Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ce2d2ccdc6046d47d66c79
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 01/04/2026 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 13 janvier 2021 La cause a été entendue le 04 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 01/04/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé. ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2019RJ55ЕТ * SAS ALLO IMMO [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [S] [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : - Mademoiselle [I] [B] [L] [Adresse 3] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 30/01/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU ALLO IMMO et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2021 ; Vu le jugement en date du 03/03/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2022 ; Vu le jugement en date du 23/03/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2023 ; Vu le jugement en date du 15/03/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2024 ; Vu le jugement en date du 20/03/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2025 ; Vu le jugement en date du 19/03/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2026 ; Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 04/03/2026, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [S], Mademoiselle [I] [B] représentant la SAS ALLO IMMO n'a pas comparu, ni personne pour lui ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [S], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, suite à un recouvrement, un pourvoi en cassation est en cours. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [S], Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SASU ALLO IMMO, exerçant une activité de Agence immobilière et activités immobilières. à [Adresse 1], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519 575 534 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02/04/2027 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 03 Mars 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69ce2d2ccdc6046d47d66c79
Données disponibles
- Texte intégral
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