Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ce0a3ecdc6046d47d3b0ee
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 25/00471 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CMIS
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO rendue le 07 juillet 2025
APPELANTE
INTIMES
S.A.S. SAS COMMETTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
assistée de Me Valerie BOZZI, avocat au barreau D'AJACCIO
Me [S] [E]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Commete, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500,00 € immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 821 598 646
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
né le [Date naissance 1] 1964
assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO
LE MINISTERE PUBLIC
représe,té par M. Le procureur général près la cour d'appel de Bastia
Copie délivrée aux avocats le
Le premier avril deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Commete et nommant Me [S] [E] en qualité de liquidateur,
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 8 août 2025 par la SAS Commete,
Vu la constitution d'intimé de Me [S] [E] le 9 septembre 2025,
Vu que l'appelante n'a pas notifié de conclusions d'appelante depuis,
Vu que, par avis du 9 décembre 2025, le ministère public a demandé à la magistrate désignée par la première présidente de retenir l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, comme étant tardive,
Vu que par conclusions du 12 décembre 2025, Me [S] [E] a demandé à la cour d'appel de Bastia de confirmer le jugement entrepris, en faisant référence à l'absence de conclusions de l'appelante et à l'avis du ministère public,
Par requête du 24 février 2026, la SAS Commete a indiqué se désister de cette instance.
Suite à la conférence du 25 février 2026 et par avis du 4 mars 2026, la magistrate désignée par la première présidente a sollicité l'avis de l'appelante sur la caducité et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel envisagées, sans réponse.
L'affaire a donc été examinée lors de la conférence du 25 mars 2026 et mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'irrecevabilité, soulevée par le ministère public, comme la caducité, soulevée d'office par la conseillère, sont encourues dans la présente procédure. Par ailleurs, l'appelante a indiqué se désister de son action. S'agissant de deux incidents susceptibles de mettre fin à l'instance, il y a lieu d'examiner en priorité la caducité ou l'irrecevabilité puis, le cas échéant, la demande de désistement.
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».
Par ailleurs, l'article 906-2 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante via RPVA le 13 octobre 2025.
La SAS Commete n'a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de cet avis et n'a d'ailleurs pas conclu depuis. Elle n'a pas fait d'observation quant à la caducité envisagée par la magistrate désignée par la première présidente.
Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 8 août 2025.
Les dépens de l'appel seront passés en frais privilégiés de procédure.
La cour constate qu'aucune partie ne présente de demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 8 août 2025 par la SAS Commete et inscrite sous le numéro RG 25/00471,
DISONS que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 906-3 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69ce0a3ecdc6046d47d3b0ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA