Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd8db2cdc6046d47ca1f8f
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02340 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GO3F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame [V] ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors des débats et du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2026 DEMANDERESSE Madame [D], [I], [V] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2024-2600 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DÉFENDEUR Monsieur [J], [L], [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] [Localité 5] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2024-2228 du23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à M. [J] [Z] (LRAR) le à Mme [D] [C] épouse [P] (LRAR) copie gratuite délivrée le à Me Delphine TEXIER le à Me Ludivine SCHAUSS le à M. [J] [Z] (LRAR) le à Mme [D] [C] épouse [P] (LRAR) le au Procureur de la République N° RG 24/02340 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GO3F [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [D], [I], [V] [C] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE) Et de Monsieur [J], [L], [R] [Z], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 par devant l’officier de l’état civil d’[Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE), sans contrat de mariage ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Concernant les époux FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 25 mars 2024 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Concernant l’enfant RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse de l’enfant; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...) ; - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français de [N] [Z], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 7], [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), sans l'autorisation des deux parents ; DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ; RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ; FIXE la résidence habituelle l’enfant mineur au domicile de la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu'à défaut de meilleur accord conforme à l'intérêt de l’enfant, fixe les modalités suivantes : - Pendant une période d’un mois à compter de la date de la présente décision : les samedis des semaines paires de 14h à 16h, - À l’issue, pendant une nouvelle période d’un mois : les samedis des semaines paires de 14h à 18h, - À l’issue, pendant les vacances scolaires uniquement : - petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, - grandes vacances scolaires (été) : elles seront fractionnées en quatre périodes de quinze jours : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, inversement chez la mère. à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT qu’à défaut pour le père d’avoir respecté un délai de prévenance de 48h pour confirmer l’exercice de son droit, il sera réputé y avoir renoncé ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant ; RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ; MAINTIENT la part contributive de Monsieur [J] [Z] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant commun à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois et par enfant, qu’il doit verser à Madame [D] [C], et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance ; RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation, RAPPELLE que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ; RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant fixée par la présente décision est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du code civil ; CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens à concurrence de moitié, étant précisé que Madame [D] [C] et Monsieur [J] [Z] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Madame [G] Madame [W]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cd8db2cdc6046d47ca1f8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel