Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ce0ab8cdc6046d47d3b98a
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 2-4 N° RG 25/08045 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6XN Ordonnance n° 2026/M47 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DESISTEMENT Mme [Y] [Q] [T] [B] Représentant : Me Charles-eloi GERVAL, avocat au barreau de GRASSE - Représentant: Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Mme [D] [P] [B] Représentant : Me Charles-eloi GERVAL, avocat au barreau de GRASSE - Représentant: Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelantes Mme [F] [V] [U] [B] Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 3], agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes, demeurant en ses bureaux sis [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] Représentant : Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE Intimés Nous, Sandrine LEFEBVRE, délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière. Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18juin 2025 dans le litige opposant Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 3], agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes à Madame [Y] [B], Madame [D] [B] et Madame [F] [B], Vu la déclaration d'appel de Madame [Y] [B] et Madame [D] [B] reçue au greffe le 2 juillet 2025, Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire notifié par le greffe le 3 septembre 2025, Vu la fixation de cette affaire à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026 , Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées le 9 mars 2026 par Madame [Y] [B] et Madame [D] [B] demandant à la présidente de la Chambre de leur donner acte de leur désistement d'instance au visa des articles 400 à 405 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 11 mars 2026, Vu les conclusions d'acceptation de désistement et de demande de rabat de l'ordonnance de clôture de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 3], agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes notifiées le 25 mars 2026 aux termes desquelles il demande de: PRONONCER la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2026, DÉCLARER recevables les présentes conclusions du Comptable Public, PRENDRE ACTE du désistement de l'appel sollicité par Madame [D] [B] et Madame [Y] [B], CONDAMNER Madame [D] [B] et Madame [Y] [B] au paiement de la somme de 1.000 € au Comptable Public ainsi qu'aux entiers dépens. Vu la signification de la déclaration d'appel à Madame [F] [B] par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025 déposé en l'étude de ce dernier, MOTIFS DE LA DÉCISION Les conclusions d'acception du désistement d'instance déposées par l'intimé après l'ordonnance de clôture constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile. L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.' Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les appelantes se désistent sans réserve de leur instance d'appel. L'intimé accepte ce désistement et formule une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il convient de condamner les appelantes à verser à l'intimé une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. Les appelantes sont condamnées aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Présidente statuant par ordonnance rendue par défaut et susceptible d'un déféré, Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 mars 2026, Constatons le désistement d'instance de Madame [Y] [B] et Madame [D] [B] et son acceptation par l'intimé, Disons parfait ce désistement d'instance, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisie, Condamnons Madame [D] [B] et Madame [Y] [B] à verser à Monsieur le Comptable Public, responsable du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Condamnons Madame [D] [B] et Madame [Y] [B] aux dépens d'appel. Fait à [Localité 1], le 01 Avril 2026. Le greffier La présidente copie délivrée aux avocats des parties le : Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 385 du code de procédure civile mentionnearticle 399 du code de procédure civilearticle 914-4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69ce0ab8cdc6046d47d3b98a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA