Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd8da2cdc6046d47ca1e45
- Date
- 1 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00423 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHRI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,lors des débats et du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2026. DEMANDERESSE Madame [O], [L], [H] [R] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant DÉFENDEUR Monsieur [A] [X] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-86194-2024-1877 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN le à Maître Sandra [Localité 6] de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE copie gratuite délivrée le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN le à Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE N° RG 24/00423 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHRI [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture au 3 février 2026 ; Prononce par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [O], [L], [H] [R] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] et de Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à la mairie de [Localité 7] après avoir conclu un contrat de mariage reçu par Maître [S] [Q], notaire à [Localité 8], le 28 mai 2016, les époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens, Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; En ce qui concerne les époux Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 24 juillet 2023 ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; En ce qui concerne les enfants Dit que l’autorité parentale sur [C] et [U] [X] [R] est exercée en commun par les deux parents; Dit qu’à cet effet les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants ; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...) ; - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence des enfants en alternance aux domiciles des parents, selon les modalités suivantes, lesquelles ont vocation à s'appliquer uniquement à défaut de meilleur accord des parties conforme à l'intérêt des enfants : - durant les périodes scolaires : du vendredi sortie d’école des semaines impaires pour le père au vendredi suivant sortie d’école et du vendredi sortie d’école des semaines paires pour la mère au vendredi suivant sortie d’école ; - durant les vacances scolaires à l’exception de Noël : poursuite de l’alternance ; - Noël : les années impaires chez le père et les années paires chez la mère ; - durant les périodes de vacances scolaires : par quinzaines l'été : premières quinzaines de juillet et août chez le père, deuxièmes quinzaines chez la mère les années paires, inversement les années impaires ; Déboute la mère de sa demande visant à une alternance pour le pont de l’Ascension ; Déboute la mère de sa demande visant à accueillir les enfants le week-end qui précède Noël, pour fêter les anniversaires des enfants ; Dit que les trajets seront à la charge du parent qui débute sa période d'accueil, avec la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance ; Dit que si la période est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera en début ou en fin de période ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront les fins de semaines incluant la fête des pères chez leur père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez leur mère ; Accorde à la mère la possibilité de contact visio avec ses enfants pendant les vacances d’été une fois par semaine durant la période de 15 jours pendant laquelle il se trouve chez leur père et accorde à celui-ci le même droit durant les vacances d’été lorsque les enfants se trouvent chez leur mère ; Dit que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation des enfants quand ils seront à son domicile ; Dit que les frais exceptionnels et extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants ; Condamne Madame [O] [R] et Monsieur [A] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié, et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toute autre demande ; Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par : Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Madame [E] Madame [V]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cd8da2cdc6046d47ca1e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel