Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cdfab2cdc6046d47d1cd9b
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième chambre civile et commerciale ARRET du 1er avril 2026 N° RG 25/00847 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLTS ADV Arrêt rendu le premier avril deux mille vingt six Sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon, décision attaquée en date du 14 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00341 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [T] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, avocat au barreau de RENNES - et par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Société [E] SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 890 111 776 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL- FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 04 mars 2026, prorogé au 1er avril 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 21 février 2023, M. [T] [R] a déposé plainte auprès des services de police, affirmant avoir été victime d'une escroquerie de la part de la société V-BANK AG. Par acte du 11 mars 2024, M. [T] [R] a fait assigner la société [E] devant le tribunal judiciaire de Montluçon afin de voir juger que cette dernière a manqué à son devoir de vigilance et de la voir condamner à indemniser son préjudice. Par conclusions du 3 décembre 2024, M. [R] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de communication de pièces portant sur : tout document attestant des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture, tout document attestant de la nature du compte ouvert. La SA [E] a soulevé une fin de non-recevoir. Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a : -fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir -déclaré sans objet la demande de communication de pièces -condamné M. [R] aux dépens -rejeté la demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -« dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». Au visa de l'article 1240 du code civil, le juge de la mise en état a jugé que M. [R] ne pouvait se prévaloir du fondement de cet article à l'encontre de la SA [E] puisque ce régime ne permet pas de mettre en cause la responsabilité des prestataires de services de paiement. Il en a conclu que M. [R] était dépourvu du droit d'agir sur ce fondement. Au visa des dispositions des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, il a jugé que M. [R] ne pouvait, en qualité de particulier, se prévaloir de ces dispositions et que par suite, il convenait de faire droit à la fin de non-recevoir. M. [R] ayant été déclaré irrecevable en son action, la demande de communication de pièces a été jugée sans objet. M. [R] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 21 mai 2025. Par conclusions notifiées le 18 juillet 2025, M. [R] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toute ses dispositions et statuant à nouveau : -de recevoir ses demandes et les juger bien-fondées -renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Montluçon -condamner la SAS [E] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir : -qu'il a qualité à agir et dispose d'un intérêt à agir puisqu'il a été victime d'une escroquerie et a perdu les fonds transférés sur un compte bancaire domicilié dans les livres de la société [E]. -que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable de l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci. -que le fondement sur lequel le juge s'est appuyé n'est pas fondé -que la société [E] n'est pas le prestataire de service de paiement mais la banque de réception des fonds ; -que les dispositions de l'article L 113-18 et suivants du code monétaire et financier ne s'appliquent qu'entre un client et sa banque. -qu'il n'a pas de lien contractuel avec la société [E] et est donc fondé à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Suivant conclusions notifiées le 21 septembre 2025, la SAS [E] demande « au juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Montluçon » (SIC) de : -Faire droit à l'ensemble de ses demandes -débouter M. [R] de ses demandes -confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions -condamner M. [R] à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner M. [R] aux dépens. Elle rappelle : - que la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée n'est fondée que sur le défaut de droit d'agir et les dispositions de l'article 122 et de l'article 32 du code de procédure civil ; que M. [R] n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir ; -que M. [R] ne peut se prévaloir du dispositif prévu aux articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier -qu'en diligentant son action à titre principale sur les dispositions précitées M. [R] est dépourvu du droit d'agir à son encontre ; -qu'il en va de même pour sa demande subsidiaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. Motivation : -Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir : Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Relève du fond tout moyen par lequel une partie indique à l'autre que les faits invoqués ne sont pas établis, que le fondement juridique invoqué est inopérant, ou encore que sa responsabilité n'est pas engagée. Le bien-fondé d'une action touche à l'existence, l'étendue et le contenu du droit invoqué. En l'espèce la société [E] soutient que M. [R] ne peut utilement se prévaloir à son encontre des dispositions des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier et 1240 du code civil. Elle présente ainsi comme fin de non-recevoir un moyen qui ne porte nullement sur le droit d'agir du demandeur, mais sur le bien-fondé de la prétention. En soutenant que le demandeur « n'est pas fondé à agir contre elle sur tel ou tel fondement », la défenderesse ne conteste ni sa qualité, ni son intérêt, ni sa capacité, ni aucune condition légale préalable à l'action. Elle conteste uniquement l'existence ou l'étendue du droit invoqué, ce qui relève du fond du litige. Or, conformément à l'article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur une fin de non-recevoir dont la solution suppose d'examiner le fond. Il s'ensuit que le moyen soulevé par la défenderesse doit être écarté comme irrecevable devant le juge de la mise en état et renvoyé à la formation de jugement. -Sur la demande de communication de pièces : Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, M. [R] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de communication de pièces. La SAS [E] ne développe également aucun moyen sur cette question et la décision du juge de la mise en état elle-même est sur ce point incomplète puisqu'elle indique « Au soutien de leur demande, il expose que » (sans suite). Chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [E] devant le juge de la mise en état et renvoie l'examen de cette question à la formation de jugement. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces ; Déboute M. [R] comme la SAS [E] des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69cdfab2cdc6046d47d1cd9b
Données disponibles
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