la dissolution de l’ASSOCIATION IMMOBILIERE ET CULTURELLE DE [Localité 3] et sa liquidation ; - Ordonne la dévolution de l'immeuble susvisé à I'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ; - Dit n’y avoir lieu à désigner un liquidateur ; - Ordonne la publication du présent jugement au bureau des hypothèques à la charge de I'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] ; - Condamne l’ASSOCIATION IMMOBILIERE ET CULTURELLE DE [Localité 3] aux dépens ; - Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 01 avril 2026. En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président et le Greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT / Copie à: Me Ludovic SEREE DE ROCH
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile selon leqarticle 2262 du Code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 2258 du code civil dispose quearticle 712 du Code civil dispose que la propriétarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69cd8714cdc6046d47c998c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel