Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 2 avril 2026
- ECLI
- 69ce2c61cdc6046d47d658d7
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT PRONONCÉ LE 2 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026L00172 / 2023J00066 Jugement sur requête homologuant la transaction intervenue entre la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [Z] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCP mo Café et Croissants, d'une part, et Madame [J] [H] et Monsieur [R] [T] d'autre part. LE TRIBUNAL Vu la requête présentée à ce Tribunal, le 24 février 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [Z] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCP mo Café et Croissants à l'effet de voir homologuer la transaction intervenue entre la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [Z] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCP mo Café et Croissants et Madame [J] [H] et Monsieur [R] [T]. Vu la convocation de Mme [J] [H] gérante de la SCOP mo Café et Croissants. Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2026 par M. Eric LEMONNIER, Juge Commissaire. Vu le protocole de transaction du 24 février 2026. Vu l'article L.642-24 Nouveau et R.642-41 du code de commerce Mme [J] [H] n'a pas comparu ni personne pour elle, seule ayant été entendue la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [Z] es-qualités. Attendu que le mandataire liquidateur a assigné Madame [J] [H] et Monsieur [R] [T] en comblement du passif sur le fondement de l'article L 651.2 du code de commerce. Qu'une transaction est intervenue à hauteur de 15.000 euros à titre transactionnel, forfaitaire et définitif. Attendu que pour des motifs tirés de l'intérêt public et de celui des créanciers, il y a lieu d'homologuer cette transaction dans les termes ci-après. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, sur requête, contradictoirement et en premier ressort. Homologue purement et simplement la transaction intervenue le 24 février 2026 pour être exécutée dans toutes ses dispositions. Dépens en frais privilégiés de procédure collective. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 mars 2026, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Patrick BARBIER et M. Olivier BEAUDOIN, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 02 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69ce2c61cdc6046d47d658d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA