Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ce26a1cdc6046d47d5d7a2
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 454 492 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE ORDONNANCE DU 01/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R304 Demandeur (s) : [1] SARL [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : COMPARANT Maître CAGNOL PATRICK substitué par Me DAZIN Richard - Défendeur (s) : [2] SARL [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Maître REYNE Alexis substitué par Me LECONTE Clara - COMPARANTE Président : Greffier : * Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier J] Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Q] Débats à l'audience du 04/03/2026 OBJET du PROCES La société [2] SARL exerce une activité de travaux de gros-œuvre et de béton armé. Dans le cadre d'un chantier situé à [Localité 3], la société [2] SARL a eu recours aux services de la société [1] SARL pour la mise à disposition d'une grue avec grutier. Le 18 avril 2025, alors qu'un coulage de béton était programmé sur le chantier, un incident est survenu. Par courriel adressé le jour même à 17h30, la société [2] SARL a informé la société [1] SARL que le grutier avait commencé le repliement de son camion-grue à compter de 15 h, puis quitté le chantier, alors même que la livraison du béton est intervenue à 15h30 et qu'une seconde toupie était déjà en route. Deux bons de livraison de béton datés du 18 avril 2025, établissent la réalité des livraisons effectuées ce jour-là et restées sans mise en œuvre. La société [1] SARL a néanmoins émis la facture F2504/003 du 22 avril 2025, fondée notamment sur un bon d'intervention n°4811, lequel n'est pas signé pour fin de chantier. Les rapports contractuels sont définis par les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d'heures de location. Il convient de préciser que les conditions générales de location acceptées par la société [2] SARL stipulent que : « tout retard de paiement entrainera de plein droit l'application d'une pénalité de retard calculée sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur majoré de 10 points ; toute difficulté de paiement constatée telle que retard de paiement …rendra exigible de plein droit toute facturation émise et non échue » Par courrier de mise en demeure en date du 12 septembre 2025, la société [1] SARL a réclamé le paiement d'une somme de 4 544,92 € TTC, en indiquant qu'un décompte ou une situation de compte était joint à ce courrier. Aucun décompte, ni facture n'a toutefois été joint à la prétendue mise en demeure. Par courriel du 30 octobre 2025, faisant suite aux échanges intervenus entre les parties, la société [2] SARL a formalisé sa contestation, elle y chiffre précisément le préjudice subi du fait du départ anticipé du grutier à la somme de 4 100 euros HT, correspondant aux coûts de main-d'œuvre immobilisée et au béton perdu, et sollicite l'émission d'un avoir sur la facture litigieuse, en soulignant expressément que le bon d'intervention n° 48116 ne saurait constituer une base de facturation. Par exploit en date du 10 octobre 2025, la société [1] SARL assignait en référé la société [2] SARL devant le Président du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamnée au règlement par provision des sommes dues. C'est dans ces conditions que l'affaire vient devant le Président du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence statuant en matière de référé. DEMANDES des PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La société [1] SARL DEMANDE : Vu les articles 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées au dossier, CONDAMNER la société [2] SARL, à payer à titre provisionnel la somme de 4 544,92 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 22 avril 2025 date d'échéance de la première facture impayée. CONDAMNER la société [2] SARL, à payer à la société la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. La société [2] SARL DEMANDE : Vu les pièces versées au dossier DIRE n'y avoir lieu à référé, REJETER l'intégralité des demandes formées par la société [1] SARL ; CONDAMNER la société [1] SARL à verser à la société [2] SARL, la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile La CONDAMNER aux entiers dépens. MOTIFS de la DECISION Attendu que l'article 872 du Code de Procédure Civile mentionne : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Que l'article 873 Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Attendu que la société [1] SARL produit : * l'offre de prix avec la mention du nombre de jour de location, le prix forfaitaire de la journée de location tamponné et signé par la société [2] SARL, le 21 février 2025 * les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d'heures de location, * les factures non acquittées ; * le courrier RAR de mise en demeure du 12 septembre 2025 de la société [1] SARL ; Que la société [2] SARL prétend relever plusieurs contestations sérieuses à savoir : * le départ anticipé du grutier le 18 avril 2025 a directement empêché le coulage du béton ce jour-là. Le béton a été livré sur le chantier mais n'a pas pu être utilisé ; * cet incident à causer un préjudice à la société [2] SARL, chiffré par ladite société [2] SARL; * le bon d'intervention n°48116 n'est pas signé pour fin de chantier, * l'absence de décompte justifiant la somme réclamée. Qu'en conséquence des arguments soulevés et des pièces produites, le litige soumis à l'examen nécessite une interprétation des documents produits entre les parties et une analyse détaillée de ces derniers, Que cette interprétation et cette analyse échappent à la compétence du juge des référés car elles sont réservées au juge du fond, Que l'existence de l'obligation est donc sérieusement contestable, En conséquence il ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur le litige et nous renverrons les parties à mieux se pourvoir. SUR l'ARTICLE 700du CPC : Attendu que compte tenu des faits de la cause nous estimons que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR les DEPENS : Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [1] SARL sera condamnée aux entiers dépens. PAR ces MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en dernier ressort et par décision contradictoire, DISONS que le présent litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, DISONS qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la société [1] SARL aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Q] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier J] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier J] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Q], greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69ce26a1cdc6046d47d5d7a2
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