Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cdfbc6cdc6046d47d20319
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026 (n°200, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00200 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6NS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/00618 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Anne ZYSMAN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [E] [P] [I] (Personne faisant l'objet de soins) né(e) le 26 juillet 2005 à Espagne demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé(e) au C.H [Etablissement 1] comparant(e)/ assisté(e) de Me Johanne SFAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU C.H [Etablissement 1] non comparant, non représenté TIERS Monsieur [M] [P] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme LESNE , avocate générale, non comparante, avis transmis par courriel du 27/03/2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] [P] [I], né le 26 juillet 2005, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 mars 2026 par une décision prise par le directeur d'établissement, à la demande d'un tiers (son père), en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le certificat médical initial, établi lors de l'admission de M. [E] [P] [I], indique: 'Patient incurique, reclus dans sa chambre, avec des propos agressifs envers ses parents. A déjà été hospitalisé fin 2024, n'avait finalement pas donné suite au suivi ambulatoire proposé. Est donc en rupture de traitement depuis plus d'une année. A l'entretien, il est dans le déni des troubles et n'est pas conscient de son comportement d'isolement social à domicile. Il a des propos délirants sur une société d'immobilier qu'il est en train de créer'. Par requête enregistrée le 16 mars 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 17 mars 2026, ce magistrat a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [E] [P] [I]. M. [E] [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mars 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2026, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction, en présence de l'intéressé. L'avocat de M. [E] [P] [I] soutient la demande d'infirmation. Par avis écrit du 27 mars 2026, le ministère public sollicite de la cour qu'elle maintienne la mesure d'hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète. MOTIVATION En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins. L'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place. Le consentement ne résulte pas de la simple déclaration faite à l'audience d'accepter son traitement. D'autant qu'une absence de conscience des troubles et de la nécessité d'un traitement médicamenteux sont de nature à procurer des troubles cognitifs altérant ses capacités de jugement et de consentement aux soins. M. [E] [P] [I] ne soulève pas d'irrégularité de procédure mais conteste la décision du premier juge ayant ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet, estimant que son état de santé est stabilisé et qu'il est en capacité d'envisager une prise en charge dans un cadre moins restrictif, voire en ambulatoire. Sur ce point, l'ordonnance rendue le 17 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry se fonde sur les certificats médicaux et l'avis motivé retenant la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sans consentement au regard des troubles décrits, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental du patient et que les observations purement médicales s'imposent au juge. Par ailleurs, le certificat médical de situation établi le 27 mars 2026 par le Dr [Y] [J] indique que M. [E] [P] [I], âgé de 20 ans, a été hospitalisé via les urgences à la demande de son père pour troubles du comportement au domicile. Il rappelle qu'après son hospitalisation en décembre 2024, l'intéressé était repassé en hospitalisation libre et avait demandé sa sortie mais n'avait pas pris le traitement prescrit et n'avait pas contacté le CMP de secteur pour un suivi en ambulatoire comme il l'avait exprimé dans le service. Il note que M. [E] [P] [I] est revenu en hospitalisation dans le service dans un état similaire, le contact froid et superficiel, dans le déni du caractère morbide de ses troubles. Il relève une banalisation et une rationalisation de ses troubles, des idées de persécution envers ses parents, des idées de grandeur du fait qu'il soit « étiqueté HPI », un discours pauvre et sans projection, avec rationalisme morbide (explication fausse) et conclut que son état nécessite une prise en charge sous le même mode afin de pouvoir travailler son adhésion aux soins. A l'audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné. Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe DECLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 01 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69cdfbc6cdc6046d47d20319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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