Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd8db8cdc6046d47ca1ff9
- Date
- 1 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02548 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3JJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,lors des débats et du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2026. DEMANDEURS Madame [E] [P] [M] [I] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Agent territorial [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS plaidant Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMe Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE copie gratuite délivrée le à Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE le à N° RG 25/02548 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3JJ [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de : Madame [E], [P], [M] [I], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (18), et Monsieur [D] [H], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (33), qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 8]) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; En ce qui concerne les époux FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 23 avril 2024 ; DIT que Madame [E] [I] sera autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; En ce qui concerne l’enfant RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant [N] [H] ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, par libre accord entre les parents et, à défaut, selon les modalités suivantes : - en période scolaire et pendant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps : selon le calendrier de l’IME, du vendredi des semaines paires, sortie de l’IME, chez la mère, au vendredi des semaines impaires, sortie de l’IME chez le père ; - pendant les vacances de Noël : un partage par moitié, selon le calendrier de l’IME, avec alternance, première partie les années paires chez la mère, seconde partie les années impaires chez le père, et inversement ; - pendant les vacances d’été : un partage par moitié, selon le calendrier de l’IME, avec alternance, première partie les années paires chez la mère, seconde partie les années impaires chez le père, et inversement ; DIT que le parent débutant sa semaine d’accueil prendra en charge le trajet ; DIT que les frais de scolarité en établissement scolaire (école privée), les frais d’entretien et d’éducation (sorties scolaires, voyages scolaires, matériel onéreux, frais d’inscription, frais de concours…), les frais extra scolaires (activités extra scolaires, permis de conduire, achat / entretien véhicule, abonnement téléphone portable, assurance responsabilité civile…) et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié sur présentation des justificatifs et après accord préalable ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Madame [F] Madame [L]
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 alinéa 2 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cd8db8cdc6046d47ca1ff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel