Tribunal JudiciaireCIVIL_EX-TI
Tribunal Judiciaire · CIVIL_EX-TI — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd9468cdc6046d47ca9cf9
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00040 JUGEMENT DU 01 Avril 2026 N° RG 24/00138 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCKW [H] [J] ET : [N] [L] exerçant sous l'enseigne RAYB'AUTOS GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND GREFFIER lors du prononcé : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 04 février 2026 DÉCISION : Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [J] né le 31 Août 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me Sébastien HAMON, de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS substitué par Me GUERIN, avocat au barreau de TOURS D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [N] [L], exerçant sous l'enseigne RAYB'AUTOS, demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2024-000947 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Non comparant, représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 # D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Le 24 février 2022, M. [H] [J] a acquis auprès de M. [N] [L], exerçant sous l'enseigne RAYB'AUTOS, un véhicule de marque CITROEN, modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1], présentant 214.350 kilomètres au compteur pour un prix de 2200 €. Par courrier recommandé du 18 mai 2022, M. [H] [J] a fait part à M. [N] [L] du désordre relatif au compteur mais également : - de la traverse et le longeron avant gauche tordus ; - de la fuite d'huile à l'arrière du moteur ; - de la fuite sur la tuyauterie du liquide de direction laquelle est tenue avec un rilsan ; - du bas du radiateur décalé vers l'arrière. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de M. [H] [J] concluant à l'existence de nombreux désordres affectant le véhicule. Un protocole transactionnel a été conclu entre M. [J] et M. [N] [G] le 03 octobre 2022. Par courrier recommandé du 27 juin 2023, M. [H] [J] a, par l'intermédiaire de son Conseil, sollicité le remboursement de la somme de 2200 € en cinq chèques directement libellés à l'ordre de la CARPA en contrepartie de la restitution du véhicule avec la fixation d'une date, d'une heure, d'un lieu pour la remise. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, M. [H] [J] a donné assignation à M. [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins "d'annulation de la vente". L'affaire a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties. A l'audience du 08 janvier 2025, M. [H] [J], représenté par son Conseil, demandait le bénéfice de ses dernières écritures par lesquelles, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, il demande : de le déclarer recevable en ses demandes ;de prononcer la résiliation du protocole d'accord transactionnel conclu le 03 octobre 2022 ;prononcer "l'annulation " de la vente du véhicule ;condamner M. [N] [L] à lui rembourser le prix du véhicule soit 2200 € ;juger que le véhicule devra être restitué par M. [H] [J] dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ordonner que la restitution du véhicule se fera avec prise en charge des frais à la charge de M. [N] [L] ;condamner M. [N] [L] à lui payer les sommes suivantes :- 652,02 € au titre de son préjudice financier ; - 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; condamner M. [N] [L] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il faisait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente que M. [N] [L] ne pouvait ignorer puisqu'il a vendu le véhicule en qualité de professionnel. Il demande outre l'indemnisation de son préjudice de jouissance, l'indemnisation de son préjudice moral découlant des nombreuses difficultés rencontrées. Il soulignait que M. [N] [L] n'a nullement respecté les obligations qui étaient les siennes quant au remboursement du prix du véhicule ; que la transaction lui est en outre inopposable puisqu'elle n'a pas mis fin au litige, n'ayant pas été exécutée. Il soutenait que M. [N] [L] est de mauvaise foi en contestant les conclusions de l'expert ; qu'il n'a jamais été question qu'il restitue le véhicule avant que M. [N] [L] ne lui rembourse la somme de 2200 € ; que M. [N] [L] ne démontre pas que le concluant n'aurait pas rempli ses obligations. Au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des articles 2044 et suivants du Code civil et 1641 et suivants du Code civil, M. [N] [L], représenté par son Conseil, sollicitait le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles il concluait au débouté de l'ensemble des demandes de M. [H] [J] et à titre subsidiaire à voir déclarer ce dernier irrecevable en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. En tout état de cause, il sollicitait la condamnation de M. [H] [J] à lui régler la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Il contestait à titre principal l'existence de vices cachés et rappelait qu'il n'était pas présent lors de l'expertise amiable diligentée par l'assureur protection juridique de M. [J] ; que l'antériorité du vice n'était nullement démontrée ; que le contrôle technique laissait apparaître un véhicule techniquement correct au moment de la vente. A titre subsidiaire, il soutenait que la transaction conclue entre les parties constituait un motif d'irrecevabilité de l'action de M. [H] [J] ; que c'est M. [J] qui n'avait jamais ramené le véhicule de sorte qu'il ne saurait être considéré qu'il avait été défaillant dans l'exécution de la transaction. Par jugement mixte du 26 février 2025, le Tribunal judiciaire de Tours a prononcé la résolution du protocole transactionnel conclu entre M. [H] [J] et M. [N] [L] le 03 octobre 2022 portant sur le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] objet du litige, déclaré en conséquence l'action en résolution de vente sur le fondement du vice caché intentée par M. [H] [J] contre M. [N] [L] recevable et a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et mandaté [O] [D] pour y procéder. Pour ce faire, une provision était mise à la charge du demandeur. Par ordonnance du 2 décembre 2025, il était constaté la caducité de la désignation de l’expert par le juge chargé du contrôle des expertise à défaut de consignation dans les délais. A l’audience du 4 février 2026, M. [H] [J], représenté par son conseil, maintient l’ensemble des demandes présentées antérieurement, et ajoute une demande d’indemnisation de 1000,00€ au titre de son préjudice moral et actualise sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500,00€. Il reprend les moyens développés antérieurement et précise que le préjudice moral se justifie par les difficultés rencontrées savoir sa présence aux différentes expertises, difficultés à se déplacer, ou encore, l’angoisse liée à la présente instance. M. [N] [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il réitère les moyens précédemment soulevés. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l’ensemble des demandes concernant le protocole d’accord Le jugement qualifié de mixte du 8 janvier 2025 rendu par le Tribunal de Tours, n’a pas été frappé d’appel et a d’ores-et-déjà statué sur l’ensemble des demandes présentées par M. [H] [J] concernant le protocole d’accord conclu avec M. [N] [G] selon les motifs suivants : “Vu l'article 122 du Code de procédure civile, En application de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, il est constant que le 03 octobre 2022, les parties au titre de la vente du véhicule CITROEN, modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1], se sont accordées sur une résolution amiable de la vente dans le cadre d’un protocole transactionnel rédigé de la manière suivante : Article 1 Monsieur [N] [L] s'engage à : - Reprendre le véhicule dans l'état à son prix de vente et à indemniser Monsieur [J] [H]. - Monsieur [L] s'engage à remettre à Monsieur [J], cinq chèques de 440 €, le premier encaissable immédiatement, le second à la fin du mois suivant la restitution. Les trois autres chèques seront encaissables un à un à chaque fin de mois suivant l'encaissement du second chèque. Article 2 - Monsieur [J] [H], en contrepartie de la présente transaction, accepte cette proposition et renonce à toute réclamation et action à l'encontre de Monsieur [L] au titre du litige survenu sur le véhicule CITROEN BERLINGO 1.9 D immatriculé EI-619-WY et identifié par le numéro de série VF7GBWlY894029583. - Monsieur [J] [H] s'engage à restituer le véhicule à l'endroit où s'est effectuée I'acquisition. - Monsieur [J] [H] s'engage à respecter les délais d'encaissement définis par l'Article 1. Article 3 Le présent PROTOCOLE D'ACCORD, que les parties s'engagent à exécuter dès signature, est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître» en vertu de I'article 2044 du Code Civil. Les parties s'engagent à se mettre en relation afin de fixer les modalités de restitution. Article 4 D’un commun accord, un seul exemplaire original est rédigé et signé, les parties acceptant de recevoir une copie. Article 5 Cette transaction vaut arrêté de compte définitif entre les parties qui déclarent expressément et irrévocablement renoncer à toute autre prétention. Les parties reconnaissent en particulier avoir pris connaissance de I'article 2052 du Code Civil qui dispose "La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties, d'une action en justice ayant le même objet". La présente transaction constitue un tout indivisible, de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d'une stipulation isolée et l'opposer à I'autre indépendamment du tout. (...) Article 6 Les parties fixent une date butoir à la conclusion de ce protocole au 31 octobre 2022". Il ressort de la lecture de ce protocole que les parties devaient se mettre en relation "pour fixer les modalités de restitution"(article 3). Le protocole n'avait pas fixé les dates des restitutions mais il découle de la lecture de l'article 1 que le paiement de la restitution du prix devait se faire de manière échelonnée par la remise en une seule fois de quatre chèques en contrepartie de la restitution du véhicule. Force est de constater qu'en pratique ni M. [H] [J] ni M. [N] [L] n’ont exécuté à ce jour leurs obligations découlant de la transaction. Or elles devaient s'exécuter de manière concomitante. Courant mars 2023, une première date a été fixée au 11 mars 2023 en début puis fin d'après-midi. Le 11 mars, M. [N] [L] informait M. [H] [J] de ce que sa femme était à l'hôpital et qu'il n'était finalement plus disponible. Le 15 mars, M. [N] [L] a proposé par SMS au demandeur une restitution le samedi d'après. Les échanges de SMS versés aux débats démontrent que M. [J] n'a pas répondu à ce SMS malgré une relance de M. [L] le 16 mars. Par courrier recommandé du 27 juin 2023, M. [H] [J] a, par l'intermédiaire de son Conseil, sollicité le remboursement de la somme de 2200 € en cinq chèques directement libellés à l'ordre de la CARPA en contrepartie de la restitution du véhicule avec la fixation d'une date, d'une heure, d'un lieu pour la remise. Depuis, aucune des parties ne s'est inquiétée de l'exécution du protocole et le tribunal ne peut que constater qu'il n'a pas été respecté et que le délai d'exécution est aujourd'hui passé. Dans ces conditions tant M. [H] [J] que M. [L] peuvent à bon droit solliciter la résolution du contrat puisqu'aucune des obligations principales des parties (restitution du véhicule d'une part et parallèlement restitution de 4 chèques au fins de paiement du prix) n'a été respectée. Il convient de prononcer la résolution du protocole d'accord daté du03 octobre 2022. En conséquence , l'action de M. [H] [J] portant sur la demande de résolution de vente de son véhicule, objet de la transaction annulée, sera déclarée recevable”. Il n’y a donc pas lieu à nouvel examen, ni à une mention au sein du dispositif du présent jugement. 2- Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir : - l’existence d’un vice, - la gravité du vice, - le caractère caché du vice - et l’antériorité du vice par rapport à la vente. Quant à la preuve du vice, il sera rappelé qu’en droit positif, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée (Voir en ce sens, notamment. Civ.3ème, 14 mai 2020, n°19-16.278). En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un vice caché affectant la traverse et longeron, l’huile du moteur, la tuyauterie du liquide de direction et le bas du radiateur du véhicule, M. [H] [J] verse au débat une mise en demeure établie au mois de mai 2022, par ses soins, dans laquelle il signale des dysfonctionnements à M. [N] [L] affectant le véhicule, "l'aiguille du kilométrage marche par intermittence et ne compte pas tous les kilomètres". M. [H] [J] produit également le rapport établi par M. [K], expert automobile, du groupe CCEA, mandaté par l'assureur protection juridique de M. [H] [J], qui conclut, le 14 septembre 2022, que le véhicule présentait les désordres suivants : -présence d'une pollution dans le vase d'expansion de liquide de refroidissement, - fil d'anti-démarrage shunté au niveau de la pompe à injection, -écoulement d'huile moteur le long du bloc moteur en partie arrière, -présence d'un choc au niveau du soubassement avant (descente de longerons avant gauche + traverse inférieure endommagée et radiateur déformé), -fuite de liquide de direction assistée au niveau de la façade avant du véhicule, essieu arrière : défaut visuel de carrossage arrière droit, - montage des pneumatiques non conforme, -catalyseur présentant des traces de soudure avec fuite de gaz d'échappement au niveau du raccord arrière du catalyseur, -dysfonctionnement du compteur : vitesse affichée d'environ 50 kilomètres/h au démarrage, fumée se dégageant du compartiment moteur. Ce rapport atteste de l’existence de désordres sur le véhicule litigieux. Pour autant, aucune autre pièce technique n’est versée au débat pour justifier de l’antériorité des vices à la vente et du fait que ces désordres rendraient le véhicule impropre à l’usage attendu alors que le véhicule a circulé depuis la vente . En effet, le véhicule a été cédé avec un kilométrage de 214350 kilomètres et il présentait, au jour de l’expertise du 14 septembre 2022, un kilométrage s’élevant à 216206 kilomètres. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une expertise avant dire droit avait été ordonnée pour vérifier l’antériorité du désordre à la vente qui était contestée. Cependant, la caducité de cette mesure d’instruction a été prononcée faute de consignation par M. [J]. Dans ces circonstances, non seulement l'antériorité d’un vice du véhicule n'est pas établie alors que la charge de la preuve incombe au demandeur mais également le fait qu’un ou plusieurs des désordres constatés rendraient le véhicule impropres à son usage. L'ensemble des demandes, de M. [J] lesquelles sont toutes fondées sur l'article 1641 du code civil, seront rejetées. 3- Sur les mesures de fin de jugement M. [H] [J], perdant le procès, sera tenu aux dépens. Pour les mêmes raisons, M. [H] [J] sera condamné à payer à M. [N] [L] la somme de 500 € au titre d’une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée par M. [H] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette l'ensemble des prétentions présentées par M. [H] [J] ; Condamne M. [H] [J] aux dépens de l'instance ; Condamne M. [H] [J] à payer à M. [N] [L] la somme de 500,00€ (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [H] [J] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1641 du Code civilarticle 1641 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civileArticle 5
Cette transaction vaut arrêté darticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 2052 du Code Civil qui disposearticle 2044 du Code civilarticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 2044 du Code Civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL_EX-TI
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cd9468cdc6046d47ca9cf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel