Tribunal JudiciaireJEX MOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd92b1cdc6046d47ca8132
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 99 864 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01488 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6OO AFFAIRE : [C] [T] / Société FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS NAC: 78H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [C] [T] né le [Date naissance 1] 1971 , demeurant [Adresse 1] - [Adresse 1] représenté par Maître Emmanuelle MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328 DEFENDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66 ; Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMMISSAIRE DE JUSTICE POURSUIVANT : FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 1] DEBATS Audience publique du 18 Mars 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 28 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 30 octobre 2007, la Cour d’Assises de Haute Garonne condamnait Monsieur [C] [T] à la peine de 5 années d’emprisonnement en répression de faits de violences volontaires avec arme, préméditation et sur conjoint, faits commis sur Madame [V] [D] épouse [T]. Par arrêt civil du 3 décembre 2007, cette même Cour recevait la constitution de partie civile de Madame [D] et condamnait Monsieur [T] à la somme de 23.487,64€ en réparation du préjudice causé à la victime. Madame [D] saisissait la CIVI de [Localité 2] qui ordonnait une expertise médicale ainsi qu’une expertise psychiatrique, avec provisions exposées par le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (le FONDS) à hauteur de 8.900€, en lieu et place du condamné. Suivant les dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FONDS a engagé une action subrogatoire à l’encontre de Monsieur [T]. En l’absence de réglements volontaires, cet organisme signifiait les décisions de justice par acte du 10 mai 2012. Plusieurs mesures d’exécutions forcées étaient diligentées en l’absence de réponse de l’intéressé, sans toutefois que ces mesures ne parviennent à solder le montant de la créance. A la suite d’échanges entre conseils, le FONDS acceptait la mise en place d’un échéancier à hauteur de 220€ mensuels, somme inférieure à la quotité saisissable sur les revenus de Monsieur [T], mais supérieure aux 150€ que Monsieur [T] avait accepté de verser. Cet échéancier n’était pas respecté par le condamné. C’est ainsi que par requête du 2 juillet 2024, le FONDS a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [C] [T] pour la somme de 11.079,71€ : - Principal 8.900 Euros - Frais 955,09 Euros, - Intérêts 7.694,42 Euros -Acomptes à déduire 6.469,80 Euros. A l'audience du 25 mars 2025, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [T] a soulevé une contestation . L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 18 mars 2026 pour qu'il soit statué sur la contestation. Le FONDS, représenté par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations, estimant que l’intéressé sollicitait des délais supérieurs aux 24 mois autorisés par la Loi, et qu’il ne justifiait pas de son impossibilité à s’acquitter des sommes dues, la quotité disponible le concernant étant supérieure aux 220€ proposés et qui n’avaient jamais été respectés. Le FONDS sollicitait enfin 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] ne contestait pas le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée. Il décrivait néanmoins une situation financière difficile, un salaire qui ne permettait pas de s’acquitter de plus de 150€ mensuels, versements dont il s’acquittait volontairement depuis mars 2024 à destination du FONDS, outre le fait que sa compagne, reconnue personne handicapée, est totalement à sa charge. Il sollicitait la mise en place d’un échéancier à hauteur de 150€, ainsi que la mainlevée de la saisie des rémunérations. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. Le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS qui s’est subrogé dans les droits de Madame [D], bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 10 mars 2026 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 9.239.97€ : -Principal 8.900 Euros -Intérêts : 8.961,16 Euros, - Frais : 998,64 Euros -Acomptes à déduire - 9.619,80 Euros. Monsieur [T], sans contester l’existence de cette créance, sollicite la mise en place d’un échéancier à hauteur de 150€ par mois jusqu’à apurement de la dette, faisant valoir ses revenus modestes ainsi que la charge familiale que représente sa compagne, personne handicapée. L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.” Il ressort de ces articles que le Juge est limité par le délai de 24 mois dans l’hypothèse où des délais seraient accordés au débiteur, sachant que cet octroi, qui porte atteinte aux droits du créancier, doit être motivé. Dans le cas d’espèce, Monsieur [T] sollicite la mise en place d’un moratoire à raison de 150€ mensuels jusqu’à apurement de la dette. Or, sur 24 mois, la dette de 9.240€ ne peut-être soldée qu’à condition que des mensualités de 385€ soient mises en place. De la même façon, il apparait que selon le barême de 2026 déterminé par décret, Monsieur [T] peut-être saisi à hauteur de 331.15€ par mois sur le montant de ses rémunérations. Ainsi, dans la mesure où il n’est pas légalement possible d’accorder un échéancier pour une durée supérieure à 24 mois, la mise en place d’un échancier conforme aux limites imposées par la loi imposerait le paiement d’une somme supérieure à celle potentiellement saisie. Par ailleurs, Monsieur [T] dispose d’un salaire de 1.696,33€, n’a aucun enfant à charge, et, s’il subvient aux besoins de sa compagne reconnue en 2022 personne handicapée, il ne justifie pas des revenus de celle-ci, notamment issus des allocations délivrées par la MDPH, ou au titre de l’AAH. Il semble ainsi que Monsieur [T], tenu de régler la créance depuis décembre 2007, ne cherche à s’en acquitter que selon sa volonté, en négation des intérêts du créancier. Or, cette juridiction ne saurait ignorer les intérêts de ce créancier qui, pour être institutionnel, est abondé par la solidarité nationale, et palie les manquements des personnes condamnées envers leurs victimes. A ce titre, il apparait parfaitement justifié que le FONDS mette en place des mesures d’exécution forcée sur une créance due depuis plus de 18 années. Enfin, Monsieur [T] s’est vu proposée une solution de paiement à hauteur de 220€, échéancier qu’il a refusé d’honorer. En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [T] pour les sommes ci-dessous détaillées. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [C] [T] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 9.239.97 € ainsi détaillée : -Principal 8.900 Euros -Intérêts : 8.961,16 Euros, - Frais : 998,64 Euros -Acomptes - 9.619,80 Euros. Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [T] pour cette somme, Condamne Monsieur [T] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cd92b1cdc6046d47ca8132
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