Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ce2cf1cdc6046d47d66763
- Date
- 1 avril 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 01/04/2026 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 24 décembre 2019 La cause a été entendue le 04 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 01/04/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé. ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE Rôle n° 2019F2398 Procédure 2018RJ24ЕТ * SAS TRANSAC LANGUEDOC PROVENCE [Adresse 1] - non comparant * Maître [E] [Adresse 2] 4 DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : - Monsieur [K] [J] [Adresse 3] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 24/01/2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS TRANSAC LANGUEDOC PROVENCE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/03/2020 ; Vu le jugement en date du 26/02/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/03/2021 ; Vu le jugement en date du 10/03/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/03/2022 ; Vu le jugement en date du 16/03/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/03/2023 ; Vu le jugement en date du 08/03/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/03/2024 ; Vu le jugement en date du 06/03/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/03/2025 ; Vu le jugement en date du 05/03/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 20/03/2026 ; Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 04/03/2026, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de Maître [E], Monsieur [K] [J] représentant la SAS TRANSAC LANGUEDOC PROVENCE n'a pas comparu, ni personne pour lui ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de Maître [E], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, le mandataire est dans l'attente de l'exécution de l'échéancier mis en place par la commission de surrendettement. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu Maître [E], Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS TRANSAC LANGUEDOC PROVENCE, exerçant une activité de Intermédiaire de commerce, marchand de biens, promotion foncière et immobilière et toutes activités se rapportant à l'objet à [Adresse 4] [Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 801 697 574 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 20/03/2027 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 17 Février 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69ce2cf1cdc6046d47d66763
Données disponibles
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