Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cdfc10cdc6046d47d21477
- Date
- 1 avril 2026
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 01 AVRIL 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10142 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CM Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/03458 APPELANT Monsieur [Q] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146 INTIMEE Société [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M. LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, demeurant recevables. L'article 803 du code de procédure civile édicte que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Dès lors, il appartient à la partie qui entend solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, de rapporter la preuve de l'existence d'une cause grave survenue depuis que cette ordonnance a été rendue. A l'audience de plaidoiries du 31 mars 2026, le conseil de M. [W] a indiqué avoir déposé des conclusions ainsi qu'une nouvelle pièce le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture. Si cet élément ne saurait intrinsèquement constituer une cause grave au sens du texte précité, en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, avant-dire droit, la cour ordonne d'office la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre à l'appelant de communiquer tout document justifiant de la date et l'heure auxquelles il a communiqué par voie électronique ses conclusions et une nouvelle pièce en sus des pièces communiquées, à la partie intimée de répondre sur ce point et aux parties d'échanger sur les nouvelles conclusions auxquelles se réfère l'appelant. La révocation de l'ordonnance de clôture étant ainsi ordonnée, les parties sont autorisées à conclure et à produire toutes pièces qu'elles jugeront utiles. Dans l'attente, les autres demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour avant-dire droit, Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour: - justification par l'appelant de sa communication par voie électronique de ses nouvelles conclusions et de la pièce supplémentaire, - permettre à la partie intimée de faire toute observation sur cette communication; - permettre aux parties de soumettre leurs conclusions au regard des nouvelles conclusions auxquelles se réfère l'appelant; Fixe la clôture de l'instruction au 14 avril 2026 à 10 h ; Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries de la cour (chambre 6-4) du 14 avril 2026 à 13 h 30 en salle HANON 2H01; Réserve les autres demandes et les dépens de l'instance. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69cdfc10cdc6046d47d21477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA