Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cdfc59cdc6046d47d22355
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 89 866 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 01 AVRIL 2026 (n° , 38 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05821 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3U3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02853 APPELANT Monsieur [N] [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2468 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Caroline PIPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0177 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER et Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Ornella ROVETO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller et par Madame Camille JOBEZ, Greffière placée en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [Z] a été engagé par la société [1] (SARL), exploitant d'un établissement de bains situé à [Localité 3], le 3 avril 2017. Le recrutement s'est opéré en qualité de caissier employé de bains dans un cadre initial de relations d'amitié entre M. [Z] et le gérant, M. [W]. En l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. Les conditions de travail étaient régies par la convention collective de la parfumerie de détail et de l'esthétique. La société [1] employait un effectif de 3 salariés. Début 2018, la gestion de l'entreprise a été affectée par la dégradation de l'état de santé du gérant, souffrant d'une dépression nerveuse. Le 16 mars 2020, l'établissement a fermé ses portes en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19. Le 2 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes': «'Chefs de la demande': - Reliquat de congés payés au 30 avril 2021': 6'541,31 € - Rappel de repos compensateur afférent aux heures de nuit de mars 2018 à mars 2020 - A titre principal sur la base de 9 heures de travail effectif par jour - A titre principal': 43'503,32 € - A titre subsidiaire': 21'751,66 € - A titre infiniment subsidiaire': 10'875,83 € - A titre subsidiaire sur la base des seules heures déclarées par [1] - A titre principal': 42'592,83 € - A titre subsidiaire': 21'296,41 € - A titre infiniment subsidiaire': 10'648,21 € - Rappel de salaires forfaitaire de mars 2018 à février 2020 à parfaire à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail': 14'556,99 € - Congés payés afférents': 1'455,70 € - Dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires': 6'000 € - Rappel de majoration au titre des heures effectuées le dimanche': 8'898,66 € - Congés payés afférents': 889,87 € - Rappel d'heures supplémentaires au-delà du forfait de mars 2018 à mars 2020': 6'783,48 € - Congés payés afférents': 678,35 € - Repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel': 2'145,20 € - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223- 1 CT)': 15'539,33 € - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat': 9'000 € - Paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux salaires de janvier 2018 à la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 100 € par jour et par mois concerné, à compter de la signification de la présente citation - Dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations sociales (retraite, URSSAF, sécurité sociale) salariales et patronales': 50'000 € - Remboursement des frais de prévoyance exposés par le salarié': 4'891,26 € - Dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'une mutuelle et d'une prévoyance': 6'000 € - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 12'699,45 € - Indemnité de licenciement conventionnelle à la date de la plaidoirie': 3'124,06 € - Indemnité compensatrice de préavis': 5'079,78 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 507,98 € - Remise des bulletins de paie de janvier 2018 à la date de rupture du contrat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Remise d'un certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard - Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard - Remise du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard - Remise de l'attestation de régularisation des cotisations sociales depuis janvier 2018 sous astreinte de 100 € par jour de retard En toutes hypothèses': - Débouter la SARL [1] de sa demande de restitution de l'indu qu'elle formule à hauteur de': 816,75 € - Article 700 du code de procédure civile': 3'000 € - Exécution provisoire - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts - Dépens'» Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante': «'CONDAMNE la SARL [1] sous l'enseigne King Sauna à payer à M. [N] [H] [Z] les sommes suivantes': - 1'634,03 € à titre de remboursement des frais de prévoyance - 1'000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'une mutuelle et d'une prévoyance - 1'475,96 € à titre de repos compensateur - 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement - 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE M. [N] [H] [Z] du surplus de ses demandes DÉBOUTE la SARL [1] sous l'enseigne King Sauna de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens'» M. [H] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er juin 2022. La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 8 août 2022. M. [Z] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 25 août 2022'; la lettre indique': «'Vous faîtes l'objet de ce courrier, suite à votre non reprise de travail au sein de notre entreprise, au terme de vos arrêts maladie, prenant fin le 04 avril 2022. La faute grave a été déterminée suite à votre silence et à votre absence alors qu'il vous incombait de vous manifester pour reprendre votre poste, afin de faire une mise au point sur le logiciel de caisse et les protocoles d'ouverture et de fermeture en vue de la rouverture de l'établissement qui vous emploie. Vous avez été invité à justifier votre absence par lettre recommandée le 26 mai 2022, justification qui a fait suivre une réponse envoyée en AR le 11 juin 2022. S'en est suivi un courrier de mise à pied conservatoire établi une nouvelle fois en recommandé datant du 16 juillet 2022. Ce dernier courrier vous invitait à un entretien préalable qui vous donnait l'opportunité de vous justifier. Cependant, vous avez décidé de ne pas répondre à cette invitation et de ne pas vous présenter. Quoi qu'il en soit, ce rendez-vous manqué ne vous porte aucun préjudice supplémentaire. Nous avons pris le temps de la réflexion et avons beaucoup hésité à prendre une décision vous concernant. Aujourd'hui, nous estimons que vos explications reçues par courrier n'atténuaient en rien notre regard sur les faits qui vous sont reprochés, et qui constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise. Nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité sans préavis. Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. II prend effet à la date de première présentation de ce courrier. (...)'» Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de': «'Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 18 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] des demandes suivantes': - Reliquat de congés payés au 30 avril 2021': 6'541,31'€ - Rappel de repos compensateur afférent aux heures de nuit (mars 2018 à mars 2020) A titre principal sur la base de 9 heures de travail quotidien A titre principal': 43'503,32'€ A titre subsidiaire': 21'751,66'€ A titre infiniment subsidiaire': 10'875,83'€ A titre subsidiaire sur la base des heures déclarées par [1] A titre principal': 42'592,83'€ A titre subsidiaire': 21'296,41'€ A titre infiniment subsidiaire': 10'648,21'€ - Rappel de salaire forfaitaire de mars 2018 à février 2022': 14'556,99'€ - Congés payés afférents': 1'455,67'€ - Dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires': 6'000'€ - Rappel de majoration au titre des heures travaillées le dimanche': 8'898,66'€ - Congés payés afférents': 889,87'€ - Rappel d'heures supplémentaires au-delà du forfait de mars 2018 à mars 2020': 6.783,48 € - Congés payés afférents': 678,35'€ - Dommages et intérêts pour travail dissimulé': 15'539,33'€ - Paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux salaires de janvier 2018 à la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par mois concerné, à compter de la signification de la citation devant le Conseil de prud'hommes - Dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations sociales salariales et patronales à compter de janvier 2018 (retraite, Urssaf, sécurité sociale)': 50'000'€ Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur Condamner la société [1] à verser à M. [Z] les salaires et congés payés afférents sur la base de 177,76 heures rémunérées par mois, jusqu'à la rupture effective du contrat de travail Condamner la société [1] à verser à M. [Z] les sommes suivantes': Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 12'699,45'€ Indemnité conventionnelle de licenciement': 3'124,06'€ Indemnité compensatrice de préavis': 5'079,78'€ Congés payés afférents': 507,98'€ Condamner la société [1] à remettre à M. [Z] les documents suivants': Bulletins de salaire de janvier 2018 à la date de rupture du contrat de travail conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50'€ par jour de retard et par document - Certificat de travail sous astreinte de 50'€ par jour de retard et par document - Attestation pôle emploi sous astreinte de 50'€ par jour de retard - Reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50'€ par jour de retard - Attestation de régularisation des cotisations sociales depuis janvier 2018 sous astreinte de 100'€ par jour de retard Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le Conseil de prud'hommes Réformer également le jugement entrepris en ce qu'il a limité les sommes allouées à M. [Z] à': - Remboursement des frais de prévoyance exposés par le salarié': 1'634,03'€ - Dommages et intérêts alloués pour défaut de mise en place d'une mutuelle et d'une prévoyance': 1'000'€ - Repos compensateur': 1'475,96'€ - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 5'000'€ Statuant à nouveau et ajoutant Condamner la société [1] à verser à M. [Z] les sommes suivantes': - Rappel de salaire forfaitaire de mars 2018 à février 2022 (à parfaire à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail)': 22'872,04'€ - Congés payés afférents': 2'887,20'€ - Dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires': 6'000'€ - Rappel de prime d'ancienneté': 972'€ - Congés payés afférents': 97,20'€ - Rappel de Majoration au titre des heures effectuées le dimanche': 8'898,66'€ - Congés payés afférents': 889,87'€ - Rappel d'heures supplémentaires au-delà du forfait (mars 2018 à mars 2020)': 6'783,48'€ - Congés payés afférents': 678,35'€ - Repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel': 2'145,20'€ - Rappel de repos compensateur afférent aux heures de nuit de (mars 2018 à mars 2020)': A titre principal sur la base de 9 heures de travail effectif par jour A titre principal': 43'503,32'€ A titre subsidiaire': 21'751,66'€ A titre infiniment subsidiaire': 10'875,83'€ A titre subsidiaire sur la base des seules heures déclarées par [1] A titre principal': 42'592,83'€ A titre subsidiaire': 21'296,41'€ A titre infiniment subsidiaire': 10'648,21'€ - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 9'000'€ - Paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux salaires de janvier 2018 à la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 100'€ par jour et par mois concerné, à compter de la signification de la présente citation - Dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations sociales (retraite, URSSAF, sécurité sociale') salariales et patronales': 60'000'€ - Remboursement des frais de prévoyance exposés par le salarié': 4'891,26'€ - Dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'une mutuelle et d'une prévoyance': 6'000'€ - Dommages et intérêts pour travail dissimulé': 15'539,33'€ Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur Condamner la société [1] à verser à M. [Z] les salaires et congés payés afférents, sur la base de 177,67 heures rémunérées par mois, à compter de mai 2021 jusqu'à la rupture du contrat de travail Condamner la société [1] à verser à M. [Z] les sommes suivantes': - Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 12'699,45'€ - Indemnité conventionnelle de licenciement à la date de plaidoirie': 3'124,06'€ - Indemnité compensatrice de préavis': 5'079,78'€ - Congés payés afférents': 507,98'€ - Indemnité compensatrice de congés payés au 30 avril 2021': 6'541,31'€ Condamner la société [1] à remettre à M. [Z] les documents suivants': - Bulletins de salaire de janvier 2018 à la date de rupture du contrat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50'€ par jour de retard et par document - Certificat de travail sous astreinte de 50'€ par jour de retard - Attestation pôle emploi sous astreinte de 50'€ par jour de retard - Reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50'€ par jour de retard - Attestation de régularisation des cotisations sociales depuis janvier 2018 sous astreinte de 100'€ par jour de retard Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société [1] de la demande de restitution de l'indu qu'elle formule à hauteur de 816,75'€ ainsi que de sa demande de compensation avec les condamnations prononcées au profit de M. [Z] Confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à 1.000 € au titre de l'article 700 au titre de la procédure menée devant le Conseil de prud'hommes. Y ajoutant Condamner la société [1] à': - Article 700 de procédure Civile au titre de la procédure d'appel': 3'000'€ - aux entiers dépens de première instance et d'appel Prononcer enfin la condamnation de la société [1] aux intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.'» Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de': «- INFIRMER le jugement rendu au titre de chacune des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL [1]'; - DÉBOUTER M. [Z] de l'intégralité de son appel'; - JUGER recevable la SARL [1] en ses demandes incidentes et l'en déclarer bien fondée'; En conséquence et statuant à nouveau': - LIMITER à 927,36'€ la somme due par la SARL [1] à M. [Z] à titre de repos compensateur'; - CONDAMNER M. [Z] à verser à la SARL [1] la somme de 4'257'€ indûment perçue à titre de salaire'; - CONDAMNER M. [Z] à verser à la SARL [1] la somme de 4'452,17'€ indûment perçue à titre de rémunération des heures supplémentaires non effectuées du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021 ; - CONDAMNER M. [Z] à verser à la SARL [1] la somme de 1'345'€ à titre de remboursement des 21 jours de congés payés pris en mars 2019 et non décomptés'; - CONDAMNER M. [Z] à verser à la SARL [1] la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et organisationnel subi'; - ORDONNER la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de chacune des parties s'il y a lieu'; - CONDAMNER M. [Z] à verser à la SARL [1] la somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'» L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026. MOTIFS Sur les périodes travaillées À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le dernier jour où M. [Z] a effectivement travaillé pour la société [1] est le 16 mars 2020. À cette date, l'établissement (le King sauna) a été contraint de fermer ses portes temporairement en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Bien que M. [Z] ait continué à percevoir une rémunération (maintenue par l'employeur sur sa trésorerie propre), il n'a plus accompli de prestation de travail effective après cette date. M. [Z] a été placé en arrêt maladie à compter du 28 décembre 2021, date à laquelle l'employeur lui avait demandé de se présenter pour préparer la réouverture de l'établissement. Cet arrêt a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 4 avril 2022. À l'issue de son arrêt maladie, M. [Z] ne s'est plus présenté à son poste à compter du 5 avril 2022. Ce point fait l'objet d'un désaccord entre les parties': - pour l'employeur, M. [Z] a commis un abandon de poste à compter du 5 avril 2022 en refusant de se présenter sur son lieu de travail malgré les relances, ce qui a conduit à son licenciement pour faute grave notifié le 6 septembre 2022. - pour M. [Z], c'est l'employeur qui l'a placé dans l'impossibilité de reprendre son activité en ne l'informant pas d'une date de réouverture effective et, surtout, en n'organisant pas la visite médicale de reprise obligatoire auprès de la médecine du travail. Sur la contractualisation des heures supplémentaires M. [Z] soutient que': - les'heures supplémentaires ont été contractualisées'à hauteur de 26 heures mensuelles, car elles ont été payées de manière systématique pendant les 22 premiers mois de la relation de travail (avril 2017 à février 2019), - la suppression unilatérale de ces heures par l'employeur en mars 2019 constitue une'modification illicite du contrat. M. [Z] invoque et produit ses bulletins de paie d'avril 2017 à février 2019 montrant la rémunération constante de 26 heures supplémentaires (pièce salarié n° 1). La société [1] conteste toute contractualisation des heures supplémentaires, arguant qu'en l'absence de clause écrite, il n'existe'aucun droit acquis'pour M. [Z] et que l'employeur peut réduire le recours aux heures supplémentaires dans le cadre de son pouvoir de direction. À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est mal fondé dans son moyen tiré de la contractualisation des heures supplémentaires'au motif que, sauf engagement exprès de l'employeur non démontré en l'espèce par la production d'un contrat écrit, M. [Z] ne dispose d'aucun droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires. La société [1] était donc fondée, dans l'exercice de son pouvoir de direction, à réduire le recours à ces heures à compter de mars 2019 sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail. Sur le rappel de salaire M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 22'872,04'€ à titre de rappel de salaire forfaitaire de mars 2018 à février 2022'outre 2'287,20'€ au titre des congés payés afférents. La société [1] forme une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 4'257'€ indûment perçue à titre de salaire. La demande de 22'872,04'€ (à parfaire à la date de la résiliation) se décompose comme suit': 1. rappel au titre des heures supplémentaires contractualisées': M. [Z] réclame la rémunération des 26 heures mensuelles supprimées entre mars 2019 et avril 2021, soit un total de 2'122,26'€ bruts. 2. reliquat de salaire net': il réclame le montant de 15'706,67'€ nets correspondant à la différence entre les rémunérations nettes cumulées résultant des bulletins de salaire et les versements effectifs par chèques et virements sur la période 2017-2021. 3. maintien de salaire durant l'arrêt maladie': en application de l'article 12 de la convention collective, il calcule un droit à maintien de salaire (90'% puis 80'% du brut) pour la période du 3 janvier au 4 avril 2022, soit 4'719,28'€ bruts. 4. salaires postérieurs au 4 avril 2022': il calcule son salaire sur la base de 177,67 heures rémunérées par mois (soit 1'887,71'€ bruts mensuels), ce qui représente 6'323,83'€ bruts pour la période allant du 4 avril 2022 au 15 juillet 2022. Pour justifier sa demande de rappel de salaire forfaitaire s'élevant à 22'872,04'€ (outre 2'887,20'€ au titre des congés payés afférents), M. [Z] invoque et produit les pièces suivantes': - le tableau récapitulatif des jours et durées de travail (pièce n° 23)': ce document fonde le calcul des heures supplémentaires et du repos compensateur. Il détaille les horaires réalisés par M. [Z] entre avril 2018 et mars 2020, - le courrier de l'employeur du 15 janvier 2022 (pièce n° 27)': M. [Z] utilise cet écrit dans lequel la société [1] confirme que son poste de travail comporte des «'jours et heures habituels du mercredi au dimanche inclus, de 21'h à 6'h du matin'», soit une base hebdomadaire de 45 heures (sic), - les bulletins de paie d'avril à décembre 2017 (pièce salarié n° 3)': ces pièces servent à établir que, dès l'origine, le contrat (bien que non écrit) prévoyait une durée de travail de 177,67 heures mensuelles, - les bulletins de salaire de janvier 2018 à avril 2021 (pièce salarié n° 17)': obtenus tardivement le 25 mai 2021, ils permettent d'effectuer une comparaison arithmétique entre le net cumulé dû selon les bulletins (84'629,66'€) et les sommes réellement perçues par chèques et virements (68'922,99'€), faisant apparaître un reliquat de 15'706,67'€ nets, - le bulletin de salaire de janvier 2022 (pièce adverse n° 2)': M. [Z] invoque cette pièce produite par l'employeur pour démontrer que son bulletin mentionnait un «'net à payer de 0,00'€'», prouvant ainsi l'absence de maintien de salaire durant son arrêt maladie, - l'attestation de salaire DSN (pièce adverse n° 7)': M. [Z] s'appuie sur ce document pour souligner que l'employeur, bien que subrogé dans ses droits, n'a pas transmis les éléments nécessaires au déclenchement du versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), - les courriers de mise en demeure et correspondances': il s'agit notamment du mail du 14 juin 2020 (pièce salarié n° 8) réclamant les fiches de paie et le paiement des heures supplémentaires, ainsi que les courriers des 5 avril et 17 mai 2022 (pièces salarié n° 36 et 37) par lesquels il demandait l'organisation de sa visite médicale de reprise. Sur le rappel au titre des heures supplémentaires contractualisées de 2'122,26'€ bruts La cour a rejeté plus haut le moyen tiré de la contractualisation des heures supplémentaires et cette demande est rejetée par voie de conséquence. Sur le reliquat de salaire de 15'706,67'€ nets M. [Z] sollicite un rappel de salaire de 15'706,67'€ nets pour la période d'avril 2017 à décembre 2021. Il fonde sa demande sur une comparaison arithmétique entre les rémunérations nettes cumulées figurant sur ses bulletins de paie (84'629,66'€) et les sommes qu'il a effectivement perçues par chèques (47'069,45'€) et par virements (21'853,54'€), soit un total de 68'922,99'€. M. [Z] souligne que l'employeur n'a plus remis de bulletins de salaire de janvier 2018 à mai 2021, malgré des relances incessantes. Il soutient que les paiements étaient aléatoires, incomplets et systématiquement en retard. Il précise que l'employeur a reconnu implicitement une partie de sa dette en procédant à trois virements de régularisation entre juin 2021 et février 2022 pour un montant total de 21'853,54'€, mais que ce montant ne solde pas l'intégralité du différentiel constaté. Pour étayer ses prétentions, M. [Z] invoque les pièces suivantes': - les bulletins de salaire de janvier 2018 à avril 2021, obtenus tardivement le 25 mai 2021 (pièce salarié n° 17), - les bulletins de salaire d'avril à décembre 2021, communiqués seulement en mars 2022 (pièce salarié n° 35), - le courrier électronique de mise en demeure adressé le 14 juin 2020 réclamant les salaires et les fiches de paie. La société [1] conteste formellement l'existence d'un reliquat de salaire et affirme avoir payé l'intégralité des sommes dues, allant même jusqu'à invoquer un trop-perçu de 4'257,75'€. La société [1] explique que la gestion administrative a été désorganisée par la dépression sévère de son gérant. Elle soutient que pour éviter tout préjudice au salarié, le gérant versait souvent des sommes arrondies à la hausse ou des salaires avec plusieurs mois d'avance. L'employeur reproche au salarié d'avoir profité de cette désorganisation en refusant de communiquer ses plannings et en se servant directement dans les enveloppes de caisse à hauteur de 1'000'€ en 2019. Elle affirme que les trois virements massifs effectués en 2021 et 2022 ont définitivement soldé la situation jusqu'en novembre 2021. L'employeur produit aux débats': - la pièce n° 5': une reconstitution minutieuse de l'historique des versements de salaires établie avec l'expert-comptable, - la pièce n° 13': l'attestation de l'expert-comptable témoignant de l'état de santé du gérant et de ses efforts de régularisation, - la pièce n° 15': documents comptables prouvant les prélèvements effectués par M. [Z] dans la caisse, - la pièce n° 11': échanges de messages montrant les demandes répétées de l'employeur au salarié pour qu'il vienne percevoir son salaire. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire qu'il invoque, conformément aux articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. L'employeur doit produire des pièces comptables ou bancaires (relevés, écritures de caisse, chèques encaissés) pour prouver l'extinction de sa dette. L'employeur peut réclamer le remboursement de salaires indûment versés, même en cas d'erreur ou de négligence de sa part, sauf s'il est prouvé qu'il s'agissait d'une intention libérale. Sur la demande de rappel de salaire de 15'706,67'€ nets pour la période de janvier 2018 à avril 2021, M. [Z] procède par comparaison entre le net à payer théorique de ses bulletins et les sommes qu'il reconnaît avoir reçues. Toutefois, la société [1] verse aux débats une reconstitution exhaustive et certifiée de l'historique des versements (pièce n° 5) dont il ressort que M. [Z] a bénéficié de nombreux versements par avance durant les années 2018 et 2019, l'employeur se trouvant même créditeur de plus de 4'257'€ fin décembre 2022. La cour constate que l'employeur rapporte la preuve, par des documents comptables probants, que M. [Z] a également procédé à des prélèvements directs en caisse (pièce n° 15) pour un montant de 2'224,50'€, sommes qui ne figurent pas dans le décompte des versements bancaires présenté par M. [Z]. Par ailleurs, les virements substantiels intervenus en juin 2021, juillet 2021 et février 2022 pour un total de 21'853,54'€ ont permis de régulariser les retards causés par l'état de santé du gérant. Dès lors, l'employeur rapportant la preuve de l'extinction de sa dette salariale par le cumul des avances, des prélèvements en caisse et des virements de régularisation, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaire. En revanche, la cour retient que la société [1] est bien fondée dans sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 4'257'€ indûment perçue à titre de salaire. Sur le maintien de salaire durant l'arrêt maladie Au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie, M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 4'719,28'€ bruts en application de l'article 12 de la convention collective, il calcule un droit à maintien de salaire (90'% puis 80'% du brut) pour la période du 3 janvier au 4 avril 2022. Son mode de calcul tel qu'exposé dans ses conclusions est le suivant': - M. [Z] utilise une base (salaire de référence) de 1'887,71'€ bruts par mois'; ce montant correspond à la valorisation de 177,67 heures de travail mensuelles qu'il revendique comme étant sa durée contractuelle habituelle, - la première période (90'% du brut)': en application du barème conventionnel pour un salarié ayant entre 1 et 6 ans d'ancienneté, il a droit au maintien de 90'% de son salaire pendant 30 jours'; pour la période du 3 janvier au 1er février 2022, il calcule': 1'887,71'€ x 90'% = 1'698,94'€ bruts, - la seconde période (80'% du brut)': l'article 12 prévoit ensuite une période de 30 jours à 80'% du brut, relayée par le régime de prévoyance qui garantit également un maintien à hauteur de 80'% du salaire de référence'; pour la période du 2 février au 4 avril 2022 (soit environ deux mois), il calcule': (1'887,71'€ x 80'%) x 2 = 3'020,34'€ bruts, Le total brut réclamé': l'addition de ces deux périodes (1'698,94'€ + 3'020,34'€) aboutit au montant de 4'719,28'€ bruts. M. [Z] précise que ce montant inclut les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Il sollicite en complément 471,93'€ au titre des congés payés afférents (10'%). M. [Z] soutient qu'en application de l'article 12 de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique, il aurait dû bénéficier d'un maintien de salaire pendant son arrêt maladie. Il affirme n'avoir perçu aucune somme, ce que confirme son bulletin de salaire de janvier 2022 qui mentionne un «'net à payer de 0,00'€'». M. [Z] invoque également la carence de l'employeur dans le traitement de son dossier auprès de la CPAM': il soutient que la société [1], bien que subrogée dans ses droits, n'a pas transmis les attestations de salaire (DGSI) nécessaires au versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), le laissant sans aucune ressource. Enfin, il reproche à l'employeur de n'avoir souscrit aucun contrat de prévoyance permettant d'assurer le relais du maintien de salaire au-delà de la période légale en violation de l'Accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance. M. [Z] invoque et produit notamment les pièces suivantes': - le bulletin de salaire de janvier 2022 (pièce adverse n° 2). - l'attestation de salaire DSN (pièce adverse n° 7). La société [1] conteste le bien-fondé de la demande et invoque la mauvaise foi du salarié. Elle soutient d'abord que M. [Z] a effectivement perçu ses IJSS directement de la CPAM, comme il l'a reconnu dans un message du 1er juin 2022, rendant sans objet sa demande relative à la subrogation. Sur le complément de salaire, l'employeur affirme que le défaut de paiement lui est étranger': la comptable de la société explique qu'à la suite d'un appel à la CPAM, il est apparu que M. [Z] devait effectuer une démarche sur son espace AMELI, ce qu'il a négligé de faire, empêchant ainsi l'employeur d'obtenir les décomptes nécessaires pour chiffrer le complément dû. Elle ajoute que les calculs du salarié sont erronés, car ils intègrent indûment des heures supplémentaires. La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes': - le message du salarié du 1er juin 2022 (pièce n° 12). - le courrier électronique de la comptable du 25 octobre 2022 (pièce n° 16). - l'historique des virements (pièce n° 5). L'article 12 de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique dispose «'En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié bénéficie d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale, versées par l'employeur. Pour bénéficier d'indemnités complémentaires, le salarié doit remplir toutes les conditions suivantes': - justifier d'au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise ; - avoir transmis à l'employeur le justificatif de l'arrêt dans les conditions fixées au 1 ; - bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; - être soigné sur le territoire français ou dans l'un des États de l'Union européenne ou l'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; - ne pas se trouver, au moment de la maladie, dans une situation de suspension excluant la perception d'une rémunération. Les rémunérations des salariés absents pour maladie ou accident seront garanties dans les conditions suivantes': (En jours.) Maintien de salaire 1re période 90'% du salaire brut moins IJSS (1) brutes': 30 jours pour une ancienneté de 1 an à moins de 6 ans 2e période 80'% du salaire brut moins IJSS (1) brutes': 30 jours pour une ancienneté de 1 an à moins de 6 ans (1) IJSS': indemnités journalières de sécurité sociale. Au-delà de la première période d'indemnisation par l'employeur, le complément de salaire est assuré par l'organisme de prévoyance selon les modalités fixées par le régime de prévoyance défini en annexe de la présente convention. Avec un délai de carence de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie courante.'» L'article 6.1 de l'Accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance, applicable au sein des entreprises relevant de la convention collective de la parfumerie esthétique dispose': «'La garantie incapacité de travail a) Définition de la garantie En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident de la vie courante ou professionnelle, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur telles que prévues à l'article 12 de la convention collective nationale. b) Point de départ de la garantie Les indemnités journalières complémentaires sont versées en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur. c) Montant des prestations Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspond à la différence entre 80'% du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel. En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler. d) Durée du versement des indemnités journalières Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et cessent d'être versées': - à la date de notification de mise en invalidité par la sécurité sociale - à la date de reprise du travail ; - à la date de liquidation de la pension de vieillesse ; - et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.'» Il ressort de l'article 12 de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique que l'indemnisation par l'employeur est due si le salarié justifie d'un an d'ancienneté, a transmis son arrêt de travail sous 48 heures et est pris en charge par la Sécurité sociale. Le montant correspond à une fraction de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, soit 90'% du salaire brut moins IJSS brutes pour une 1ère période de 30 jours et 80'% du salaire brut moins IJSS brutes pour une 2ème période de 30 jours. La garantie de rémunération s'entend déduction faite des IJSS perçues par le salarié. En l'absence de subrogation, le salarié a l'obligation d'informer l'employeur du montant des IJSS perçues ; à défaut, il ne peut prétendre à un rappel de salaire. Si l'employeur subrogé perçoit les IJSS à la place du salarié, il doit lui reverser le salaire maintenu. L'employeur doit signaler les arrêts de travail via la DSN pour permettre le calcul des droits. Le régime de prévoyance prend le relais des obligations de maintien de salaire de l'employeur pour couvrir le risque maladie. La cour relève qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié d'établir que les conditions du maintien de salaire étaient réunies et de permettre à l'employeur d'en chiffrer le montant. S'il est constant que M. [Z] était en arrêt maladie, la société [1] verse aux débats un message de M. [Z] du 1er juin 2022 (pièce n° 12) par lequel ce dernier reconnaît avoir perçu ses indemnités journalières directement de la sécurité sociale. Dès lors, le grief tiré d'un défaut de versement des IJSS par l'employeur au titre d'une prétendue subrogation est mal fondé. De plus, il ressort des explications de la comptable de l'entreprise (pièce n° 16) que M. [Z] n'a pas donné suite aux demandes de la CPAM sur son espace personnel, empêchant ainsi l'établissement des décomptes d'indemnités journalières indispensables à l'employeur pour calculer le complément de salaire conventionnel. M. [Z], qui n'a jamais transmis ces justificatifs malgré la suspension de sa rémunération, est à l'origine de l'impossibilité de régulariser sa situation. Enfin, son calcul est erroné en ce qu'il intègre des heures supplémentaires qui, par définition, n'ont pas été réalisées durant la suspension du contrat. En conséquence, faute pour M. [Z] de justifier avoir rempli ses obligations d'information sur le montant des IJSS perçues, sa demande de rappel de salaire sera rejetée étant précisé que les indemnités journalières complémentaires sont versées par l'assureur au titre de la prévoyance qu'en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur en sorte qu'elles ne sont pas dues quand M. [Z] a perdu le droit conventionnel au maintien du salaire en manquant à son obligation d'information. Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette la demande formée au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de la somme de 22'872,04'€ à titre de rappel de salaire forfaitaire de mars 2018 à février 2022'outre 2'287,20'€ au titre des congés payés afférents. Ajoutant, la cour condamne M. [Z] à payer à la société [1] la somme de 4'257'€ indûment perçue à titre de salaire. Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 6'000'€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, en raison du caractère systématique et prolongé des retards de paiement de sa rémunération. Il soutient que': - la société [1] a cessé de lui remettre ses bulletins de salaire à compter de janvier 2018, ce qui l'a placé dans une situation d'opacité totale concernant ses droits, - les versements étaient devenus aléatoires et systématiquement en retard à partir de la fin de l'année 2018, - entre juin 2020 et juin 2021, il s'est retrouvé totalement sans ressources, - il n'a perçu que trois versements de 1'500'€ entre mars et mai 2020, alors que l'établissement était fermé, - il a subi un préjudice moral et financier important, précisant que ces manquements l'ont empêché de mener une vie normale, - il a dû attendre juin et juillet 2021, soit après le début de la procédure prud'homale, pour que l'employeur procède à des virements de régularisation massifs totalisant 17'500'€. M. [Z] invoque et produit notamment les pièces suivantes': - les copies des chèques (pièce salarié n° 5) et les justificatifs de virements (pièces salarié n° 21 et 32) démontrant les dates tardives de paiement, - le courriel de mise en demeure du 14 juin 2020 réclamant le paiement des salaires de mai 2020 (pièce salarié n° 8), - les courriers recommandés retournés avec la mention «'pli avisé non réclamé'» entre juin 2020 et janvier 2021 (pièces salarié n° 9 et 10), - les bulletins de salaire obtenus tardivement en mai 2021 (pièce salarié n° 17). La société [1] conteste la réalité du préjudice et l'ampleur des retards. L'employeur reconnaît que la gestion a pu être désorganisée par la grave dépression du gérant, M. [W], à partir de 2017. Cependant, elle soutient que M. [W] s'est toujours efforcé de régulariser la situation, n'hésitant pas à verser des sommes avec plusieurs mois d'avance. La société affirme qu'entre 2018 et 2019, les avances étaient telles que l'employeur était créditeur de plus de 5'000'€ fin 2019. Elle reproche au salarié d'avoir contribué aux retards en refusant de communiquer ses plannings ou de se déplacer pour percevoir ses chèques malgré les invitations. Enfin, elle invoque la jurisprudence de la cour de cassation du 13 avril 2016 pour souligner que le préjudice n'est plus «'nécessaire'» et que M. [Z] ne rapporte pas la preuve concrète d'un dommage distinct du simple retard. La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes': - sa pièce n° 5': Reconstitution de l'historique des versements montrant des paiements par avance. - sa pièce n° 11': Échanges de messages invitant M. [Z] à venir chercher son salaire. - sa pièce n° 13': Attestation de l'expert-comptable sur l'état de santé du gérant et sa rigueur habituelle. - sa pièce n° 15': Justificatifs des prélèvements effectués par M. [Z] dans la caisse. Le paiement du salaire est une obligation fondamentale de l'employeur qui doit être exécutée à échéance régulière, au moins une fois par mois pour les salariés mensualisés (Article L. 3242-1 du Code du travail). La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. Depuis le revirement de jurisprudence de 2016, le retard de paiement n'ouvre plus droit à une réparation automatique. Le salarié doit démontrer l'existence d'un préjudice spécifique (agios bancaires, difficultés de logement, etc.) découlant de ce retard. La cour observe qu'en vertu de la jurisprudence constante, le préjudice résultant d'un retard de paiement n'est pas automatique et doit être prouvé par celui qui s'en prévaut. En l'espèce, si des retards de paiement sont admis par la société [1] au cours de l'année 2021, l'employeur rapporte la preuve par sa reconstitution comptable (pièce employeur n° 5) que M. [Z] a bénéficié, durant les années 2018, 2019 et 2020, de nombreux versements effectués avec plusieurs mois d'avance, plaçant même l'entreprise en situation de créancière à la fin de l'année 2019. La cour relève que les retards de l'année 2021, liés au contexte de santé critique du gérant, ont été intégralement régularisés par des virements massifs en juin et juillet 2021, soit 17'500'€. M. [Z], qui se borne à solliciter une indemnité forfaitaire, ne produit aucun élément concret (relevés de compte laissant apparaître des frais bancaires, courriers de relance de créanciers, mise en demeure de bailleur) permettant de caractériser un préjudice réel et distinct du simple retard de paiement. L'existence d'avances substantielles par le passé venant compenser les retards ultérieurs, et faute de preuve d'un dommage actuel et certain, il convient de débouter M. [Z] de sa demande indemnitaire. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires. Sur la prime d'ancienneté M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 972'€ au titre de la prime d'ancienneté outre 97,20'€ au titre des congés payés afférents. M. [Z] soutient que': - le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce chef de demande alors même que l'employeur avait reconnu en première instance lui devoir la somme de 576'€ en invoquant une «'erreur de son expert-comptable'», - l'article 11.2 de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique, prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté de 36'€ bruts mensuels après trois années d'ancienneté révolues, - embauché le 3 avril 2017, il a atteint ce seuil en avril 2020, - cette prime doit figurer de façon distincte sur le bulletin de salaire, ce qui n'a jamais été le cas pour la période litigieuse. M. [Z] invoque et produit notamment les bulletins de salaire d'avril 2020 à janvier 2022 ne mentionnant aucune prime d'ancienneté (pièces salarié n° 17 et 35). La société [1] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de cette demande. Elle soutient que': - si M. [Z] aurait effectivement pu prétendre à cette prime à compter d'avril 2020 en termes d'ancienneté calendaire, celle-ci n'est juridiquement pas due car M. [Z] n'a plus fourni de travail effectif à compter du 16 mars 2020 (date de fermeture de l'établissement), - l'article 11.2 de la convention collective dispose que «'la prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif'», - la prime d'ancienneté, liée au temps de travail, n'est pas due pour les périodes non travaillées, quelle qu'en soit la cause, - le contrat ayant été suspendu par la fermeture liée à la crise sanitaire, puis par l'arrêt maladie et l'abandon de poste allégué, la condition de travail effectif n'est pas remplie. La société [1] invoque les bulletins de salaire démontrant l'absence de prestation de travail à compter de mars 2020. Il ressort de l'article 11.2 de la convention collective que la prime est indépendante du salaire de base, s'y ajoute, figure sur une ligne distincte du bulletin de paie et est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel. La cour rappelle que la prime d'ancienneté est un accessoire de salaire obligatoire dès lors qu'elle est prévue par une convention collective de branche. Elle constitue un élément de salaire distinct du salaire de base et doit, en principe, figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Selon les principes généraux, une prime destinée à rémunérer une activité effective peut faire l'objet d'un abattement proportionnel au temps d'absence. En l'espèce, le débat ne porte pas sur le paiement mais sur l'exigibilité même de la prime durant une période de suspension du contrat de travail. La cour relève qu'aux termes de ce texte conventionnel, le versement de ladite prime est lié à l'accomplissement d'un travail effectif, l'article prévoyant une priorisation en fonction de cette durée. Or, il est constant que M. [Z] n'a plus accompli de prestation de travail au profit de la société [1] à compter du 16 mars 2020, date de fermeture de l'établissement, sa relation contractuelle ayant été par la suite suspendue par un arrêt maladie puis par un défaut de reprise. En vertu d'une jurisprudence établie, une prime dont l'objet est de rémunérer une activité effective ou de récompenser la présence du salarié n'est pas due pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf dispositions conventionnelles contraires plus favorables qui ne sont pas rapportées en l'espèce. Le fait que l'employeur ait pu admettre une dette partielle en première instance ne saurait valoir aveu judiciaire d'un droit pour la période postérieure, la cour devant faire une stricte application de la norme conventionnelle. Faute pour M. [Z] d'établir la réalité d'un travail effectif durant la période de rappel revendiquée, il convient de confirmer le jugement et de le débouter de sa demande de rappel de prime d'ancienneté. Sur la majoration au titre des heures effectuées le dimanche M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 8'898,66'€ au titre de la majoration au titre des heures effectuées le dimanche outre 889,87'€ au titre des congés payés afférents. M. [Z] invoque l'article 10-4-5 de la convention collective applicable, lequel dispose que la rémunération des heures effectuées le dimanche doit être au moins égale au double de la rémunération normalement due. Sur cette base, il revendique une majoration de 100'% de son salaire horaire pour chaque heure travaillée ce jour-là. M. [Z] expose avoir travaillé un total de 99 dimanches, à raison de 9 heures de travail effectif par dimanche. Son calcul se décompose comme suit': Pour l'année 2018': il décompte 37 dimanches sur la base d'un taux horaire de 9,88'€, soit': 37 dimanches × 9,88'€ × 9 heures = 3'290,04'€. Pour l'année 2019': il décompte 51 dimanches sur la base d'un taux horaire de 10,03'€, soit': 51 dimanches × 10,03'€ × 9 heures = 4'603,77'€. Pour l'année 2020 (jusqu'en mars)': il décompte 11 dimanches sur la base d'un taux horaire de 10,15'€, soit': 11 dimanches × 10,15'€ × 9 heures = 1'004,85'€. Le cumul de ces trois périodes aboutit au montant principal réclamé de 8'898,66'€. M. [Z] applique la règle habituelle de 10'% au titre des congés payés sur le rappel de salaire demandé. Ainsi, il sollicite la somme complémentaire de 889,87'€ (soit 8'898,66'€ × 10'%). La société [1] demande la confirmation du j
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article L. 3141-22 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article L. 3121-38 du code du travail pour les entreprisarticle 1343-2 du code civilArticle L. 3242-1 du Code du travailarticle L. 3141-5 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civile.article 12 de la convention collective nationalearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69cdfc59cdc6046d47d22355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA