Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ce06a1cdc6046d47d36a40
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 36 216 979 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 117 N° RG 25/00495 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWJG AFFAIRE : [1] C/ Mme [D] [B], M. [H] [B] SG/IM Demande en dommages-intérêts contre un organisme Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 1er AVRIL 2026 ---==oOo==--- Le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : LA [1], dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de Nantes, par Me Virginie TURPIN de la SELARL VT-AVOCAT, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES. APPELANTE d'une décision rendue le 17 juin 2025 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE GUERET ET : Madame [D] [B] née le 13 Novembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe LEFAURE membre de la SELAS HADES AVOCAT, avocat au barreau de la Creuse et par Me Aïda DIENG, avocat au barreau de Limoges. Monsieur [H] [B] né le 12 Décembre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe LEFAURE membre de la SELAS HADES AVOCAT, avocat au barreau de la Creuse et par Me Aïda DIENG, avocat au barreau de Limoges. INTIMÉS ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 1er avril 2026. Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure La S.C.I. [D] a pour associés madame [D] [B], à hauteur de 99 % et monsieur [H] [B] à hauteur de 1 %. Madame [D] [B] est également désignée gérante de la société. Par acte authentique du 30 novembre 2007, la [2] [Localité 1] a consenti à la S.C.I. [D] un prêt immobilier d'un montant de 268 000 €, au taux d'intérêt de 4,5 %, remboursable en 240 mensualités. Suite à des mensualités impayées à compter du mois d'août 2008, la [2] [Localité 1] a notifié à la S.C.I. [D], par courrier daté du 17 octobre 2008, transmis par lettre recommandée avec avis de réception postée le 22 octobre 2008, la déchéance du terme et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 284 782, 45 €. Par jugement en date du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Guéret, saisi à la requête de la [2] [Localité 1], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.C.I. [D]. Par ordonnance en date du 1er mars 2016, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Guéret a admis la créance de la [2] [Localité 1] à hauteur de 326 243,71 €. Par suites de ces décisions et de la vente de l'immeuble intervenue au prix de 55 100 €, la [1] a par lettre recommandée en date du 14 décembre 2017 et dont l'accusé de réception a été signé le 21 décembre 2017, mis en demeure madame [D] [B] de régler la somme de 323 046,52 € pour le 14 janvier 2018 au plus tard. Par courriers en date des 13 et 30 mars 2023, la [1], anciennement dénommée [2] [Localité 1], a mis en demeure respectivement monsieur [H] [B] et madame [D] [B] de lui régler, respectivement, les sommes de 362 169,79 € et 3 658 € au titre des sommes restant à lui devoir après la vente de l'immeuble saisi. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, la [1] a assigné devant le tribunal judiciaire de Guéret madame [D] [B] et monsieur [H] [B] en leurs qualités d'associés indéfiniment responsables des dettes de la S.C.I. [D] sur le fondement de l'article 1857 du code civil, aux fins de paiement des sommes dues à proportion de leurs parts sociales. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par madame [D] [B] et monsieur [H] [B] au titre de la prescription de l'action du prêteur. Par conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 10 septembre 2024, madame [D] [B] et monsieur [H] [B] ont formulé une demande reconventionnelle aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice à due concurrence des sommes réclamées par la [1] en raison de ses manquements à son devoir de mise en garde et de conseil tant à l'égard de la S.C.I. que d'eux-mêmes. Par conclusions d'incident de mise en état transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, la [1] a soulevé l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles en l'absence de qualité à agir des consorts [B] et à titre subsidiaire pour cause de prescription. Par ordonnance contradictoire du 17 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la [1] tirée de l'absence de qualité à agir de madame [D] [B] et monsieur [H] [B] à l'encontre de cette dernière, - déclaré recevable la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [H] [B] pour manquement de la [1] à son devoir de mise en garde, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts présentée par madame [D] [B] pour manquement de la [1] à son devoir de mise en garde, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2025 pour les conclusions de la [1]. Par déclaration du 11 juillet 2025, la [1] a relevé appel de cette ordonnance. Par avis fait le 15 juillet 2025, la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Limoges a fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience de la chambre civile du mercredi 11 février 2026. La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2026. Prétentions des parties Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2025, la [1] demande à la cour de : - la juger bien fondée en son appel partiel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret du 17 juin 2025 exclusivement en ce que cette dernière a : - d'une part, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la [1] tirée de l'absence de qualité à agir de madame [D] [B] et de monsieur [H] [B] à rechercher reconventionnellement sa responsabilité au titre de l'octroi le 30 novembre 2007 du prêt accordé à la SCI [D], - d'autre part, dit n'y avoir lieu à application à article 700 du code de procédure civile, Et voir infirmer partiellement l'ordonnance sur ces chefs de jugement. Statuant à nouveau, voir : - juger monsieur [H] [B] et madame [D] [B] irrecevables faute de qualité à agir à rechercher reconventionnellement la responsabilité pécuniaire de la [1] au titre de l'octroi par cette dernière à la SCI [D] du prêt qu'elle lui a consenti le 30 novembre 2007 au titre du devoir de mise en garde et du devoir de conseil, que cela soit sur un fondement contractuel ou délictuel, - juger mal fondés madame [D] [B] et monsieur [H] [B] en leurs demandes fins et prétentions, - condamner madame [D] [B] et monsieur [H] [B] chacun, à payer à la [1] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - condamner madame [D] [B] et monsieur [H] [B], chacun, à payer à la [1] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens. Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 23 septembre 2025, madame [D] [B] et monsieur [H] [B] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit comme prescrite la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseils présentée par madame [B], Et statuant à nouveau de voir : - dire recevable l'action en demande de dommages et intérêts formée par madame [B] à l'encontre de la [1] pour manquement au devoir de mise en garde, Subsidiairement, - dire que le moyen de défense présenté par madame [B] pour manquement au devoir de mise en garde de la banque est parfaitement recevable, - condamner la [2] à verser à monsieur [B] et à madame [B] 1 500 € à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamer à supporter les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir des consorts [B], La [1] conclut à l'irrecevabilité de l'action indemnitaire formée reconventionnellement par madame [D] [B] et monsieur [H] [B], faute pour eux de qualité à agir, seule la SCI [D] représentée par son liquidateur judiciaire, ayant qualité pour exercer une action en responsabilité contre la banque au titre de manquement à une obligation contractuelle de conseil et de mise en garde. Les consorts [B] soutiennent au contraire qu'ils ont qualité à agir, étant fondés à opposer au [2] la faute commise par celle-ci lors de l'octroi du prêt litigieux, sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil. Sur ce, c'est à juste titre et pour des motifs exacts, que la cour adopte, que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la [1], tirée du défaut de qualité à agir de madame [D] [B] et de monsieur [H] [B], alors que ces derniers justifient d'une qualité et d'un intérêt à vouloir mettre en jeu la responsabilité civile délictuelle de la banque, au titre d'une faute qu'elle serait susceptible d'avoir commise à l'occasion de la conclusion du contrat de crédit souscrit par la SCI [D], dont ils sont tenus indéfiniment des dettes sociales. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, La [2] soutient que la défense employée par les consorts [B] s'analyse bien en une demande reconventionnelle, puisqu'il s'agit d'une action indemnitaire qui va au-delà du simple rejet de la demande en paiement de la banque et qu'une telle demande est soumise aux impératifs des délais de prescription. Elle ajoute que le délai de prescription commence à courir en matière d'action en responsabilité diligentée par l'emprunteur pour manquement au devoir de mise en garde ou de conseil, non à la date de conclusion du contrat de prêt mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. Elle considère que le seul délai de prescription applicable concerne l'action en responsabilité dont était titulaire sur le principe la SCI [D] à l'encontre du [2] au titre de l'octroi du prêt sollicité, que ce délai a commencé courir le 17 octobre 2008, date de notification du courrier de déchéance du terme du prêt précité que la banque lui a adressé, pour se terminer le 17 octobre 2013. Or les consorts [B] n'ont saisi le tribunal d'une mise en jeu de la responsabilité de la banque qu'aux termes de leurs écritures notifiées le 10 septembre 2024 et qu'en conséquence leur action est prescrite et leur demande irrecevable. Les consorts [B] soutiennent que leur action n'est pas prescrite et ils estiment en outre que les associés sont en droit de soulever tout moyen de défense, rappelant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile échappe à la prescription. Madame [D] [B] s'estime fondée à soulever ce moyen de défense, peu importe que le moyen soit prescrit. Ils demandent à la cour que l'ordonnance soit réformée en ce qu'elle a déclaré comme prescrite la demande reconventionnelle de madame [B]. Le juge de la mise en état a estimé que, compte tenu de la prescription quinquennale applicable, la demande reconventionnelle de madame [D] [B] tendant à l'allocation de dommages et intérêts par la banque au titre de sa responsabilité délictuelle était prescrite le 21 décembre 2022 et partant à la date des conclusions portant demandes reconventionnelles notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024. Il a en revanche estimé que la demande n'était pas pescrite à l'égard de monsieur [H] [B] qui ne s'était vu notifier la mise en demeure de payer que le 13 mars 2023. Sur la qualification de la demande, Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. L'article 71 du même code prévoit que les défenses aux fond peuvent être proposées en tout état de cause. S'il s'agit d'une demande reconventionnelle, la prétention est soumise à prescription, alors que la prescription n'est pas opposable à une défense au fond. En l'espèce, la demande des consorts [B] aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice due à concurrence des sommes réclamées par la [2] n'est pas une défense au fond au sens de l'article 71 précité, car elle ne tend pas à faire rejeter comme non justifiée une prétention adverse mais vise pour les consorts [B] à obtenir des dommages et intérêts en raison des manquements de la banque au titre des devoirs de conseil et de mise en garde. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la qualification de demande reconventionnelle soumise à la prescription, et il convient donc d'examiner si la prescription était acquise. Sur la prescription de la demande reconventionnelle, Aux termes de l'article 2224 du code civil, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. En l'espèce, la banque verse notamment aux débats : - la lettre de mise en demeure adressée à madame [D] [B] par courrier recommandée en date du 14 décembre 2017 dont l'accusé de réception a été signé le 21 décembre 2017 de payer la somme de 323 046,52 €, - le courrier daté du 17 octobre 2008, transmis par lettre recommandée avec avis de réception postée le 22 octobre 2008, adressé à la SCI [D], lui notifiant la déchéance du terme et d'avoir à payer la somme de 284 782,45 €. En l'espèce, s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle pour manquement allégué du prêteur à son obligation de mise en garde, le délai de prescription est de cinq ans. Ce délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage commençait à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles les emprunteurs n'avaient pas été en mesure de faire face (Com. 6 mars 2024, n° 22-14.083; Com, 25 janvier 2023, n°20-12.811). Si la SCI [D] a été mise en demeure de régler ces sommes par courrier du 17 octobre 2008, c'est à la date du 21 décembre 2017 que madame [D] [B] a eu connaissance du dommage dont elle se prévaut en raison de l'exigibilité des sommes mises personnellement à sa charge, cette exigibilité manifestant pleinement le dommage et lui permettant d'appréhender l'éventuelle disproportion de ses engagements avec ses ressources financières. Si un autre courrier de mise en demeure a été adressé par la banque à madame [D] [B] le 30 mars 2023, pour le paiement de la somme de 362 169,79 € due proportionnellement aux parts détenues dans la SCI [D], le 21 décembre 2017 elle connaissait déjà parfaitement l'ampleur du dommage puisque la différence entre cette dernière somme et celle mentionnée dans la mise en demeure du 14 décembre 2017 (323 046,52 €) correspond à la seule application des intérêts conventionnels au taux de 4,50 % l'an clairement mentionnés dans la première mise en demeure. Il n'y a donc eu aucune aggravation du dommage qui aurait permis de retenir la date du 30 mars 2023 comme point de départ de la prescription. Il s'évince de ces observations que le délai de cinq ans pour agir commençait donc à courir le 21 décembre 2017, pour se terminer le 21 décembre 2022. Or, madame [D] [B]e n'a formé sa demande reconventionnelle en indemnisation qu'aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la demande de madame [D] [B] était prescrite et a déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts. L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef. Quant à monseiur [H] [B], il sera confirmé que sa demande est recevable puisque, le concernant, le délai pour agir commençait à courir le 15 mars 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure, et que la prescription n'était donc pas acquise à la date de ses conclusions portant demande reconventionnelle, soit le 10 septembre 2024. En foi de quoi, la décision entreprise sera intégralement confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Pour avoir succombé en son recours, la [1] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas, en l'état de la procédure, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret rendue le 17 juin 2025. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a résearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile.article 71 du code de procédure civile échappe àarticle 64 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69ce06a1cdc6046d47d36a40
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA