Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cdfc0ecdc6046d47d213c8
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 2 481 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 01 AVRIL 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10271 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3DM Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 21/00006 APPELANT Monsieur [K] [Q] [P] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie-hélène VIEIRA, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 95 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La Société [1] est une entreprise spécialisée dans le secteur des travaux publics, et plus particulièrement dans les réseaux d'assainissements. Elle compte plus de 11 salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 03 septembre 2019, M. [K] [Q] [P] [I] a été engagé par la Société [1] en qualité d'ingénieur travaux, statut cadre, niveau B, position 1. La convention collective applicable est celle des cadres des travaux publics. Il était oralement convenu entre M. [P] [I] et son employeur qu'il pourrait partir le vendredi plus tôt et revenir le lundi en début d'après-midi reprendre le travail pour lui permettre de se rendre les week-ends auprès de sa famille résidant habituellement au Portugal, cela étant conditionné à un accord préalable de l'employeur. Le lundi 16 mars 2020, M. [P] [I] a pris un avion pour le Portugal à 22h30, après l'allocution du Président de la République française annonçant le confinement sanitaire débutant le mardi 17 mars 2020 à midi. Tous les salariés de la société ont été placés en activité partielle à compter du 18 mars 2020. Le 27 mars 2020, un avertissement de travail, pour absence injustifiée et non autorisée le 17 mars 2020, a été notifié à M. [P] [I]. Entre le 31 mars et le 15 avril 2020, M. [P] [I] a été mis en demeure de justifier ses absences à son poste. Ce dernier a répondu qu'il était dans l'incapacité matérielle et réglementaire de se rendre sur place étant confiné au Portugal. Le 27 avril 2020, il a été demandé à M. [P] [I] de reprendre le travail. Il ne s'est pas présenté à son poste ce jour-là. Le 28 avril 2020, M. [P] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mai suivant, cette convocation étant assortie d'une mise à pied à effet immédiat. Par courrier du 20 mai 2020, M. [P] [I] a été licencié pour faute grave. M. [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, le 11 janvier 2021, aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement en date du 07 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - fixé le salaire moyen mensuel de M. [P] [I] à la somme de 4 135,34 euros bruts, - dit que la faute grave n'est pas établie, - dit cependant fondé le licenciement de M. [P] [I] et en conséquence condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal, à lui payer : 12 406,02 euros bruts (douze mille quatre cent six euros et deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, 1 240 euros bruts (mille deux cent quarante euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 1 034 euros nets (mille trente quatre euros) à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [P] [I] un bulletin de paie correspondant, - dit que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas réunis et en conséquence déboute M. [P] [I] de la totalité de ses demandes de ce chef, - condamné la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2022, M. [P] [I] a régulièrement interjeté appel de la décision. Par conclusions déposées le 1er juin 2023, la société intimée à relevé appel incident. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 1er septembre 2023, M. [P] [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en ce que ce dernier a dit fondé le licenciement, en ce qu'il a dit que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas réunis et en conséquence l'a débouté de la totalité de ses demandes de ces chefs et en ce qu'il a limité le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros, Statuer de nouveau de ces chefs, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : À titre principal, 24 812 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, fixer le montant du préjudice subi du fait du licenciement injustifié à la somme de 24 812 euros nets et condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 135,34 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser la somme forfaitaire de 24 812 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'existence d'une faute grave et condamné son ancien employeur à lui verser l'indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé, les congés payés y afférents et le montant de l'indemnité de licenciement, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Y ajoutant, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 1er juin 2023, la Société [1] demande à la cour de : - rejeter la demande de M. [P] [I] visant à voir réformer le jugement du 07 novembre 2022 en ce qu'il a dit que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas réunis, - rejeter la demande de M. [P] [I] visant à voir réformer le jugement du 07 novembre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [P] [I], - recevoir l'appel incident de la Société [1], - réformer le jugement rendu le 07 novembre 2022 en ce qu'il a : - dit que la faute grave n'est pas établie; - l'a condamnée à payer à M. [P] [I] : 12 406,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, 1 240 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 1 034 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - l'a condamnée à remettre à M. [P] [I] un bulletin de paie correspondant, - l'a condamnée à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'a condamnée aux dépens, Et statuant de nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [P] [I] est justifié et repose bien sur une faute grave, - condamner M. [P] [I] à lui payer les sommes reçues à l'issue du jugement, soit : ' 12 406,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, ' 1 240 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, ' 1 034 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, A titre subsidiaire : - dire que M. [P] [I] ne disposait pas de l'ancienneté suffisante pour pouvoir prétendre à une indemnité de licenciement et en conséquence condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 1 034 euros à ce titre, - dire qu'au vu de son ancienneté, M. [P] [I] ne pourrait prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis d'un maximum de 2 mois, soit 8 270,68 euros brut ainsi que 827,06 euros brut de congés payés afférents, - condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 4 135,34 euros à titre de trop perçu d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 413,53 euros de congés payés afférents, En tout état de cause : - condamner M. [P] [I] à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [I] aux dépens. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la décision de licenciement Moyens des parties M. [P] [I] conteste la réalité de la faute grave qui lui est reprochée considérant que les absences visées ne sont pas injustifiées ainsi que l'a retenu son employeur, mais découlaient des dispositions légales et réglementaires mises en place par les autorités françaises comme portugaises. Il indique qu'il a été sanctionné d'un avertissement pour le fait de s'être rendu au Portugal, où réside habituellement sa famille pour la rejoindre dès l'annonce du confinement, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son employeur. Il estime que ses absences des mois de mars et d'avril 2020 ne sont pas volontaires de sa part mais sont la conséquence directe de l'impossibilité de revenir sur le territoire français compte tenu de la situation sanitaire et de la fermeture des frontières, informations communiquées à son employeur dès le 17 mars 2020 puis à de multiples reprises. Enfin, il souligne que si l'employeur dit avoir exigé la présence à des réunions de service dans l'entreprise, cela a été fait au mépris des consignes gouvernementales mises en place lors du premier confinement, alors qu'elles pouvaient se tenir en visio-conférence, comme cela lui a été proposé pour la tenue de l'entretien préalable au licenciement. En cause d'appel, la société [1] soutient que les faits prouvés d'absences injustifiées établissent bien la réalité d'une faute grave commise par M. [P] [I], ce dernier ayant pris le risque de repartir au Portugal sans avertir son employeur et n'ayant ensuite rien entrepris de concret pour revenir à son poste malgré les mises en demeure qui lui ont été régulièrement adressées de justifier son absence alors qu'il avait prévenu de la tenue des réunions auxquelles il a été convié suffisamment à l'avance. Réponse de la cour La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve incombe à l'employeur. Il appartient aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux des faits reprochés. Autrement dit : - dans un premier temps, les juges apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur probante des éléments de fait qui leur sont soumis et si les faits imputés au salarié sont ou non établis ; - dans un second temps, ils déterminent le sérieux du motif invoqué, ce qui relève également de leur pouvoir souverain. L'existence d'une faute grave est appréciée in concreto, au regard : -du milieu professionnel concerné ; -de son ancienneté ; -de la nature des fonctions exercées et de son niveau de responsabilité dans l'entreprise ; -de l'existence ou non d'antécédents disciplinaires ; -des conséquences des agissements du salarié sur l'entreprise, par exemple mise en situation d'activité irrégulière ou sur la situation d'autres salariés ; -des éléments de contexte, des circonstances de la commission des agissements . Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. Ils ne sont toutefois pas tenus d'analyser séparément les éléments de fait et de preuve produits devant eux, ni de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites comme sur celles qu'ils décident de retenir ou d'écarter (Soc., 27 novembre 2019, n°18-13.790). La lettre de licenciement, dont la teneur suit, fixe les limites du litige : 'Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs. Nous avons vécu et vivons encore une crise sanitaire sans précédent qui a eu des conséquences inéluctables sur l'activité de notre société. Pendant cette crise, nous avons pu compter sur tous nos collaborateurs ce qui a permis de préparer dans un premier temps, le confinement et l'arrêt d'activité puis la reprise progressive avec les mesures de sécurité qui s'imposent. (...) Nous apprendrons plus tard que, dès le 16 mars 2020, vous avez pris un avion pour partir à l'étranger. Cela nous a conduit, pour ce motif, à vous adresser, le 27 mars 2020, un avertissement de travail vous rappelant qu'au vu de vos fonctions, vous seriez susceptible d'être rappelé ponctuellement à votre poste pour assurer la continuité du service; le confinement n'a pas totalement suspendu les obligations de notre société vis-à-vis des tiers, nos clients, nos fournisseurs etc ... En effet, pendant la période dite de « confinement», nous avons« navigué» à vue, les informations pour une reprise d'activité arrivant de manière éparse. L'activité partielle mise en place par notre société a permis une reprise progressive et ponctuelle du travail pour plusieurs des salariés. En effet, en raison de notre activité, nous avons dû, par exemple, faire intervenir en urgence une équipe sur un chantier afin que toute une population n'ait pas à subir un dommage grave. Le 26 mars 2020, votre supérieur hiérarchique direct, Monsieur [W] [G], directeur d'exploitation de notre société, vous demandait d'être présent au bureau le lundi 30 mars 2020 pour une réunion en effectif très restreint avec d'autres de vos collègues conducteurs de travaux. Vous avez répondu le 27 mars 2020 que vous ne pourriez être présent. Monsieur [G] vous a demandé des explications, en vain. Le lundi 30 mars à 09h30, vous avez appelé Monsieur [G] afin de l'informer que vous ne seriez pas présent, toujours sans autre explication. Le mardi 31 mars 2020, nous vous avons adressé un courrier recommandé A.R., adressé également par mail, aux termes duquel nous vous demandions de justifier votre absence et de reprendre votre poste de travail afin d'assister aux réunions programmées. Ce même jour, vous nous avez répondu en faisant une rétrospective des mesures prises par notre gouvernement assortie d'une interprétation personnelle, estimant que votre responsabilité de père de famille était de rentrer auprès des vôtres, suite à l'allocution de notre Président de la République en date du 16 mars dernier. Vous estimiez que votre absence était justifiée par un décret d'état. Vous justifiez également votre absence en vertu de la force majeure. Or, la définition de la force majeure est un événement imprévisible, irrésistible (insurmontable), et échappant au contrôle des personnes concernées. D'autre part, le Président de la République n'a pas, à notre connaissance, demandé à quiconque de quitter la France. Votre départ du territoire national ne répond aucunement à cette définition puisqu'il a été volontaire ! Le mercredi 1er avril 2020 nous vous avons demandé d'être présent à la réunion d'exploitation prévue le 03 avril suivant qui s'est déroulée en « petit comité» et avec toutes les précautions sanitaires afin de faire le point sur tous les chantiers, en préparation des redémarrages. Vous avez attendu le 03 avril à 08h11 afin de nous informer que vous étiez dans l'incapacité de pouvoir vous présenter le jour même en raison du fait que vous êtes en confinement à l'étranger. Vous avez continué à arguer que vous étiez confiné chez vous conformément aux préconisations du Président de la République, estimant que « le décret » vous l'imposait. Ce même jour, 03 avril 2020, nous avons dû vous adresser un nouveau courrier recommandé A.R. doublé par courriel afin de vous rappeler que le confinement était destiné à ce que les français restent chez eux, en France. Votre départ pour l'étranger a été volontaire et ne répond absolument pas aux préconisations du Président de la République. Vous êtes donc parti avant même de connaître les directives de notre chef d'Etat, vous désintéressant totalement de votre emploi. La situation de « blocage » que vous avez ensuite mis en avant pour justifier vos absences, si elle était avérée, n'est due qu'à votre propre fait. Le 08 avril 2020, Monsieur [W] [G] vous a informé qu'il convenait d'être présent à la réunion d'exploitation du 10 avril ainsi qu'à celle du 14 avril. Le lendemain, vous nous avez adressé un courriel avec diverses pièces jointes justifiant, selon vous, votre « non-présence» pour les réunions de vendredi et mardi. Vous prétextez que tous les vols de diverses compagnies ont été suspendus ou annulés. Vous nous avez adressé : - Une réservation faite par vos soins le 4 mars 2020 pour un vol PORTO/[Localité 4] prévu le 6 avril 2020. Or, il ne s'agit manifestement pas d'un vol réservé pendant le confinement démontrant un effort de revenir, - Une réservation faite par vos soins prévoyant un départ pour [Localité 5] (vol [Localité 6]) le vendredi 24 avril à 15h35 et un retour à [Localité 4] ([Localité 7]) le lundi 27 avril 2020 à 10 heures. Il s'agit encore et manifestement d'un voyage d'agrément que vous aviez prévu depuis longtemps et qui ne démontre aucunement une volonté de revenir travailler. Au regard de ces éléments, nous vous avons fait part de nos observations par courrier du 14 avril 2020. Campant sur vos positions, vous avez été de nouveau absent aux réunions des 10 et 14 avril 2020. Le mercredi 22 avril dernier, nous avons informé l'ensemble des salariés de la société de la reprise totale d'activité à compter du lundi 27 avril suivant. Sans explication, vous n'étiez pas présent à votre poste le 27 avril, ni même le lendemain. C'est dans ces conditions, qu'au regard de votre désintérêt pour votre emploi et votre abandon de poste qui a nécessité une prise en charge en urgence par vos collègues des chantiers dont vous aviez la charge, nous avons pris la décision d'engager une procédure de licenciement et vous avons convoqué à un entretien préalable. Vous nous avez sollicité afin que l'entretien puisse se faire à distance. De manière exceptionnelle, nous nous sommes renseignés afin de trouver un système permettant d'accéder favorablement à votre demande. Finalement, vous avez été présent physiquement à l'entretien préalable, accompagné de Monsieur [M] [H], membre du C.S.E., les règles de déplacements nationaux et internationaux ne vous ayant pas empêché, cette fois-ci, de vous déplacer jusqu'en région parisienne. Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué que vous aviez deux domiciles, l'un en France, l'autre au Portugal. S'il est vrai que vous nous avez parfois sollicité afin de partir plus tôt le vendredi et arriver plus tard le lundi en indiquant que vous rendiez visite à vos enfants au Portugal, vous ne nous avez jamais informé avoir une résidence à l'étranger. L'unique adresse que vous avez porté à notre connaissance lors de votre embauche le 30 septembre 2019 est celle figurant sur vos bulletins de salaire, à savoir [Localité 8] (Val-d'Oise); pour preuve, vous vous êtes toujours abstenu au cours de nos divers échanges en mars et avril de nous indiquer le lieu où vous vous trouviez et avez finalement révélé votre lieu de villégiature dans un courriel que vous nous avez adressé le 11 mai dernier. Vos impôts sont d'ailleurs déclarés en France. Vos autorisations ponctuelles d'absences ont toujours été conditionnées à l'autorisation de votre responsable hiérarchique ou de la direction. En tout état de cause, vous n'avez jamais demandé l'autorisation de ne pas être à votre poste de travail le 17 mars dernier. Par la suite, lors de nos différentes« invitations» aux réunions qui se sont déroulées les 30 mars, 03, 10 et 14 avril, vous ne nous avez jamais sollicité afin d'obtenir une attestation de déplacement dérogatoire venant corroborer le fait que vous n'avez jamais eu l'intention d'être présent aux dites réunions. Contrairement à ce que vous avez prétendu dans votre courriel du 11 mai dernier, vous n'avez jamais cherché à obtenir de comptes rendus de réunions et n'avez pas fait de propositions afin d'y participer, même à distance. Vous saviez, en tout état de cause que la société n'est pas dotée de système de visioconférence et de surcroît vous aviez des problèmes de connexion, comme indiqué dans un courriel que vous nous avez envoyé le 25 mars. Nous n'avons pas, non plus, le matériel pour permettre le télétravail qui n'a, jusqu'à présent, pas été dans la façon de travailler de notre société et qui, à notre sens, n'est pas adapté à votre emploi. Notre société a fait le choix de la mise en place d'une activité partielle avec reprises ponctuelles et payées de l'activité. Lors de l'entretien, afin de justifier vos absences aux réunions rappelées supra, et à la reprise totale du 27 avril, vous m'avez affirmé que vous étiez dans l'impossibilité de revenir en raison de l'absence de vols. Devant mon insistance, vous avez finalement reconnu qu'il existait des vols mais qu'ils engendraient des escales de 30 heures dans des pays sur-contaminés. Vous avez prétendu ne pas avoir pu circuler de manière terrestre en raison de la fermeture des frontières, sans attestation (que vous n'avez jamais sollicitée}, votre présence à l'entretien ayant pourtant été possible. Comme nous vous l'avons précisé lors d'un précédent échange, nous avons constaté qu'effectivement il existait différents vols avec escales en Allemagne (qui n'a pas été plus contaminé que la France) et plusieurs vols directs hebdomadaires depuis [Localité 9] (situé à 300 km de [Localité 5]). Votre attitude, votre départ, vos absences aux réunions et votre absence lors de la reprise générale du travail démontrent une désinvolture envers vos fonctions qui sont pourtant à responsabilité. Votre conduite réitérée a mis en cause la bonne marche du service. Nous avons dû, en urgence redistribuer vos dossiers à vos collègues (qui doivent également travailler sur ceux qu'ils ont en charge) lesquels ont dû gérer notamment le chantier [2] dont vous vantez la bonne tenue mais qui révèle une difficulté majeure, une perte de 5.000 € pour notre société et une responsabilité que nous ne pouvons d'ailleurs pas prendre en charge dans le cadre de notre décennale puisque nos n'entreprenons pas de travaux d'étanchéité. Votre mission ne se limite pas à établir des devis, mais nécessite, entre autres, de coordonner les chefs de chantiers et donc les équipes, veiller au démarrage ou au redémarrage des chantiers et à leur bonne continuité. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 14 mai 2020, auquel vous étiez présent, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave pour l'ensemble des motifs rappelés supra notamment en raison de vos absences réitérée et injustifiées causant un préjudice à la société, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible. Le licenciement prend donc effet dès la première présentation de la présente lettre à votre domicile d'[Localité 8], sans indemnité de préavis ni de licenciement.' La cour constate, ainsi que le relève justement M. [P] [I], que l'employeur invoque à plusieurs reprises dans la lettre de licenciement son départ précipité le 16 mars 2020, alors que ce fait a déjà été sanctionné par un avertissement qui lui a été adressé le 27 mars 2020. Ce fait ne peut donc plus être invoqué pour justifier la mesure de licenciement, en revanche, l'employeur est légitime à rappeler que cet événement constitue un antécédent négatif en défaveur du salarié qui n'en pas tenu compte en ne fournissant pas de motifs valables en réponse aux demandes de justification de ses absences non autorisées aux réunions des 30 mars, 03, 10 et 14 avril 2020, ainsi que le jour de la reprise de l'activité de l'entreprise le 27 avril 2020. M. [P] [I] ne nie pas avoir reçu les messages de son employeur qui lui demandait de venir assister à ces réunions de travail, ainsi que les messages de demande de justification qui lui ont été adressés après chacune de ses absences. Il avance avoir toujours répondu à son employeur en lui expliquant qu'il était dans l'impossibilité réelle de revenir en France pour répondre à ses demandes et qu'il restait disponible pour répondre aux questions de ses collègues et des clients relatives aux chantiers dont il était responsable, assurant que ses chantiers avaient été sécurisés. Pour autant, la société [1] peut légitimement se plaindre que M. [P] [I] ne s'est pas tenu à sa disposition comme le requiert le lien de subordination créé par le contrat de travail, son éloignement prolongé de son lieu de travail et des chantiers l'empêchant de pouvoir répondre à toute éventualité, les travaux ayant été brusquement interrompus. En l'absence de preuve de diligence utile pour trouver un moyen de revenir en France, M. [P] [I] ne justifie pas s'être trouvé dans un cas de force majeure, alors que la société [1] verse au dossier le résultat de recherches de trajets en avion qui rendaient son retour possible et démontre que le billet d'avion d'un vol annulé pour un retour en France le 06 avril 2020 avait en fait été acquis le 04 mars 2020 dans le cadre de la gestion habituelle et personnelle de M. [P] [I] de ses trajets réguliers de fins de semaine pour rejoindre sa famille au Portugal et ne prouvait pas un effort particulier de sa part pour revenir à son poste de travail. C'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que la faute grave n'était pas constituée en ce que la preuve d'une volonté du salarié de nuire à l'employeur n'était pas rapportée, mais que son absence de diligence pour obtenir les moyens réels de revenir en France et répondre aux exigences normales liées à son poste de travail dans le cadre de l'activité partielle subsistant dans l'entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé à son encontre. Le jugement sera dès lors confirmé en qu'il a retenu que le licenciement litigieux est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement intervenu pour une cause réelle et sérieuse - L'indemnité légale de licenciement Moyens des parties M.[P] [I] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. La société [1] estime que l'ancienneté réelle de M. [P] [I] dans l'entreprise ne lui ouvre pas droit au versement de l'indemnité de licenciement, n'étant que sept mois et vingt jours. Réponse de la cour L'article 7.4 de la convention collective applicable en l'espèce prévoit : 'Conditions d'attribution de l'indemnité de licenciement Sauf en cas de licenciement pour faute grave et sous réserve d'une indemnité légale plus favorable, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 7.5, est versée au cadre licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 7.11, au moment de la notification du licenciement.' L'article L. 1234-9 du code de travail dispose que : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.' La disposition légale est donc plus favorable que la disposition conventionnelle au cas d'espèce, M. [P] [I] n'ayant pas acquis deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il est établi et non contesté que M. [P] [I] a été embauché le 03 septembre 2019. Il est tout aussi établi que son licenciement a été prononcé le 20 mai 2020. Le contrat de travail de M. [P] [I] a donc pris fin à l'issue d'une période de huit mois et dix sept jours, sans tenir compte du délai de préavis de deux mois à l'issue duquel le contrat est réellement et définitivement rompu, la période du préavis étant une période normale d'exécution du contrat. La faute grave n'ayant pas été retenue, la période de suspension du contrat de travail, consécutive à la mise à pied, ne peut donc avoir d'incidence sur le calcul de la durée de l'ancienneté du salarié. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. - L'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents Moyens de parties M. [P] [I] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. La société [1] demande que la décision du conseil de prud'hommes soit réformée en ce qu'elle a statué ultra petita en accordant une indemnité supérieure à cette sollicitée par le salarié. Réponse de la cour L'article 7.1 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics dispose que : 'Durée du préavis en dehors de la période d'essai En cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.' Ainsi que le relève justement la société [1], il apparaît que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en allouant la somme de 12 406,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, équivalente à trois mois de salaire, alors que le salarié ne réclamait qu'une somme de 8 270,68 euros, équivalente à deux mois de salaire, telle que prévue par l'article 7.1 ci-dessus transcrit, M. [P] [I] n'ayant pas acquis deux ans d'ancienneté. Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [P] [I] les sommes de 12 406,02 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 240 euros de congés payés y afférents et de fixer ces sommes aux montants respectifs de 8 270,68 euros et 827,06 euros, le salarié devant rembourser le surplus reçu en exécution du jugement entrepris. IL sera ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, conformes au présent arrêt. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Moyens des parties A l'appui de sa demande, il affirme que l'employeur n'a pas respecté la règle selon laquelle la mise en activité partielle/chômage partiel est exclusive de toute notion de télétravail, indiquant avoir télétravaillé alors qu'il était en activité partielle sans avoir reçu la moindre rémunération. M. [P] [I] relève également qu'il ne lui a pas été accordé de participer aux réunions en visio-conférence et que des journées entières de travail lui ont été décomptées de son salaire. La société [1] expose que M. [P] [I] n'a pas été rémunéré par recours au mécanisme du chômage partiel pour effectuer du télétravail dont il ne rapporte pas la preuve et qu'en revanche son salaire a été retenu les jours où il était censé être à son poste lors des réunions qui ont donc eu lieu en son absence. Elle relève que M. [P] [I] ne réclame pas de rappel de salaire pour les périodes sur lesquelles il estime avoir travaillé. En réponse aux moyens de M. [P] [I] qui allègue avoir été privé irrégulièrement de jours de rémunération, la société produit des bulletins de salaires anonymisés de plusieurs personnels de l'entreprise pour démontrer qu'aucune retenue de salaire indue, au-delà de ses jours d'absence irrégulière, ne lui a été infligée. Réponse de la cour En application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, étant rappelé que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué. L'examen comparatif des bulletins de salaires de M. [P] [I] avec ceux d'autres personnels de l'entreprise versés aux débats par l'employeur, permet de constater que : - ce dernier a normalement rémunéré ses employés en proportion de l'activité partielle qui a subsisté pendant la période exceptionnelle de confinement, le recours au mécanisme de chômage partiel n'interdisant pas le maintien d'une activité partielle quand elle est possible et nécessaire, - aucune différence de système de rémunération sur cette période n'apparaît entre les salariés, au-delà du fait que l'employeur a légitimement retenu le salaire des jours d'absence injustifiée de M. [P] [I], - aucun élément inscrit sur les bulletins de salaire ne permet de démontrer que l'employeur ai fait indûment supporter au mécanisme de chômage partiel le paiement d' heures de travail effectuées par les salariés et notamment M. [P] [I]. Il n'est donc pas démontré que l'employeur ait intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celles réellement effectuées. Enfin, il apparaît que les premiers juges ont justement retenu que les échanges ponctuels dont justifie M. [P] [I] avec son employeur, ses collègues, des clients ou sous-traitants n'entraient pas dans le cadre du travail habituel, mais répondaient à l'urgence administrative ou comptable justifiée par l'arrêt brutal de l'activité économique principale de l'entreprise et son redémarrage rapide, n'ayant qu'un caractère résiduel et exceptionnel n'ayant pas entraîné des heures ou des journées complètes de travail au-delà de ce qui est indiqué sur les bulletins de salaire. La notion de travail dissimulée n'est donc pas caractérisée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur les frais du procès Partie principalement succombante à la présente instance, M. [P] [I] sera tenu aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés pour leur défense. M. [P] [I] et la société [1] sont dès lors déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement (RG n° F 21/00006) prononcé le 07 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, sauf en ce qu'il a en ce qu'il a alloué à M. [K] [Q] [P] [I] les sommes de 12 406,02 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 240 euros de congés payés y afférents ; Infirme le jugement de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [K] [Q] [P] [I] les sommes de 8 270,68 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et de 827,06 euros bruts de congés payés y afférents ; Condamne M. [K] [Q] [P] [I] à restituer les sommes de 4 135,34 euros de trop perçu sur l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 413,53 euros sur l'indemnité de congés payés y afférents ; Ordonne à la société [1] de remettre à M. [K] [Q] [P] [I] un bulletin de salaire récapitulatif des indemnités versées, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, conformes au présent arrêt; Déboute les parties de leur demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [Q] [P] [I] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L. 1234-9 du code de travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la sommarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69cdfc0ecdc6046d47d213c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA