Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ce02edcdc6046d47d2f4fc
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
N° RG 25/02384 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QILT Décision du Président du TJ de SAINT-ETIENNE en référé du 06 mars 2025 RG : 24/00513 [J] [Y] S.A.S. ETABLISSEMENTS [D] [J] C/ [J] [N] [J] [E] ép. [F] [J] [Q] ép.[Z] [J] [C] ép.[I] [J] [L] [J] [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 01 Avril 2026 APPELANTS : 1° M. [Y] [P] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (42) [Adresse 1] [Localité 2] 2° La société ETABLISSEMENTS [D] [J], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 343 945 945 et dont le siège social se situe à [Adresse 2] Représentés par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, société inter-barreaux, intervenant par Me Amelie VORILHON, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND INTIMÉS : 1° M. [N] [J] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (42) [Adresse 3] [Localité 4] 2° Mme [E] [J] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (42) [Adresse 4] [Localité 6] 3° Mme [Q] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 5] (42) [Adresse 5] [Localité 7] 4° Mme [C] [J] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 3] (42) [Adresse 6] [Localité 2] 5° Mme [L] [J] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 1] (42) [Adresse 7] [Localité 8] Représentés par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE M. [B] [J] né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 3] (42) [Adresse 8] [Localité 9] Représenté par Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2026 Date de mise à disposition : 01 Avril 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Nathalie LAURENT, conseiller - Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE [B] [J] s'est marié avec Mme [H] [U] le [Date mariage 1] 1968 et de leur union sont nés six enfants : [N] [J], [C] [J] épouse [I], [E] [J] épouse [F], [Q] [J] épouse [Z], [Y] [J], [L] [J] [B] [J], qui avait fondé avec son frère [T] [J] la SAS Etablissements [D] [J], a transmis l'intégralité des parts sociales qu'il détenait à son fils [Y] [J], en plusieurs actes de 2003 à 2010 et à plusieurs prix. Des difficultés sont apparues dans le cadre du règlement de la succession de Mme [H] [U] épouse [J]. Par actes du 30 juillet 2024, [N] [J], [Q] [J] épouse [Z] et [E] [J] épouse [F], ont fait assigner leur frère [Y] [J] et la société Etablissement [D] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert pour évaluer les parts sociales. Par acte du 8 novembre 2024, [N] [J], [Q] [J] épouse [Z] et [E] [J] épouse [F] ont appelé en cause leur père [B] [J] afin de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise. [C] [J] épouse [I] et [L] [J] sont intervenues volontairement à l'instance, faisant cause commune avec les demandeurs. Par une ordonnance contradictoire du 6 mars 2025, le juge des référés a notamment : - Déclaré recevable l'intervention volontaire de [C] [I] née [J] et de [L] [J], - Ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [G] [O] avec pour mission de déterminer la valeur unitaire des parts de la S.A.S Etablissements [D] [J] à chacune des cessions intervenues, ainsi qu'à la date du décès de [H] [U] et au jour de l'établissement du rapport d'expertise ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné in solidum M. [N] [J], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [E] [J] épouse [F], Mme [C] [J] épouse [I] et Mme [L] [J] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 25 mars 2025, [Y] [J] et la société Etablissements [D] [J] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance contradictoire du 23 juillet 2025, le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire, relevant notamment des erreurs sur certains fondements juridiques visés par le premier juge et l'insuffisance du motif mis en avant pour justifier une mesure d'instruction, à savoir la fluctuation de la valeur des parts sociales qui serait de nature à établir l'existence d'une donation déguisée ou même à la suspecter. Par ordonnance du 11 février 2026, la présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 décembre 2025 par [N] [J], [Q] [J] épouse [Z], [E] [J] épouse [F], [C] [J] épouse [I] et [L] [J], comme étant tardives au regard du délai imposé à l'article 906-2 du code de procédure civile. Par conclusions régularisées au RPVA le 16 décembre 2025, [Y] [J] et la société Etablissements [D] [J] demandent à la cour : - Infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ayant ordonné une expertise judiciaire de la valorisation de titres de la société SAS 'Etablissements [D] [J]' ; Et statuant à nouveau, - Dire qu'il n'y a lieu à expertise, et en conséquence débouter M. [N] [J], Mme [E] [F], Mme [Q] [Z], Mme [C] [I] et Mme [L] [J] de leur demande en ce sens, - Condamner solidairement M. [N] [J], Mme [E] [F], Mme [Q] [Z], Mme [C] [I] et Mme [L] [J] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [N] [J], Mme [E] [F], Mme [Q] [Z], Mme [C] [I] et Mme [L] [J] aux entiers dépens ; A titre infiniment surabondamment et subsidiaire, - Limiter la mission de l'expert à la valorisation des titres aux dates des cessions de parts sociales, soit au 15 décembre 2003, 28 novembre 2006, 8 novembre 2007, 2 décembre 2008 et 16 novembre 2010 ; - Condamner solidairement M. [N] [J], Mme [E] [F], Mme [Q] [Z], Mme [C] [I] et Mme [L] [J] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [N] [J], Mme [E] [F], Mme [Q] [Z], Mme [C] [I] et Mme [L] [J] aux entiers dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 30 juin 2025, [B] [J] demande à la cour : - Infirmer l'ordonnance rendue le 6 mars 2025, Statuant à nouveau, - Juger n'y avoir lieu à expertise, - Condamner solidairement M. [N] [J], Mme [E] [R], Mme [Q] [Z], Mme [C] [I] et Mme [L] [J] à payer la somme de 3.000 € à M. [B] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [N] [J], Mme [E] [R], Mme [Q] [Z], Mme [C] [I] et Mme [L] [J] aux entiers dépens. A l'audience de plaidoiries fixée au 18 février 2026, le conseil de [N] [J], [Q] [J] épouse [Z], [E] [J] épouse [F], [C] [J] épouse [I] et [L] [J] a informé la cour de ce qu'il n'entendait pas déférer à l'ordonnance du 11 février 2026 ayant déclaré ses conclusions irrecevables et il n'a pas été fait droit à sa demande de présenter des observations devant la cour, en raison de cette irrecevabilité. Il n'a au demeurant pas été déféré à cette ordonnance dans le délai prévu à cet effet. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Le premier juge a retenu, au visa des articles 1869 et 1843-3 du code civil, afférents au droit de l'associé retrayant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, par expertise, que compte tenu de la variation importante de la valeur des parts sociales et afin de s'assurer de la réalité de la vente de ces parts à un des héritiers, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer ces parts. La cour rappelle que selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En outre, selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Les appelants soutiennent que l'ordonnance querellée a été rendue au visa de textes inapplicables, les articles 1843-4, 1844-9 et 1869 du code civil encadrant le cas très particulier de retrait du capital social qui ne peut être contesté que dans le cadre d'une procédure accélérée au fond initiée par des associés retrayants, en sorte que le juge des référés est incompétent et que les consorts [J] ne disposent pas de la qualité à agir pour solliciter une telle expertise, étant tiers à la société et agissant dans le cadre de la succession d'une personne qui n'a davantage été associée de cette société. Ils invoquent ensuite l'absence de motifs légitimes à la mesure sollicitée, les consorts [J] se contentant d'alléguer sans la démontrer l'existence d'une donation déguisée, cette qualification relevant d'ailleurs uniquement de la compétence du juge du fond. Ils expliquent que les cessions successives du père au fils ont été opérées en raison d'un départ progressif du père à la retraite et que la correcte valorisation des parts sociales au jour de la cession, qui a notamment pris en compte la baisse d'activité ou de trésorerie de l'entreprise entre 2006 et 2008, est confirmée par l'absence de redressement par l'administration fiscale. Ils se prévalent également de l'inutilité d'une telle expertise qui ne vise qu'à suppléer la carence des consorts [J] dans l'administration de la preuve dans la mesure où lors de la première réunion d'expertise du 21 juillet 2025, ces derniers ont annoncé à l'expert judiciaire, pièces en main, qu'ils disposaient de l'ensemble des bilans de la société dont ils sollicitent la valorisation. A titre infiniment surabondant et subsidiaire, ils sollicitent que la mission de l'expert soit limitée à la valorisation des titres aux seules périodes où les cessions sont intervenues puisque, en étendant la mission de l'expert à la valeur décès puis partage, la juridiction en référé qualifie déjà, non seulement la réalité de la donation déguisée, mais aussi ses conséquences. [B] [J] s'associe à l'argumentation de [Y] [J] et de la société Etablissements [D] [J], rappelant que la société a fait l'objet d'un contrôle fiscal après la clôture de l'exercice 2010 qui s'est conclu sans aucune rectification de la part de l'administration fiscale. En outre, il fait remarquer que les consorts [J] se gardent bien de produire les bilans de la société qu'ils n'ont d'ailleurs jamais demandés. Sur ce, La cour observe que le premier juge a ordonné une mesure d'expertise en visant la procédure propre à l'associé retrayant laquelle relève, selon l'article 1843-4 du code civil, d'une procédure accélérée au fond et non de la présente procédure de référé qui ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, également visées par le juge des référés. En l'espèce, il n'est fait état en première instance tant par les demandeurs que par le premier juge que de la variation importante de la valeur des parts sociales et de la nécessité corrélative de s'assurer de la réalité de leur vente à un des héritiers pour caractériser l'intérêt légitime de la mesure, ce qui revient à se prévaloir d'une éventuelle donation déguisée qui ne repose sur aucun élément objectif, si ce n'est une variation de 200 à 500 € de la valeur des parts sociales, la fourchette haute étant majoritairement retenue et ce alors qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'aucune rectification n'a été ordonnée après vérification générale de la comptabilité pour les exercices 2010 et 2011 et que les demandeurs à l'expertise disposent des bilans comptables depuis 2002, en sorte que la mesure est inutile. L'ordonnance attaquée est infirmée et la cour dit n'y avoir lieu à expertise en référé. Sur les mesures accessoires La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Succombant, M. [N] [J], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [E] [J] épouse [F], Mme [C] [J] épouse [I] et Mme [L] [J] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à [Y] [J] et la société Etablissements [D] [J], d'une part, puis [B] [J], d'autre part, la somme de 1.500 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à mesure d'expertise en référé ; Condamne in solidum M. [N] [J], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [E] [J] épouse [F], Mme [C] [J] épouse [I] et Mme [L] [J] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne insolidum M. [N] [J], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [E] [J] épouse [F], Mme [C] [J] épouse [I] et Mme [L] [J] à payer à M. [Y] [J] et la société Etablissements [D] [J], d'une part, M. [B] [J], d'autre part, la somme de 1.500 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69ce02edcdc6046d47d2f4fc
Données disponibles
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- Résumé officiel
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