Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69cdf2d2cdc6046d47d0f82e
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 6 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J00081 - 2527400002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 01/10/2025 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 03 septembre 2025 et à laquelle siégeaient : Monsieur Rémi Folléa, président Madame Brigitte Fusi Madame Véronique Colin, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 01/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par monsieur Rémi Folléa, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° [Immatriculation 1] ENTRE * SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d'Annecy - [Adresse 2] ET - ETUDE [A]-[R] ès qualités de liquidateur de la société Brigade du Bâtiment [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant * [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 09 juillet 2025, la société générale a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le jugement du 21 mai 2025, s'agissant dans le dispositif du nom de la partie défenderesse ; Cette requête a été enrôlée pour être entendue à l'audience du 03 septembre 2025 et lors de laquelle elle a été entendue et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 1 er octobre 2025 ; SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » ; Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal de commerce a statué sur le litige opposant la Société Générale à L'Etude [A]-[R] ès qualité de liquidateur de la société Brigade du Bâtiment et la Société Brigade du Bâtiment ; Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 09 juillet 2025, la Société Générale a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le jugement du 21 mai 2025, s'agissant dans le dispositif du nom de la partie défenderesse ; En l'espèce, le jugement rendu en date du 21 mai 2025 identifie dans une phrase de son dispositif en partie défenderesse la société Trombert Espaces Verts alors qu'il convenait d'y lire la Société Brigade du Bâtiment ; Qu'en conséquence la requête est justifiée, qu'il convient d'y faire droit et de dire qu'il convenait de lire dans le dispositif du jugement: « Déboute la société Brigade du Bâtiment de toutes ses demandes » En lieu et place de « Déboute la société Trombert Espaces Verts de toutes ses demandes» PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, statuant par voie de rectification, susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, FAIT DROIT à la requête présentée, RECTIFIE la décision rendue par le tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 21 mai 2025 et enrôlée sous le numéro 2025J00018 DIT qu'il convenait d'y lire : « Déboute la société Brigade du Bâtiment de toutes ses demandes » En lieu et place de « Déboute la société Trombert Espaces Verts de toutes ses demandes» DIT QUE le surplus de la décision reste inchangée, ORDONNE qu'il soit fait mention de la décision rectificative sur la minute n° 2025J00018 et sur les expéditions du jugement rendu le 21 mai 2025, ORDONNE la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe par lettre simple. LAISSE les dépens à la charge de l'état conformément à l'article R93 du code de procédure pénale. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47.69€ HT, 9.54 € TVA, 57.23 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Rémi Folléa Signe electroniquement par Remi Follea Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69cdf2d2cdc6046d47d0f82e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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