Tribunal JudiciaireJEX MOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd9455cdc6046d47ca9b7a
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 65 538 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/04095 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOMR AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 348 013 038 ayant son siège social [Adresse 3], / [G] [N] NAC: 78M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 348 013 038 ayant son siège social [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] IMMOBILIER [Adresse 5] représentée par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 158 DEFENDEUR M. [G] [N], demeurant [Adresse 6] non comparant DEBATS Audience publique du 18 Mars 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 23 Septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE En vertu d’une ordonnance de référés en date du 19 mars 2024 signifiée à Madame [D] [H] le 4 avril 2024, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024 dénoncé le 12 novembre 2024 à Monsieur [G] [N], en sa qualité de locataire tiers débiteur de Madame [H], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier pour la somme de 3.655,38€, principal, intérêts et accessoires ajoutés. Dans la mesure où Monsieur [N] n’acquiesçait pas à la mesure, le syndicat des copropriétaires saisissait la présente juridiction aux fins d’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [N] aux fins de recouvrer sa créance directement auprès de lui, lui-même étant redevable de ses loyers auprès de Madame [H], bailleresse. Toutefois, à l’audience, le syndicat des copropriétaires se désistait de toute demande de titre exécutoire dans la mesure où la saisie-attribution avait fait l’objet d’une mainlevée suite au paiement des sommes dues par Madame [H] elle-même. Le syndicat des copropriétaires maintenait cepandant ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026. MOTIVATION Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance auprès de Madame [H], co-propriétaire, et tentait d’ontenir paiement de la créance en sollicitant directement le locataire débiteur de Madame [H]. Néanmoins, compte tenu du fait que Madame [H] a réglé elle-même les sommes dues, la demande de titre exécutoire est devenue sans objet. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte et de la durée du contentieux, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, Monsieur [N] ayant résisté irrégulièrement à la demande de paiement du syndicat des copropriétaires, il conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que la demande principale de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [N] est devenue sans objet, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cd9455cdc6046d47ca9b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel