Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ce2e49cdc6046d47d6864b
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 01/04/2026 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 26 janvier 2026 La cause a été entendue le 04 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 01/04/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé. ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE Rôle n° 2026F125 Procédure 2023RJ170ЕΤ * SAS RIVALUTHO [Adresse 1] - non comparant * SELARL SBCMJ [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : - Monsieur [X] [O] [Adresse 3] PROCÉDURE Vu le jugement de ce siège en date du 03/05/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS RIVALUTHO et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/04/2026 ; Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 04/03/2026, pour l'examen de la clôture ; Qu'à cette date, en présence de la SELARL SBCMJ, Monsieur [X] [O] représentant la SAS RIVALUTHO n'a pas comparu, ni personne pour lui ; SUR CE, Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu'en effet, une instance prud'homale est en cours. Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur en son rapport; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS RIVALUTHO, exerçant une activité de L'exploitation d'une boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, sandwicherie, l'achat et la vente de produits fabriqués, sur place et à emporter, de viennoiserie, de confiserie, de sandwicherie, de produits régionaux. à [Adresse 4] [Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 797 398 674 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02/04/2027 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 07 Octobre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69ce2e49cdc6046d47d6864b
Données disponibles
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